Changement majeur dans les prêts en francs suisses : transparence exigée par la Cour de Cassation – Un nouveau cadre juridique pour les emprunteurs face aux risques de change

Les récentes fluctuations des taux de change EUR/CHF ont conduit à une augmentation significative de la contrevaleur en euros des prêts immobiliers en francs suisses remboursables dans cette même devise.

Entre le 1er octobre 2007 et le 16 novembre 2023, la valeur du franc suisse s’est appréciée de 70% par rapport à l’euro en raison des multiples crises économiques qui ont touché la zone euro : la crise dite des subprimes du 3ème trimestre 2007, suivie de la crise bancaire et financière majeure du 15 septembre 2008, ainsi que la crise de l’Euro à partir de 2010, qui perdure jusqu’aujourd’hui.

Face à cette situation, de nombreux emprunteurs, y compris frontaliers, envisagent des actions judiciaires contre les banques.

Cet enjeu a été renforcé par un revirement de jurisprudence le 7 septembre 2022, où la Cour de cassation française a appliqué des critères stricts de transparence, établis par la Cour de justice de l’Union européenne, à ces types de prêts (Civ. 1ère, 7 septembre 2022, pourvoi n°21-15.199, Civ. 1ère, 1er février 2023, pourvoi n°21-20.168 , Civ. 1ère, 1er 28 juin 2023, pourvoi n°21-24.720, Civ. 1re, 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030).

Désormais, il est clairement exigé que les clauses de remboursement en devise soient non seulement compréhensibles formellement, mais aussi qu’elles expliquent de façon transparente le fonctionnement concret du mécanisme financier, permettant ainsi aux consommateurs d’évaluer les risques économiques potentiels tout au long de la durée du contrat.

En pratique, cela signifie que les emprunteurs doivent pouvoir comprendre, dès la lecture des clauses, les risques liés aux variations du taux de change CHF/EUR, et les possibles pertes financières qui pourraient survenir pendant les 25 ans du contrat.

Si les clauses ne répondent pas à ces critères de transparence, elles peuvent être considérées comme abusives et donc annulées.

Dans ce cas, l’emprunteur rembourse la somme initialement empruntée, calculée selon le taux de change du moment de l’emprunt, tandis que la banque doit lui restituer toutes les sommes perçues, recalculées au taux de change applicable à chaque paiement.

Fait notable, la Cour de cassation a établi par arrêt du 12 juillet 2023 que les actions visant à faire constater le caractère abusif de ces clauses, ainsi que les demandes de restitution qui en découlent, ne sont pas soumises à prescription, offrant ainsi une voie potentiellement ouverte pour de nombreux emprunteurs affectés.

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Prêts en francs suisses consentis aux frontaliers

La Cour de justice de l’Union européenne a récemment précisé la notion de « consommateur moyen » dans un arrêt récent relatif aux prêts en francs suisses (CJUE, 21 septembre 2023, AM et PM c/ mBank S.A., aff. C‑139/22).

Elle a apporté ainsi des réponses attendues concernant l’expérience de l’emprunteur, à qui certaines juridictions françaises opposent sa connaissance présumée du risque de change attaché à un crédit immobilier hypothécaire libellé en devise étrangère, affecté à un investissement immobilier libellé en euros.

La Cour de justice a ainsi rappelé que l’architecture des clauses abusives repose sur ce que l’on appelle «  le consommateur moyen » lequel est un « critère objectif ».

