Prêts en francs suisses – Condamnation de la BNP Personal Finance à indemniser 2.300 emprunteurs ayant souscrit des prêts en CHF

Par jugement rendu le 26 février 2020, la 13ème chambre correctionnelle du Tribunal judicaire de Paris a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance coupable de pratique commerciale trompeuse pour avoir commercialisé, en France, des prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros.

La société BNP Paribas Personal Finance a conçu et commercialisé le prêt Helvet Immo, un prêt à taux variable à long terme, sur 20 ou 25 ans, alors que la crise des subprimes avait débuté, que le franc suisse commençait à s’apprécier par rapport à l’euro, que les taux d’intérêt des prêts à taux variables avaient connu tout au long de l’année 2007 une remontée progressive entraînant une inversion de la courbe des taux.


L’abstention de la banque de faire figurer clairement le risque de change et ses conséquences dans l’offre de prêt s’apparente à une pratique déloyale et un manquement à la diligence professionnelle.

La banque est condamnée à verser aux emprunteurs un préjudice financier correspondant à une partie importante de la perte de change subie du fait de l’appréciation du CHF par rapport à l’EURO, outre un préjudice moral et une partie des frais d’avocat.

Ces prêts en francs suisses ont été généralement souscrits par des emprunteurs démarchés par des intermédiaires, conseils en investissements financiers, conseils en gestion de patrimoine, dans le cadre d’un investissement locatif bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation.

Néanmoins, le capital restant dû était soumis au risque de change en cas d’appréciation du CHF par rapport à l’EURO.

La caractéristique principale de ces prêts en francs suisses à taux d’intérêt variable révisable, était que la somme était empruntée en francs suisses mais devait être remboursée en euros.

Les emprunteurs supportaient donc deux risques : le risque de perte de change en
cas d’évolution de la parité euros/CHF et le risque lié à l’évolution du taux
d’intérêt.

Le risque de change était à la charge exclusive des emprunteurs.

En cas de dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, les emprunteurs
supportent les risques de deux façons : d’abord par l’allongement de la durée de
remboursement du prêt jusqu’à 5 ans puis par l’augmentation des mensualités si
nécessaire pour respecter la période de rallongement de 5 ans.


Or, les emprunteurs parties civiles n’avaient pas compris au moment de l’acceptation de l’offre, l’existence et l’ampleur du risque de change qui leur a été dissimulé ou expliqué de manière inintelligible dans l’offre de prêt qu’ils ont signée et dans le discours qui leur a été tenu lors de la commercialisation.

Que ce soit dans les documents ou les discours commerciaux, l’argument
majeur était « la stabilité du franc suisse ».

La stabilité du taux de change avait été mise en avant par l’ensemble des collaborateurs ou des intermédiaires entendus, comme étant de nature à protéger le client d’une augmentation du capital restant dû.

L’ACP dans sa recommandation du 6 avril 2012 considère que les crédits en
devises sont des crédits comportant un risque particulier nécessitant des précautions d’information renforcées à l’égard du client.


La forte appréciation du franc suisse a contribué au risque de déflation. En
outre, les banques qui ont prêté en franc suisse en dehors de la Suisse avaient besoin de liquidités en franc suisse, ce qui a créé une tension à la hausse sur les taux d’intérêt du marché interbancaire en franc suisse.

La stabilisation du franc suisse par l’intervention de la Banque Nationale
Suisse démontre les inquiétudes importantes du marché à cette date quant aux risques de décrochage du franc suisse.

Dans une étude de l’OCDE d’octobre 2007, il est indiqué que « les
autorités devraient se préparer à la forte appréciation du franc suisse ».


Dans son rapport intitulé 100ème rapport de gestion pour l’année 2007, la Banque Nationale Suisse évoque l’évolution du cours de change en ces termes « cette évolution a de plus été marquée par plusieurs périodes de volatilité accrue ».


Dans son bulletin trimestriel de mars 2008, la Banque Nationale Suisse indique que cette « revalorisation du franc [avait] entraîné un ralentissement sensible des exportations réelles » et que « depuis le dernier examen de la situation économique et monétaire, le franc suisse s’est revalorisé fortement…face à l’euro il a gagné environ 6% entre la mi-décembre 2007 et la mi-mars 2008 ».


