Prêts en francs suisses – Revirement de jurisprudence – La Cour de cassation juge imprescriptible les actions des emprunteurs de crédits en francs suisses fondées sur le droit des clauses abusives

Le contentieux des prêts en franc suisse regroupe plusieurs types de prêts : ceux remboursables exclusivement en euros et ceux remboursables en francs suisses et en euros.

Les prêts litigieux sont les suivants :

  • Les prêts en franc suisse souscrits auprès de banques françaises par les frontaliers suisses, ayant des revenus en francs suisses,
  • Les prêts souscrits par des emprunteurs démarchés par des conseillers en gestion de patrimoine ou par des banques  françaises afin de réaliser un investissement locatif, adossé à un mécanisme d’optimisation fiscale. En général, les emprunteurs n’avaient pas de revenus en francs suisses,
  • Les emprunts structurés souscrits auprès de banques françaises composés d’un prêt « in fine« , en francs suisses, non amortissable, adossé à un contrat d’assurance vie en unités de compte, composées d’obligations, d’actions et autres valeurs mobilières,
  • Les crédits multidevises souscrits auprès de banques étrangères, remboursables dans plusieurs devises,
  • Les contrats dits « Equity Release » composés de prêts en francs suisses ou mutlidevises souscrits auprès de banques généralement étrangères.

Ces prêts sont préjudiciables pour l’emprunteur car le cours EUR/CHF a évolué depuis plus de 15 ans, de 1,60 CHF environ pour 1 EUR en 2007 à quasiment la parité aujourd’hui, 1,03 CHF pour 1 EUR.

 Les effets de la chute de l’euro par rapport au franc suisse sont importants pour ces emprunteurs car leur dette d’emprunt a augmenté dans la même proportion que l’appréciation du franc suisse, à savoir de 60% dans l’exemple susvisé.

Le préjudice financier peut être très important, notamment pour les prêts in fine dont le capital n’est pas amorti pendant leur durée.

Pour les prêts amortissables, la contrevaleur en euros du capital restant dû représente parfois la contrevaleur en euros initiale du prêt, malgré plusieurs années de remboursement.

Parfois, il est plus important, de sorte que la vente du bien financé ne permet pas de rembourser le capital restant dû du prêt.

Les pertes financières provoquées par ces prêts en francs suisses sont donc parfois considérables et placent les emprunteurs dans des situations jugées souvent dramatiques.

De nombreux emprunteurs ont ainsi saisi les juridictions compétentes afin de faire valoir leurs droits car plusieurs moyens peuvent être soutenus. 

Par 5 arrêts rendus le 30 mars 2022, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que : 

  • les actions intentées par les emprunteurs de prêts en francs suisses, remboursables en euros, fondées sur le droit des clauses abusives étaient imprescriptibles, de sorte que les emprunteurs sont recevables à agir, y compris plusieurs années après la conclusion des prêts ; 
  • si le banquier n’avait pas informé concrètement les emprunteurs du risque de perte de change, notamment par des simulations de variation du cours EUR/CHF,  la clause mettant la totalité de la perte de change à la charge de l’emprunteur pouvait être jugée abusive.

Si la clause relative à la perte de change est jugée abusive, le contrat de prêt en francs suisses peut ainsi être annulé.

Dans ce cas, l’emprunteur ne devrait restituer à la banque que la contrevaleur en euro reçue à la signature du prêt, déduction faite de l’ensemble des intérêts, amortissements, primes d’assurance versés par lui pendant sa durée.

La perte de change est ainsi annulée ainsi toutes les charges d’emprunt.

Ces décisions sont très favorables et devraient concerner l’ensemble des emprunteurs de prêts en franc suisse, notamment les frontaliers suisses.

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Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

Me Dana, avocat au Barreau de Paris, fondateur du cabinet Dana Avocats, interrogé par Capital.fr

Affaire Maranatha – Recours judiciaires

Plusieurs milliers d’investisseurs ont placé leur épargne dans les produits financiers commercialisés par le groupe hôtelier Maranatha, aujourd’hui placé en redressement judiciaire.