Elle a retenu que « La notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, a un caractère objectif et est indépendante des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir ou des informations dont cette personne dispose réellement (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux , C‑590/17, EU:C:2019:232, point 24 ainsi que jurisprudence précitée). ( pt. 60 et 61)

Il en résulte que « le respect de l’exigence de transparence doit être vérifié par rapport au standard objectif du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, auquel ne correspondent, notamment, ni le consommateur moins avisé que ce consommateur moyen, ni le consommateur plus avisé que ce dernierPar ailleurs, il ressort du libellé de l’article 2, sous b), de la directive 93/13 que la protection accordée par cette directive dépend des fins auxquelles une personne physique agit, à savoir celles qui n’entrent pas dans le cadre de l’activité professionnelle de celle-ci, et non pas des connaissances particulières dont cette personne dispose. Cette conception large de la notion de « consommateur » permet d’assurer la protection accordée par cette directive à l’ensemble des personnes physiques se trouvant dans une situation d’infériorité à l’égard d’un professionnel en ce qui concerne non seulement le niveau d’information, mais également le pouvoir de négociation, situation qui conduit ces personnes physiques à adhérer aux conditions rédigées préalablement par ce professionnel, sans pouvoir exercer une quelconque influence sur le contenu de celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, points 25 et 28)

La notion de consommateur dispose en conséquence d’une conception « large » (point 68).

Cet arrêt est important pour les emprunteurs frontaliers, disposant de revenus en francs suisses à la date de conclusion du contrat de prêt en devise,

Ces travailleurs frontaliers suisses sont des consommateurs au sens du droit de l’Union européenne et doivent en conséquence être informés, de manière suffisante et exacte, sur les risques de perte de change auxquels ils sont exposés en souscrivant un crédit immobilier en francs suisses, en cas de hausse du franc suisse pendant la durée du contrat, généralement de 25 ans. 

Le franc suisse s’est apprécié face à l’euro depuis le 1er octobre 2017 de 75% environ.

Les emprunteurs de crédit immobilier en francs suisses ont donc subi une perte de change, d’un montant significatif qui varie selon le cours CHF/EUR qui a retenu le jour de l’acquisition immobilière financée, le montant du prêt, le montant des opérations de change, qui peut également varier, selon qu’il s’agit du paiement des échéances ou du capital, faiblement ou fortement amorti, de la durée d’amortissement écoulée, voire de sa totalité en cas de prêt in fine.

Faute d’information suffisante, l’emprunteur n’a pas pu évaluer concretement la perte de change qu’il pouvait subir pendant la durée du contrat, laquelle s’élève parfois à plusieurs centaines de milliers d’euros, parfois davantage.

La cible visée par les banques, notamment frontalières, ayant commercialisé des prêts en francs suisses, telles que le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, la Banque Populaire, la Caisse d’Epargne, mais également la BNP, la SG, le CIC, est constituée de ménages « frontaliers », résidant en France et dont l’un au moins des membres dispose de revenus d’activité en francs suisses. 

La décision de la Cour de justice permet également de ne pas distinguer le cas où les deux époux ont la qualité d’emprunteur, celui travaillant en Suisse aurait une connaissance présumée de la dangerosité du prêt en francs suisses, et l’autre pas, la protection contre les clauses abusives devant s’appliquer sans distinction aux deux.  

Les emprunteurs de prêts en francs suisses sont également des particuliers n’ayant aucun revenu en francs suisses, par exemple dans le cadre d’un montage d’investissement locatif défiscalisant.

Ils peuvent agir en demandant au tribunal compétent de contrôler le caractère abusif des clauses du crédit immobilier en francs suisses selon les critères d’exigence de transparence posés par la Cour de justice de l’Union européenne, appliqués depuis septembre 2022 par la Cour de cassation et les juges du fond qui doivent vérifier que les banques ont communiqué, avant de conclure le prêt, aux emprunteurs, une information suffisante et exacte sur le risque de perte de change et son évaluation chiffrée.

A défaut d’information suffisante, le prêt en francs suisses peut être jugé abusif. Dans ce cas, l’emprunteur devra restituer à la banque le capital emprunté en euros, dont sera déduit l’ensemble des sommes versées par lui, en francs suisses, converties en euros au taux de change du jour du paiement, en ce inclus les intérêts et les pertes de change.

Le prêt sera anéanti rétroactivement et l’économie réalisée par l’emprunteur peut se révéler être significative.

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Prescription – Action en restitution – Clauses abusives

La Cour de cassation a jugé, par arrêt rendu le 12 juillet 2023, que le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement de clauses abusives relatives au remboursement d’un prêt en francs suisses et au risque de change supporté par l’emprunteur doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.