Dans son bulletin trimestriel de décembre 2008, la Banque Nationale Suisse indique que « la BNF a recouru, depuis le mois d’août 2007 à diverses mesures pour contrer les tensions accrues sur le marché monétaire. Ces mesures ont été adoptées en accord avec d’autres banques centrales […] ».

Dans son bulletin de mars 2009, la Banque Nationale Suisse évoque « son intention de provoquer une nouvelle baisse des taux d’intérêts et d’empêcher une appréciation supplémentaire du franc face à l’euro », « la valeur du franc a nettement progressé depuis le déclenchement de la crise en août 2007.


Les différentes statistiques permettent de relever les valeurs moyennes suivantes pour le cours de l’euro par rapport au franc suisse :

⁃ 2007 : 1,6427
⁃ 2008 : 1,5873
⁃ 2009 : 1,5100
⁃ 2010 : 1,3803
⁃ 2019 : 1,1163

– 2020 : 1,06.

Ce risque de perte de change est supporté également par les frontaliers ayant souscrit des prêts en francs suisses afin de financer l’acquisition de leur résidence principale en France.

Le bien immobilier situé en France acquis au moyen d’un prêt en franc suisse a une valeur en euro.

En cas de vente de sa résidence principale, avant le terme du prêt, généralement d’une durée de 25 ans, l’emprunteur frontalier doit rembourser par anticipation le capital restant dû d’un prêt en CHF au moyen d’euros.

La perte de change subie par l’emprunteur peut alors être d’un montant substantiel.

La contrevaleur en euros du capital restant dû en franc suisse excède parfois la contrevaleur du principal emprunté et ce, malgré un amortissement de plusieurs années.

En cas de prêt en franc suisse « in fine », non amortissable, la contrevaleur en euros du principal emprunté augmente proportionnellement à l’appréciation du CHF, soit de 60% environ.


Les recours judicaires sont donc possibles. Cette décision permet de mettre en lumière les graves manquements commis lors de la commercialisation des prêts en francs suisse.

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Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Cabinet fondé par David Dana, avocat au Barreau de Paris depuis 2004.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

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La Cour de cassation confirme l’annulation des prêts en franc suisse par un arrêt rendu le 11 juillet 2018

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a confirmé, par un arrêt rendu le 11 juillet 2018, l’annulation des prêts en franc suisse souscrits par un emprunteur français, jugée par la Cour d’appel de Metz le 6 avril 2017, dès lors que :

  • le contrat de prêt en franc suisse (CHF) est un contrat interne, c’est à dire un contrat franco-français,
  • que le contrat de prêt en devise, porte sur la contre-valeur en francs suisses, d’une  somme en euros,
  • qu’il est remboursable par des échéances égales à la contre-valeur
    en francs suisses de certaines sommes en euros,
  • que le remboursement s’opère à chaque échéance par l’achat de devises au comptant sur le marché des changes,
  • le prêteur portant la contre-valeur en euros au débit du compte de l’emprunteur,
  • et que le contrat stipule que le risque de change est supporté en totalité par celui-ci ;
  • qu’il relève que le paiement des échéances, libellées en francs suisses, doit être opéré en devises, soit par l’utilisation de celles figurant au compte ouvert au nom de l’emprunteur, soit par le biais d’un achat ;
  • que l’acquisition impérative de devises par le biais du compte en euros de l’emprunteur faute de devises sur le compte correspondant, démontrait que le prêt n’était remboursable qu’en monnaie étrangère, de sorte que  l’emprunteur ne conservait pas la faculté d’acquitter sa dette dans la monnaie légale, l’euro.

En conséquence, le contrat de prêt en franc suisse :

  • abritait une clause espèces étrangères illicite ;
  • les dispositions du prêt en CHF imposaient à l’emprunteur un remboursement en monnaie étrangère ;
  • l’emprunteur n’était redevable, au titre des restitutions consécutives à l’annulation du prêt, que des fonds « inscrits sur son compte en euros ;
  • l’annulation du prêt imposait à l’emprunteur de restituer, non pas
    des francs suisses éventuellement convertis en euros en fonction du cours du change en vigueur au jour de la restitution, mais le quantum des sommes inscrites sur son compte en euros lors de la mise à disposition,
  • l’annulation du contrat de prêt en franc suisse implique de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l’acte et qu’ainsi, l’emprunteur est tenu de restituer à la banque les fonds crédités en sa faveur sur son compte en euros,
  • si les avis de mise en place du crédit mentionnent que chaque somme libérée est, par suite d’une opération de change effectuée par la banque, la contre-valeur en euros de sommes en francs suisses, ces montants en devises ne sauraient représenter la mesure de l’obligation de restitution, dès lors que la mise à disposition des fonds entre les mains de l’emprunteur a
    été faite en euros ;
  • l’obligation de restitution de l’emprunteur ne portait que sur le quantum des euros perçus de la banque.