Une information judiciaire est ouverte dans la mesure où une pyramide de Ponzi aurait éventuellement été mise en place, le capital et les rendements de 7% l’an étant garantis, le placement des nouveaux investisseurs a éventuellement servi à rembourser celui des anciens.

Plusieurs milliers d’épargnants perdraient leurs investissements en cas de liquidation judiciaire du groupe.

Le seul recours judiciaire serait alors de se constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale.

 

 

Me Dana interrogé par Nice-Matin

Escroquerie Landsbanki : des Azuréens à la barre

Le tribunal correctionnel de Paris juge, jusqu’au 24 mai, la faillite d’une banque islandaise qui a ruiné près de 150 personnes, dont une soixantaine d’Azuréens ainsi qu’une star, Enrico Macias

Plus de soixante Azuréens, des Alpes-Maritimes et du Var, ont été pris au piège de cette escroquerie à la Madoff. Tout comme le chanteur Enrico Macias, qui avait hypothéqué sa villa de Saint Tropez. (Photo archives Franz Chavaroche)

Le procès de la banque islandaise Landsbanki a débuté mardi à Paris. Près de 150 victimes, dont nombre d’Azuréens, sont sur le banc des parties civiles de cette affaire à la Madoff. Parmi elles, tombé dans la nasse, le chanteur Enrico Macias, qui possède une magnifique villa à Saint-Tropez. Il témoignait hier à la barre. Neuf personnes, dont le patron de la banque islandaise, Bjorgolfur Gudmundsson, seront jugées jusqu’au 24 mai par la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Le procès a commencé par l’audition des parties civiles, dont Enrico Macias. Sa plainte avait permis de révéler le scandale en 2009.

Tout s’effondre en 

C’est en 2007 que les plaignants, retraités pour la plupart, ont contracté auprès de « Lex Life », la filiale luxembourgeoise de la Landsbanki, ces prêts au montage très spécial. Le bien de l’emprunteur était hypothéqué. Une partie de la somme – entre 30 et 40 % – était versée en cash. Le reste, entre 60 et 70 %, était investi dans un contrat d’assurancevie auprès d’une compagnie d’assurance luxembourgeoise appartenant à… Landsbanki Luxembourg. Mais la crise financière de 2008 est passée par là et le placement s’est effondré. Après la faillite, les emprunteurs se sont vus contraints de rembourser 100 % du montant du prêt. Mais aucun n’en a eu les moyens.

Retarder la faillite de la banque ?

Le liquidateur a donc décidé de faire jouer la garantie hypothécaire. Parmi les quelque 150 parties civiles, plus de 40 proviennent des Alpes-Maritimes : Cannes, Aspremont, Nice, Pegomas, Biot, entre autres. Une vingtaine sont localisées dans le Var : Figanières, La Valette-duVar, Saint-Raphaël, Plande-la-Tour, etc. « Je suis lésé, j’ai perdu ma femme à cause de cette banque et ils peuvent prendre ma maison ! », s’est exclamé hier à la barre Enrico Macias, selon une des parties civiles présente au procès. « Cette maison, c’est mon seul bien, j’ai sué pour l’avoir, j’ai travaillé pendant cinquante ans. » « Cette semaine, les parties civiles sont entendues », expliquait hier Me David Dana, du barreau de Paris, joint par téléphone. Il défend seize particuliers, dont certains des Alpes-Maritimes. « La semaine prochaine, des questions seront posées à la banque pour savoir si elle était informée de ses difficultés financières de 2006 et avait conscience de sa faillite prochaine. Il faudra déterminer si les montages financiers proposés aux clients l’étaient afin de retarder la faillite de la banque.» Me David Dana se dit « confiant ». Jean-Pierre, un habitant des Alpes-Maritimes, a lui préféré répondre favorablement à une conciliation proposée par la banque il y a quelques années. Il n’est pas du procès. « J’ai vendu un appartement pour rembourser l’argent qu’ils m’avaient versé et on a ainsi mis fin à la procédure. Je suis en retraite, j’ai privilégié la tranquillité d’esprit. Cette histoire a déjà été trop éprouvante. »

GRÉGORY LECLERC gleclerc@nicematin.fr

Prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros : la clause prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction du taux de change est une clause abusive

Par deux arrêts rendus le 29 mars 2017 publiés au Bulletin, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause d’un contrat de prêt libellé en francs suisse et remboursable en euros prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction du taux de change est une clause abusive, c’est à dire créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chaque partie.