Cette décision est très favorable aux emprunteurs.

Dans la mesure où l’action en constatation du caractère abusif des clauses est jugée, quant à elle, imprescriptible, les emprunteurs peuvent ainsi saisir les juridictions compétentes, à tout moment en tout état de cause, et ce, plusieurs années après avoir conclu le prêt en francs suisses litigieux ou après l’avoir entièrement remboursé, sans craindre de voir leurs actions jugées prescrites.

Cette décision est conforme au droit de l’Union européenne et notamment à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative au principe d’effectivité.

En cas de constatation judiciaire du caractère abusif des clauses d’un prêt en devise, l’emprunteur doit être replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l’absence de telles clauses qui, si elles ont imposé un paiement devenu indu, entraîne sa restitution.

Cela signifie que, dans cette hypothèse, l’emprunteur ne doit restituer à la banque que la somme reçue en euros initialement à la date de conclusion du prêt.

En contrepartie, la banque doit lui restituer l’ensemble des sommes versées en francs suisses, converties en euros au taux de change EUR/CHF du jour de chacun des paiements, depuis la date d’effet du prêt, en ce inclus l’ensemble des amortissements, des intérêts versés, des primes d’assurance, des frais de dossier, etc.

Les restitutions réciproques se compensent naturellement à due concurrence. En cas de trop perçu, la banque doit restituer les sommes indument versées.

Ce droit à restitution, comparable, en droit interne, à celui issu des effets de l’annulation d’un contrat, naît de la reconnaissance judiciaire elle-même du caractère abusif des clauses considérées, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement de clauses abusives doit être fixé, comme l’a retenu la Cour de cassation, après la reconnaissance judiciaire du caractère abusif des clauses incriminées.

Cette solution est conforme au principe d’effectivité qui permet à un consommateur d’exercer ses droits conférés par la Directive européenne 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

L’emprunteur doit pouvoir soulever, à tout moment, le caractère abusif d’une clause contractuelle non seulement en tant que moyen de défense, mais également aux fins de faire déclarer par le juge le caractère abusif d’une clause contractuelle, de sorte qu’une demande introduite par le consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne saurait être soumise à un quelconque délai de prescription.

L’action qui tend à réputer ces clauses non-écrites est donc imprescriptible et l’action restitutoire qui en découle doit être intentée dans le délai de cinq années après la décision judiciaire.

Cette solution est protectrice des droits des consommateurs qui ne peuvent pas eux-mêmes apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.

En cas de clause contractuelle obscure, lacunaire, inintelligible, trompeuse et déséquilibrée, l’emprunteur/consommateur doit en conséquence saisir le juge afin qu’il la contrôle au regard des principes d’exigence de transparence posés par la Cour de justice de l’Union européenne.

Si le juge la déclare abusive, les effets de cette constatation entraineront l’anéantissement rétroactif du contrat et la suppression du déséquilibre.

Cette décision concerne le contentieux des prêts en francs suisses mais s’applique à tous les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel.

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Revirement de jurisprudence – Annulation des prêts en francs suisses consentis par les Caisses de Crédit Mutuel

Sous l’influence du droit européen, les décisions récentes de la Cour de cassation rendues en matière de prêts en devises sont désormais favorables aux emprunteurs.

Par arrêt rendu le 7 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait retenu que les clauses de deux prêts in fine en francs suisses remboursables en francs suisses consentis par la Caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe étaient « claires et compréhensibles dès lors qu’elles précisaient, en des termes intelligibles, les modalités de l’amortissement de ces deux prêts avec conversion de la somme due en euros selon un taux de change, que les emprunteurs ont reçu une information au moyen d’un document signé le 1er février 2008 dans lequel la banque appelait leur attention sur les points particuliers de cette convention et notamment sur les risques d’évolution d’un capital placé sur un support spéculatif et les risques de change liés au cours du franc suisse, et qu’ils étaient en capacité d’apprécier la nature et la portée de leurs engagements et de mesurer les risques encourus en cas de dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse ainsi que les conséquences induites sur leurs obligations financières ». 