 

Cet arrêt rendu par la Cour de cassation confirme la nullité des prêts en franc suisse.

La sanction est très lourde pour la banque,  la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, qui est tenue de supporter la totalité de la perte de change et est déchue de la totalité des intérêts conventionnels.

La remise en l’état des parties oblige la restitution de la contrevaleur  en euros initiale du prêt en CHF par l’emprunteur à la banque.

Les cotisations assurance emprunteur (décès, invalidité, incapacité) devront également être remboursées par l’assureur à l’emprunteur.

Le délai de prescription, le délai pour agir, est de 5 ans à compter de la conclusion du prêt, sauf dans le cas de souscription d’un prêt in fine où le point de départ du dudit délai peut être repoussé à la date de « conscience du problème », laquelle peut être fixée au 15 janvier 2015 lorsque la Banque Nationale Suisse a mis un terme au taux plancher de 1 euro pour 1,20 CHF.

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Le contentieux des prêts en franc suisse (prêts en CHF) est une activité dominante du cabinet.

 

 

 

Prêt in fine adossé à un contrat d’assurance-vie : le point de départ de la prescription court à compter du terme

Un emprunteur a souscrit un prêt in fine pour une durée de 10 ans et a consenti, à titre de garantie, le nantissement d’un contrat d’assurance-vie en unité de compte.

L’objectif était que le rendement du contrat d’assurance-vie permette le remboursement du prêt in fine, à l’échéance finale.

Les rendements du placements se sont révélés insuffisants afin de solder le prêt in fine, de sorte que l’emprunteur a  saisi le tribunal afin d’engager la responsabilité de la banque qui aurait du l’informer et le mettre en garde sur ce risque.

La prescription est de 5 ans.

La banque et l’assureur soutenaient que le point de départ était situé au jour de la conclusion du contrat, de sorte que l’action devait être jugée prescrite.

L’emprunteur estimait qu’il était situé au jour où le capital est devenu exigible, 10 ans après la conclusion  du contrat.

Par un arrêt important rendu le 26 avril 2017, la Cour de cassation a jugé que, pour le prêt in fine, le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité court à compter  de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, soit en pratique à la date de l’échéance finale du prêt in fine avec la valeur en euros des supports du contrat d’assurance-vie.

Cette solution est pertinente car l’emprunteur ne peut que constater le dommage lors de sa réalisation au terme du prêt in fine et non lors de sa conclusion.

Les emprunteurs de prêts in fine peuvent donc engager la responsabilité de la banque pendant 5 ans à compter du débouclage de l’opération si le montage financier proposé se révèle déficient.

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http://www.dana-avocats.fr/fr/#/3/expertises/7/contentieux-bancaire-et-financier/

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Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation a été publiée au Journal Officiel du 26 mars 2016.

Il s’agit de la transposition en droit interne de la Directive européenne 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

De nouvelles obligations seront introduites dans le Code de la consommation et le Code monétaire et financier relatives à l’information générale du consommateur, à la remise d’une fiche d’information précontractuelle standardisée européenne (FISE), à l’évaluation de solvabilité, aux explications adéquates et au devoir d’alerte, au service de conseil, à l’évaluation du bien immobilier, aux règles de conduite et de rémunération et aux règles de compétence.

La notion de taux effectif est modifiée pour être substituée par celle de taux effectif annualisé global ou TAEG. Le TAEG sera calculé selon une même formule financière qui sera définie par décret.

1. Le devoir d’explication est précisé par l’ordonnance

Les articles L. 313-11, 313-12 et L. 314-22 du Code de la consommation prévoiront que  :

  • « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit devront fournir gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière » ;

L’article L. 313-22 du Code de la consommation prévoit que le devoir d’explication porte sur les « risques que la durée du contrat fait courir à l’emprunteur ».

L’obligation d’explication est soumise à la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)  (article L. 751-1 du Code de la consommation).