La clause abusive doit donc être réputée non écrite, de sorte que l’indexation litigieuse qu’elle prévoyait ne s’appliquera pas.

Dans le contrat de prêt litigieux, la Cour a jugé que  :

  • les mensualités étaient susceptibles d’augmenter, sans plafond,
  • le risque de change pesait exclusivement sur les emprunteurs.

La clause d’intérêts conventionnels d’un prêt libellé en franc suisse et le mécanisme de son indexation peuvent donc être contestés devant les tribunaux.

Les intérêts prohibitifs issus de la clause litigieuse (parfois plus de 15% par an) pourront être annulés, l’emprunteur étant libéré de cette obligation.

Dans une des deux espèces, La Cour a jugé par ailleurs que la banque avait en outre manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur, qui était non averti, dès lors qu’il :

  • existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt libellé en franc suisse, au regard des capacités financières de l’emprunteur, justifiant sa mise en garde par la banque.

Les prêts libellés en franc suisse peuvent donc être contestés devant les tribunaux si l’emprunteur est non averti et la banque ayant proposé ce type de montage financier peut être condamnée à lui verser des dommages et intérêts.

Ces deux décisions récentes de la Cour de cassation sont donc très favorables aux emprunteurs de prêts libellés en devise étrangère et remboursables en euros.

Avant la crise de 2008, le franc suisse était une valeur refuge, la Banque Nationale Suisse appliquant un taux d’intérêt faible et stable.

De nombreuses banques étrangères proposaient à leurs clients des prêts en franc suisse.

Lorsque le franc suisse s’est apprécié par rapport à l’euro, le montage s’est révélé ruineux pour les emprunteurs.

Cette jurisprudence permet d’en réduire voire d’annuler ses effets « toxiques ».

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Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 198 avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement. Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers

Recours judiciaires en cas de pertes boursières

Plusieurs recours s’offrent à l’investisseur en cas de pertes boursières.

Si les investissements ont été réalisés au moyen d’un contrat d’assurance-vie souscrit en unités de compte, il convient de vérifier que l’assureur a bien respecté les dispositions du Code des assurances qui l’obligent à remettre à l’assuré un certain nombre de documents obligatoires. En cas de manquement, l’assuré peut exercer, sous certaines conditions, son droit de rétractation, de sorte que les pertes subies peuvent être intégralement annulées.

Si le produit financier a été distribué par un établissement bancaire, il convient de vérifier que le banquier a bien respecté les dispositions du Code monétaire et financier et le Règlement général AMF. En cas de manquement, l’investisseur peut solliciter, sous certaines conditions, des dommages et intérêts d’un montant quasi équivalent à ses pertes.

Ces recours s’appliquent également dans le cas où les investissements ont été réalisés par l’intermédiaire d’un courtier ou d’un conseil en investissements financiers (CIF).

Plus d’informations :  www.dana-avocats.fr

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Sociétés civiles de placement immobilier

L’AMF a publié une alerte destinée aux investisseurs de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), notamment « Malraux » et « Déficit foncier ».

La souscription de parts de SCPI dites « Malraux » et « Déficit foncier » se distingue par une réduction d’impôt pouvant atteindre 30% des dépenses engagées pour des travaux de rénovation pour les premières, et une diminution de l’assiette imposable pour les secondes.

Ces avantages fiscaux peuvent être acquis en une seule fois dès l’année de souscription, contrairement aux autres dispositifs dont l’avantage est lissé sur plusieurs années (9 ans pour les SCPI « Scellier », « Duflot » ou « Pinel »).

Toutefois, la plus-value, qui est calculée sur la différence entre le prix d’achat hors travaux et le prix de vente, est imposable lors de la revente.