La décision rendue par la Cour d’appel a été cassée par la Cour de cassation car les juges n’ont pas recherché si « la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Civ. 1ère, 7 septembre 2022, pourvoi n° 21 15 199, à propos de prêts en francs suisses consentis par la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse Europe).

Il résulte de cette décision que la Cour de renvoi devra statuer sur le caractère abusif des clauses des prêts du Crédit Mutuel au regard des critères d’exigence de transparence posés par la Cour de justice de l’Union européenne.

Cette décision suit une autre décision rendue le 30 mars 2022 par la Cour d’appel de Paris qui a également annulé des prêts en francs suisses consentis par la Caisse de Crédit Mutuel Région d’Altkirch en se fondant sur le droit des clauses abusives.

Elles s’inscrivent dans le cadre du revirement de jurisprudence opéré depuis mars 2022 par une série d’arrêts favorables aux emprunteurs.

En cas de nullité des prêts en francs suisses, l’emprunteur serait contraint de restituer uniquement la contrevaleur en euros des sommes empruntées, fixée au cours de change applicable à la date de conclusion des contrats et la banque devrait restituer en contrepartie les amortissements, les intérêts, les commissions et les primes d’assurance emprunteur perçues au titre des contrats depuis leurs dates d’effet. Une compensation s’opèrerait et toutes les sommes versées par l’emprunteur s’imputeraient sur sa dette en euros.

Au-delà du montant emprunté en euros, la banque devrait lui restituer le trop-perçu.

A titre d’exemple, en cas de nullité, l’économie réalisée serait supérieure à 150 000 euros pour un prêt de 400 000 francs suisses annulé dans la mesure où la perte de change serait annulée ainsi que les intérêts, les frais, etc.

Les prêts du Crédit Mutuel sont litigieux car ils contiennent des clauses inexactes et abusives qui n’informent pas correctement et suffisamment l’emprunteur du risque de change pouvant être subi en cas de vente du bien financé, dont le prix est en euros.

En cas de prêt in fine, adossé à un contrat d’assurance-vie en euros, le risque de change se réalise à la date de l’échéance finale, lorsque le capital en francs suisses doit être entièrement remboursé au moyen du rachat du placement en euros s’il est suffisant ou de la vente du bien financé en euros.

Le déséquilibre significatif est caractérisé par l’obligation mise à la charge de l’emprunteur de rembourser une somme excédant le capital initialement reçu.

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Confirmation de la condamnation pénale de BNP Paribas Personal Finance – Helvet Immo

Par arrêt rendu le 28 novembre 2023, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de la banque BNP Personal Finance du chef de pratique commerciale trompeuse dans l’affaire Helvet Immo.

La présentation trompeuse du taux de change franc suisse/euro comme stable avait conduit des milliers d’emprunteurs à souscrire des prêts en francs suisses pour l’achat de biens immobiliers donnés en location dans le cadre d’un dispositif fiscal.

Les emprunteurs n’avaient pas compris ni mesuré le risque de change pris susceptible d’entrainer une augmentation du capital restant dû en euros.

La Cour d’appel de Paris a retenu que les emprunteurs n’auraient pas souscrit un tel prêt immobilier en francs suisses s’ils n’avaient pas été trompés.

La banque est ainsi condamnée à indemniser le préjudice financier et moral de chacun des emprunteurs à hauteur. 

Nullité des prêts en francs suisses consentis par le Crédit Mutuel

Par arrêt rendu le 1er février 2023, la Cour de cassation a fixé sa jurisprudence relative aux prêts en francs suisses remboursables en francs suisses.

Elle a ainsi rejeté les moyens du pourvoi en cassation de la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 26 mai 2021 qui avait annulé un prêt immobilier en francs suisses remboursable in fine.

La Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel avait retenu à juste titre que le Crédit Mutuel n’avait pas fourni aux emprunteurs, en leur qualité de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de la clause de remboursement en francs suisses sur leurs obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.