Le banquier devra justifier de la consultation du FICP  en cas de litige.

2. Le prêteur devra analyser la solvabilité de l’emprunteur selon des critères désormais légaux

L’article L. 313-16 du Code de la consommation prévoit que  :

  • « avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité ».

La solvabilité est définie comme la « probabilité qu’il [l’emprunteur] remplisse ses obligations au terme du contrat de crédit ».

La vérification de  solvabilité consistera pour le banquier  à « prendre en compte les facteurs pertinents permettant de vérifier » cette probabilité (L. 313-16 du Code de la consommation).

Le Code de la consommation précise que ces facteurs sont « les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur » ainsi que « d’autres critères économiques et financiers  ».

L’évaluation du bien immobilier et le ratio LTV (loan to value), c’est à dire le rapport entre le montant du prêt et la valeur du bien acquis et apporté en garantie devra être précisé dans un rapport écrit (L. 313-22 du même code).

3. Le devoir de mise en garde jurisprudentiel est consacré par l’ordonnance

  • « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ».

La banque sera débitrice de cette obligation, sans la conditionner au caractère averti ou non de l’emprunteur. La loi va donc au delà de l’obligation jurisprudentielle.

4. Le devoir de conseil

Le devoir de conseil pèsera le cas échéant sur les intermédiaires bancaires définis à l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier.

Les principales obligations entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2016 pour les contrats dont l’offre a été émise après cette date.

S’agissant des obligations relatives à la publicité ainsi que l’information générale et précontractuelle, celles-ci seront applicables à compter du 1er octobre 2016.

S’agissant de la FISE, des obligations relatives aux prêts en devises étrangères et des nouvelles dispositions relatives au TAEG, celles-ci s’appliqueront à compter du 1er janvier 2017.

 

Plus d’informations :  www.dana-avocats.fr

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Le banquier n’est pas tenu à un devoir de conseil mais à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur

Par arrêt du 13 janvier 2015, la Cour de cassation a rappelé que « sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client ».

Le banquier est tenu à un devoir d’information. Il doit communiquer les informations nécessaires, notamment les brochures et notices.

Il est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard du client non averti en cas de crédit excessif. Il doit présenter les avantages mais également les inconvénients du prêt ou de l’investissement envisagé. Le cas échéant, il doit refuser l’opération si elle comporte un risque excessif.

Le banquier est tenu à un devoir d’explication depuis la loi du 1er juillet 2010 en matière de crédit à la consommation, ce qui inclut le crédit immobilier.

Il est tenu également à un devoir d’éclairer en droit de l’assurance en expliquant la portée des clauses d’exclusion de responsabilité à l’assuré qui doit savoir dans quels cas il ne sera pas couvert.

Ce devoir d’éclairer devrait s’appliquer également en cas de montages financiers complexes présentant un risque financier particulier – prêts à taux indexés sur le franc suisse ou le yen japonais, prêts in fine adossés à une assurance-vie ou à une opération de défiscalisation.

En revanche, le banquier n’est pas tenu à un devoir de conseil. Il n’a pas à conseiller son client de réaliser ou non tel investissement ou souscrire tel prêt, sauf mandat exprès.

 

Civ. 1ère, 13 janvier 2015, 13.25.856

 

 

 

 

Montage financier « prêt in fine et assurance vie » : indivisibilité des contrats

La Société Générale proposait un montage financier “novateur” dénommé Philarmonis.

Les particuliers devaient souscrire un prêt bancaire remboursable in fine afin d’investir les fonds empruntés dans un contrat d’assurance-vie en unités de compte.

Les sommes empruntées puis investies sur le contrat d’assurance sur la vie étaient censées fructifier et générer des plus-values excédant les sommes devant être versées à la banque.

Le contrat d’assurance vie est gagé au profit du prêteur.

Près de 9 ans après, l’assuré informe l’assureur de sa renonciation au contrat sur le fondement de L. 132-5-1 du Code des assurances et sollicite la restitution de la somme investie.

Les époux demandent parallèlement l’annulation du prêt et le remboursement intégral des intérêts versés.

La Cour d’appel de Paris fait droit à leur demande et prononce la caducité à effet rétroactif du contrat de prêt, le prêteur devant restituer les intérêts et frais bancaires.