De nombreux investisseurs recherchent alors la responsabilité du conseil en gestion de patrimoine qui peut être engagée si l’information donnée ne présentait pas un contenu clair, exact et non trompeur.

http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2015.html docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F1130aed4-324a-4b27-99ed-72acc22f92fd

 

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Le banquier n’est pas tenu à un devoir de conseil mais à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur

Par arrêt du 13 janvier 2015, la Cour de cassation a rappelé que « sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client ».

Le banquier est tenu à un devoir d’information. Il doit communiquer les informations nécessaires, notamment les brochures et notices.

Il est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard du client non averti en cas de crédit excessif. Il doit présenter les avantages mais également les inconvénients du prêt ou de l’investissement envisagé. Le cas échéant, il doit refuser l’opération si elle comporte un risque excessif.

Le banquier est tenu à un devoir d’explication depuis la loi du 1er juillet 2010 en matière de crédit à la consommation, ce qui inclut le crédit immobilier.

Il est tenu également à un devoir d’éclairer en droit de l’assurance en expliquant la portée des clauses d’exclusion de responsabilité à l’assuré qui doit savoir dans quels cas il ne sera pas couvert.

Ce devoir d’éclairer devrait s’appliquer également en cas de montages financiers complexes présentant un risque financier particulier – prêts à taux indexés sur le franc suisse ou le yen japonais, prêts in fine adossés à une assurance-vie ou à une opération de défiscalisation.

En revanche, le banquier n’est pas tenu à un devoir de conseil. Il n’a pas à conseiller son client de réaliser ou non tel investissement ou souscrire tel prêt, sauf mandat exprès.

 

Civ. 1ère, 13 janvier 2015, 13.25.856

 

 

 

 

Montage financier « prêt in fine et assurance vie » : indivisibilité des contrats

La Société Générale proposait un montage financier “novateur” dénommé Philarmonis.

Les particuliers devaient souscrire un prêt bancaire remboursable in fine afin d’investir les fonds empruntés dans un contrat d’assurance-vie en unités de compte.

Les sommes empruntées puis investies sur le contrat d’assurance sur la vie étaient censées fructifier et générer des plus-values excédant les sommes devant être versées à la banque.

Le contrat d’assurance vie est gagé au profit du prêteur.

Près de 9 ans après, l’assuré informe l’assureur de sa renonciation au contrat sur le fondement de L. 132-5-1 du Code des assurances et sollicite la restitution de la somme investie.

Les époux demandent parallèlement l’annulation du prêt et le remboursement intégral des intérêts versés.

La Cour d’appel de Paris fait droit à leur demande et prononce la caducité à effet rétroactif du contrat de prêt, le prêteur devant restituer les intérêts et frais bancaires.

La banque forme un pourvoi et soutient que la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie et d’un contrat de prêt, dont les sommes ont été investies par les emprunteurs sur la police d’assurance, est insuffisante à caractériser, contre la lettre du contrat de prêt lui-même, une indivisibilité juridique.

Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 1er octobre 2014 qui a jugé que la Cour d’appel a justement relevé que :

– l’assureur et le prêteur dépendaient du même groupe financier, que la plaquette commerciale de présentation du contrat d’assurance vie proposait un montage financier « novateur » par le biais d’une opération de crédit in fine qui consistait à emprunter pour abonder le contrat d’assurance sur la vie et à rembourser le prêt in fine sur les sommes investies sur le contrat d’assurance sur la vie ;
– l’assuré était passé par un interlocuteur unique pour la conclusion des deux contrats, que le contrat d’assurance sur la vie avait pris effet le jour de l’acceptation de l’offre de prêt, le montant emprunté étant strictement identique à celui directement versé par le prêteur sur le contrat d’assurance sur la vie ;
– le contrat de prêt prévoyait le nantissement du contrat d’assurance sur la vie concrétisé par la signature d’un avenant de mise en gage.

L’ensemble de ces éléments faisait ressortir la commune intention des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible.

Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-21.362, n° 1128 D