Selon la Cour de cassation, la banque ne pouvait raisonnablement pas s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard des emprunteurs, à ce que ces derniers acceptent, à la suite d’une négociation individuelle, les risques susceptibles de résulter de la clause litigieuse sur leurs obligation.

La Cour de cassation a ainsi jugé que la cour d’appel en avait exactement déduit que la clause de remboursement en francs suisses, qui portait sur l’objet du contrat, n’était ni claire ni compréhensible et qu’elle créait un déséquilibre significatif entre la banque et les emprunteurs, de sorte qu’elle devait être réputée non écrite.

Le constat du caractère abusif des clauses litigieuses a conduit la Cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé, à prononcer l’annulation des contrats de prêts en francs suisses remboursable en francs suisses.

La Cour de justice de l’Union européenne juge en effet de manière constante que dès lors que « la clause relative au risque de change définit l’objet principal du contrat […] le maintien du contrat ne paraît pas juridiquement possible », au sens de l’article 6.1. de la directive 93/1345F51F  (CJUE, 14 mars 2019, Zsuzsanna Dunai c. ERSTE Bank Hungary Zrt, C 118/17, pt 52).

Le principe d’effectivité de la protection du consommateur doit être interprété comme autorisant les emprunteurs à restituer uniquement la contre-valeur en euros initiale de la somme empruntée en francs suisses.

Compte tenu de la nullité du prêt in fine en francs suisses, le Crédit Mutuel devra restituer aux emprunteurs les amortissements, intérêts, les commissions et les primes d’assurance emprunteur perçues au titre des contrats de prêt en francs suisses.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’application de la règlementation sur les clauses abusives doit avoir pour effet de dissuader le professionnel d’insérer de telles clauses dans les contrats qu’il propose (CJUE, 20 septembre 2018, aff. C-51/17, OTP Bank, pt 61 : CJUE, 30 avril 2014, Árpád Kásler, aff. C-26/13).

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Prescription en matière de prêts bancaires

Par arrêt rendu le 5 janvier 2022, la Cour de cassation a notamment jugé que le point de départ des actions en responsabilité du banquier intentées par les emprunteurs pour manquement au devoir de mise en garde ou au devoir de conseil et d’ information est la date du premier incident de paiement et non la date du contrat.

Le point de départ de la prescription est le moment où le demandeur à l’action réalise les conséquences financières des manquements reprochés.

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Prêts en francs suisses – La Cour de cassation précise la portée du devoir d’information sur le risque de perte de change

Par arrêt rendu le 31 mars 2022 (Pourvoi n°19-17.996), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris qui avait jugé que la banque n’avait pas manqué à son obligation d’information sur le risque de perte de change d’un prêt en francs suisse, remboursable en euros dès lors que plusieurs clauses du contrat faisaient référence aux possibles variations du taux de change EUR/CHF pendant sa durée.

La Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel le banquier est tenu de communiquer à l’emprunteur « des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier et d’évaluer ainsi que le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat où celui- ci est domicilié (…) ». 

Elle ajoute par cet arrêt que ces informations doivent être communiquées « dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ».

Dans cette espèce, les emprunteurs avaient leurs revenus en euros et le franc suisse était utilisé comme monnaie de compte, de sorte qu’il existait un risque de perte de change.

L’information devant être fournie par le banquier à l’emprunteur pourrait, en conséquence, être moins détaillée lorsque celui-ci est un travailleur frontalier suisse, ayant des revenus en francs suisses.

Les frontaliers suisses devraient, en conséquence, fonder leurs recours sur le droit des clauses abusives qui devrait être jugé de manière plus favorable que le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information.

Le droit des clauses abusives est distinct de l’obligation d’information.