La banque forme un pourvoi et soutient que la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie et d’un contrat de prêt, dont les sommes ont été investies par les emprunteurs sur la police d’assurance, est insuffisante à caractériser, contre la lettre du contrat de prêt lui-même, une indivisibilité juridique.

Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 1er octobre 2014 qui a jugé que la Cour d’appel a justement relevé que :

– l’assureur et le prêteur dépendaient du même groupe financier, que la plaquette commerciale de présentation du contrat d’assurance vie proposait un montage financier « novateur » par le biais d’une opération de crédit in fine qui consistait à emprunter pour abonder le contrat d’assurance sur la vie et à rembourser le prêt in fine sur les sommes investies sur le contrat d’assurance sur la vie ;
– l’assuré était passé par un interlocuteur unique pour la conclusion des deux contrats, que le contrat d’assurance sur la vie avait pris effet le jour de l’acceptation de l’offre de prêt, le montant emprunté étant strictement identique à celui directement versé par le prêteur sur le contrat d’assurance sur la vie ;
– le contrat de prêt prévoyait le nantissement du contrat d’assurance sur la vie concrétisé par la signature d’un avenant de mise en gage.

L’ensemble de ces éléments faisait ressortir la commune intention des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible.

Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-21.362, n° 1128 D

 

Exercice de la faculté de renonciation au contrat d’assurance-vie

L’absence de communication d’un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans la proposition d’assurance ou de contrat et sa simple reproduction dans les conditions générales a pour effet la prorogation du délai de renonciation de 30 jours.

La Cour de cassation sanctionne, dans sept décisions rendues le même jour et dans des termes identiques un assureur qui a omis d’insérer dans ses bulletins de souscription un modèle de lettre de renonciation.

Le défaut d’insertion de ce modèle de lettre dans la proposition d’assurance entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation.

Les assurés qui avaient souscrit des contrats individuels d’assurance-vie entre 2003 et 2006 n’avaient donc pas reçu une information conforme aux dispositions de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances et ont pu valablement exercé leur faculté de renonciation.

Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-19.231, 13-19.233, 13-19.235 à 13-19.239.

Contrat d’assurance-vie financé au moyen d’un prêt in fine – Mécanisme financier

 

Certaines banques proposent la souscription d’un contrat d’assurance-vie alimenté par un emprunt remboursable in fine.

 

Le capital n’est pas amorti pendant la durée du prêt. Seuls les intérêts sont réglés au prêteur. 

 

Le montant de l’épargne constituée dans le cadre du contrat d’assurance vie est censé rembourser, au terme, le capital emprunté. 

 

Le contrat d’assurance-vie constitue pour le prêteur un gage dont la valeur au terme doit atteindre ou même dépasser (sous l’effet de la distribution aux assurés de participations aux bénéfices généralement capitalisées) le montant de l’emprunt.

 

Le souscripteur d’un contrat d’assurance vie finance en conséquence en partie les primes versées sur son contrat d’assurance-vie au moyen de prêts, lesquels sont garantis notamment par le nantissement du contrat. 

 

Après réception d’une mise en demeure de la banque de régler des échéances de prêt impayées, celui-ci renonce à son contrat d’assurance vie et assigne l’assureur et la banque pour voir déclarer cette renonciation valable et prononcer la nullité de l’ensemble des contrats. 

 

Pour le requérant, l’interdépendance des contrats de prêt et d’assurance-vie découle de l’incitation du conseiller qui l’a démarché à domicile en vue de souscrire l’ensemble des opérations, des liens étroits de l’assureur avec la banque et du fait que l’intégralité des sommes prêtées avait été directement placée sur le contrat d’assurance-vie et que le remboursement du prêt était garanti par le nantissement du contrat d’assurance. En outre, il invoquait un défaut de conseil de la banque.

 

Par un arrêt rendu le 5 novembre 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que ces prêts avaient une motivation financière autonome et qu’ils devaient permettre au souscripteur de réaliser des plus-values si la conjoncture boursière se révélait favorable. 

 

Le manquement au dévoir de mise en garde n’est pas retenu dès lors qu’il ressortait des faits et des différentes opérations d’investissement réalisées à des dates échelonnées par l’intéressé (souscription d’autres contrats d’assurance-vie et d’autres prêts) qu’il était un client averti de sorte que la banque n’était tenue à son égard d’aucune obligation de mise en garde.

 

Cass. com., 5 nov. 2013, n° 11-27.400, n° 1024 D