Par arrêt rendu le 30 mars 2022, la Cour de cassation a en effet opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que : 

  • les actions intentées par les emprunteurs de prêts en francs suisses, remboursables en euros, fondées sur le droit des clauses abusives étaient imprescriptibles, de sorte que les emprunteurs sont recevables à agir, y compris plusieurs années après la conclusion des prêts ; 
  • si le banquier n’avait pas informé concrètement les emprunteurs du risque de perte de change, notamment par des simulations de variation du cours EUR/CHF,  la clause mettant la totalité de la perte de change à la charge de l’emprunteur pouvait être jugée abusive.

Si la clause relative à la perte de change est jugée abusive, le contrat de prêt en francs suisses peut ainsi être annulé.

Dans ce cas, l’emprunteur ne devrait restituer à la banque que la contrevaleur en euro reçue à la signature du prêt, déduction faite de l’ensemble des intérêts, amortissements, primes d’assurance versés par lui pendant sa durée.

La perte de change est ainsi annulée ainsi toutes les charges d’emprunt.

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Prêts en francs suisses – Revirement de jurisprudence – La Cour de cassation juge imprescriptible les actions des emprunteurs de crédits en francs suisses fondées sur le droit des clauses abusives

Le contentieux des prêts en franc suisse regroupe plusieurs types de prêts : ceux remboursables exclusivement en euros et ceux remboursables en francs suisses et en euros.

Les prêts litigieux sont les suivants :

  • Les prêts en franc suisse souscrits auprès de banques françaises par les frontaliers suisses, ayant des revenus en francs suisses,
  • Les prêts souscrits par des emprunteurs démarchés par des conseillers en gestion de patrimoine ou par des banques  françaises afin de réaliser un investissement locatif, adossé à un mécanisme d’optimisation fiscale. En général, les emprunteurs n’avaient pas de revenus en francs suisses,
  • Les emprunts structurés souscrits auprès de banques françaises composés d’un prêt « in fine« , en francs suisses, non amortissable, adossé à un contrat d’assurance vie en unités de compte, composées d’obligations, d’actions et autres valeurs mobilières,
  • Les crédits multidevises souscrits auprès de banques étrangères, remboursables dans plusieurs devises,
  • Les contrats dits « Equity Release » composés de prêts en francs suisses ou mutlidevises souscrits auprès de banques généralement étrangères.

Ces prêts sont préjudiciables pour l’emprunteur car le cours EUR/CHF a évolué depuis plus de 15 ans, de 1,60 CHF environ pour 1 EUR en 2007 à quasiment la parité aujourd’hui, 1,03 CHF pour 1 EUR.

 Les effets de la chute de l’euro par rapport au franc suisse sont importants pour ces emprunteurs car leur dette d’emprunt a augmenté dans la même proportion que l’appréciation du franc suisse, à savoir de 60% dans l’exemple susvisé.

Le préjudice financier peut être très important, notamment pour les prêts in fine dont le capital n’est pas amorti pendant leur durée.

Pour les prêts amortissables, la contrevaleur en euros du capital restant dû représente parfois la contrevaleur en euros initiale du prêt, malgré plusieurs années de remboursement.

Parfois, il est plus important, de sorte que la vente du bien financé ne permet pas de rembourser le capital restant dû du prêt.

Les pertes financières provoquées par ces prêts en francs suisses sont donc parfois considérables et placent les emprunteurs dans des situations jugées souvent dramatiques.

De nombreux emprunteurs ont ainsi saisi les juridictions compétentes afin de faire valoir leurs droits car plusieurs moyens peuvent être soutenus. 

Par 5 arrêts rendus le 30 mars 2022, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que : 

  • les actions intentées par les emprunteurs de prêts en francs suisses, remboursables en euros, fondées sur le droit des clauses abusives étaient imprescriptibles, de sorte que les emprunteurs sont recevables à agir, y compris plusieurs années après la conclusion des prêts ; 
  • si le banquier n’avait pas informé concrètement les emprunteurs du risque de perte de change, notamment par des simulations de variation du cours EUR/CHF,  la clause mettant la totalité de la perte de change à la charge de l’emprunteur pouvait être jugée abusive.

Si la clause relative à la perte de change est jugée abusive, le contrat de prêt en francs suisses peut ainsi être annulé.

Dans ce cas, l’emprunteur ne devrait restituer à la banque que la contrevaleur en euro reçue à la signature du prêt, déduction faite de l’ensemble des intérêts, amortissements, primes d’assurance versés par lui pendant sa durée.

La perte de change est ainsi annulée ainsi toutes les charges d’emprunt.

Ces décisions sont très favorables et devraient concerner l’ensemble des emprunteurs de prêts en franc suisse, notamment les frontaliers suisses.

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Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

Nullité des prêts en franc suisse

Le contentieux des prêts en franc suisse

Les prêts en franc suisse sont commercialisés par les banques françaises frontalières notamment depuis les années 2000, auprès de frontaliers suisses, qui perçoivent des revenus suisses depuis la Suisse mais vivent en France.

Les banques françaises frontalières obligent les emprunteurs frontaliers suisses à ouvrir un compte en franc suisse dans leurs livres, l’ouverture ayant été facilitée par la disparition du contrôle des changes.

Grace à l’ouverture de comptes en devise, les frontaliers réglaient leurs échéances en franc suisse au moyen de leurs revenus suisses, sans opération de change en évitant de faire des virements internationaux.

Mais le fonctionnement de ces comptes s’accorde mal avec la règle jurisprudentielle, aujourd’hui consacrée par l’article 1343-3 du Code civil, qui impose au créancier de pouvoir accepter du débiteur un paiement en euros, de sorte que si un contrat de prêt oblige l’emprunteur à payer en franc suisse, au moyen de son compte en devise, le contrat de prêt en franc suisse sera jugé nul.

Pour que les prêts en franc suisse soient licites, l’emprunteur doit pouvoir payer en euros au moyen du débit de son compte en euros, sans frais de change.

On parle de « clauses valeur monnaie étrangère » pour évaluer les dettes et de « clauses monnaies étrangères » pour la monnaie de paiement utilisée pour régler les dettes.


Si l’emprunteur peut payer en euros, le prêt contient une « clause valeur monnaie étrangère ». S’il ne peut pas, le prêt contient une « clause monnaie étrangère » prohibée.

Le terme générique « prêts en franc suisse » n’est donc pas clair car il inclut les prêts où le franc suisse est utilisé soit comme instrument de compte, contenant une « clause valeur monnaie étrangère », soit comme instrument de paiement, contenant une « clause monnaie étrangère ».

Dans le premier cas, les prêts sont licites tandis que dans le second, ils sont illicites car contraires à l’ordre public et doivent donc être annulés.

Cette distinction est capitale mais n’est pas facile à établir.

Les banques françaises frontalières indiquent toutes que le franc suisse est utilisé dans leurs prêts comme instrument de compte.

Or, depuis 2018, la Cour de cassation a jugé que les banques Crédit Mutuel et Crédit Agricole avaient menti à leurs clients en prétendant, dans leurs contrats, que le franc suisse était utilisé comme instrument de compte alors qu’il était utilisé comme instrument de paiement.

D’autres banques frontalières n’ont rien précisé dans leur contrat mais il apparait que le franc suisse était utilisé également comme instrument de paiement, de sorte qu’elles ont commercialisé des prêts illicites.

Pour établir cette distinction, il convient de vérifier si l’emprunteur peut payer ses échéances en franc suisse, généralement au moyen du débit de son compte en devise ouvert dans les livres de la banque frontalière, mais également en monnaie nationale, c’est-à-dire en euros, au moyen du débit de son compte courant en euros, sans opération de change ou en pouvant convertir le prêt en euros.

Si ce paiement en euros est interdit ou s’il est soumis obligatoirement à une opération de change en franc suisse, le franc suisse est alors utilisé comme instrument de paiement et le prêt est illicite car portant atteinte au cours légal et au cours forcé de la monnaie nationale (le franc français puis l’euro depuis 2001), instauré en France, par la loi du 12 août 1870.

Selon une jurisprudence du 11 février 1873, consacrée à l’article 1343-3 du Code civil depuis 2016, En France, un créancier ne peut pas refuser d’être payé en monnaie nationale.

Si un contrat de prêt oblige l’emprunteur à payer en franc suisse, le contrat de prêt sera jugé nul.

Si le paiement des échéances en euros est en revanche, possible, les prêts seront assimilés à des prêts indexés sur le franc suisse et sont licites. Depuis 2016, cette catégorie de prêts en franc suisse, c’est-à-dire ceux remboursables en franc suisse ou en euros, est encadrée par l’article L. 313-64 du Code de la consommation, ne peuvent être souscrits que par les frontaliers.

Si le franc suisse est utilisé par une banque française comme unité de compte et l’euro est utilisé comme monnaie de paiement, le contrat sera licite, le paiement étant alors indexé sur le cours EUR/CHF.

Si le franc suisse s’apprécie par rapport à la monnaie nationale, la dette varie à la hausse et inversement. Dans ce cas, l’information sur le risque de perte de change doit être claire et non trompeuse. A défaut, l’information peut être jugée insuffisante et les clauses relatives à cette information peuvent être jugées abusives, dont le droit est imprescriptible.

S’agissant des prêts Helvet Immo, qui entrent dans cette catégorie, la banque BNP Paribas Personal Finance a été condamnée pénalement pour pratique commerciale trompeuse en première instance.

Toutes les banques frontalières et celles ayant commercialisé des prêts en franc suisse soutiennent que leurs prêts entrent dans cette seconde catégorie.

Néanmoins, ceci est faux et une analyse des contrats permet de démontrer l’inverse au moyen des critères définis par la Cour de cassation dans les arrêts ayant annulé des prêts en franc suisse.

De nombreux frontaliers sont concernés.

En 2007, le cours EUR/CHF était de 1,60 environ. A compter de 2007, l’euro s’est déprécié par rapport au franc suisse. En janvier 2015, le cours EUR/CHF était environ à parité, l’euro ayant perdu jusqu’à 60% de sa valeur face à la devise helvétique.

Compte tenu de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, le montant du capital et des intérêts à régler à la banque a donc augmenté de 60% environ entre 2007 et 2015.

Pour de nombreux emprunteurs, ces prêts sont donc devenus excessifs et ruineux.

Plusieurs décisions de justice favorables aux emprunteurs ont été récemment rendues.
 
Par 15 arrêts rendus le 6 avril 2017 et tous confirmés par la Cour de cassation par 15 arrêts rendus en date du 11 juillet 2018, la Cour d’appel de Metz a annulé des prêts en franc suisse, remboursables exclusivement en franc suisse, en jugeant que :

– les contrats litigieux sont des contrats internes, s’agissant de prêts conclus entre des parties toutes domiciliées en France, destinés à financer des opérations faites en France, dont les capitaux prêtés étaient mis à disposition en France et dont les remboursements devaient s’effectuer également dans ce pays ;

-les échéances des prêts portaient non sur des sommes en euros mais sur la contre valeur en francs suisses d’une certaine somme d’argent en euros et que le remboursement des prêts tant des échéances qu’à titre anticipé était expressément prévu comme devant intervenir en devises étrangères ;

-le franc suisse a été utilisé comme monnaie de paiement et l’emprunteur n’avait pas le droit de se libérer à son choix en euros mais devait impérativement le faire en francs suisses ;

La clause espèces étrangères de chacun des prêts litigieux est donc frappée de nullité absolue. Elle a pour effet d’entraîner la nullité de l’ensemble des contrats de prêt car il s’agit d’une clause déterminante des contrats sans laquelle ceux ci n’auraient pas été conclus.

La nullité des contrats de prêt a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant l’acte.

Cela signifie que l’emprunteur devra restituer à la banque le capital emprunté en euros au cours EUR/CHF initial déduction faite de l’ensemble des fonds remis par lui depuis la date d’effet du prêt, c’est-à-dire l’ensemble des amortissements, des intérêts, des primes d’assurances et des frais.

Cette jurisprudence permet d’en annuler ses effets « toxiques ».

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