Nullité des prêts en franc suisse

Le contentieux des prêts en franc suisse

Les prêts en franc suisse sont commercialisés par les banques françaises frontalières notamment depuis les années 2000, auprès de frontaliers suisses, qui perçoivent des revenus suisses depuis la Suisse mais vivent en France.

Les banques françaises frontalières obligent les emprunteurs frontaliers suisses à ouvrir un compte en franc suisse dans leurs livres, l’ouverture ayant été facilitée par la disparition du contrôle des changes.

Grace à l’ouverture de comptes en devise, les frontaliers réglaient leurs échéances en franc suisse au moyen de leurs revenus suisses, sans opération de change en évitant de faire des virements internationaux.

Mais le fonctionnement de ces comptes s’accorde mal avec la règle jurisprudentielle, aujourd’hui consacrée par l’article 1343-3 du Code civil, qui impose au créancier de pouvoir accepter du débiteur un paiement en euros, de sorte que si un contrat de prêt oblige l’emprunteur à payer en franc suisse, au moyen de son compte en devise, le contrat de prêt en franc suisse sera jugé nul.

Pour que les prêts en franc suisse soient licites, l’emprunteur doit pouvoir payer en euros au moyen du débit de son compte en euros, sans frais de change.

On parle de « clauses valeur monnaie étrangère » pour évaluer les dettes et de « clauses monnaies étrangères » pour la monnaie de paiement utilisée pour régler les dettes.


Si l’emprunteur peut payer en euros, le prêt contient une « clause valeur monnaie étrangère ». S’il ne peut pas, le prêt contient une « clause monnaie étrangère » prohibée.

Le terme générique « prêts en franc suisse » n’est donc pas clair car il inclut les prêts où le franc suisse est utilisé soit comme instrument de compte, contenant une « clause valeur monnaie étrangère », soit comme instrument de paiement, contenant une « clause monnaie étrangère ».

Dans le premier cas, les prêts sont licites tandis que dans le second, ils sont illicites car contraires à l’ordre public et doivent donc être annulés.

Cette distinction est capitale mais n’est pas facile à établir.

Les banques françaises frontalières indiquent toutes que le franc suisse est utilisé dans leurs prêts comme instrument de compte.

Or, depuis 2018, la Cour de cassation a jugé que les banques Crédit Mutuel et Crédit Agricole avaient menti à leurs clients en prétendant, dans leurs contrats, que le franc suisse était utilisé comme instrument de compte alors qu’il était utilisé comme instrument de paiement.

D’autres banques frontalières n’ont rien précisé dans leur contrat mais il apparait que le franc suisse était utilisé également comme instrument de paiement, de sorte qu’elles ont commercialisé des prêts illicites.

Pour établir cette distinction, il convient de vérifier si l’emprunteur peut payer ses échéances en franc suisse, généralement au moyen du débit de son compte en devise ouvert dans les livres de la banque frontalière, mais également en monnaie nationale, c’est-à-dire en euros, au moyen du débit de son compte courant en euros, sans opération de change ou en pouvant convertir le prêt en euros.

Si ce paiement en euros est interdit ou s’il est soumis obligatoirement à une opération de change en franc suisse, le franc suisse est alors utilisé comme instrument de paiement et le prêt est illicite car portant atteinte au cours légal et au cours forcé de la monnaie nationale (le franc français puis l’euro depuis 2001), instauré en France, par la loi du 12 août 1870.

Selon une jurisprudence du 11 février 1873, consacrée à l’article 1343-3 du Code civil depuis 2016, En France, un créancier ne peut pas refuser d’être payé en monnaie nationale.

Si un contrat de prêt oblige l’emprunteur à payer en franc suisse, le contrat de prêt sera jugé nul.

Si le paiement des échéances en euros est en revanche, possible, les prêts seront assimilés à des prêts indexés sur le franc suisse et sont licites. Depuis 2016, cette catégorie de prêts en franc suisse, c’est-à-dire ceux remboursables en franc suisse ou en euros, est encadrée par l’article L. 313-64 du Code de la consommation, ne peuvent être souscrits que par les frontaliers.

Si le franc suisse est utilisé par une banque française comme unité de compte et l’euro est utilisé comme monnaie de paiement, le contrat sera licite, le paiement étant alors indexé sur le cours EUR/CHF.

Si le franc suisse s’apprécie par rapport à la monnaie nationale, la dette varie à la hausse et inversement. Dans ce cas, l’information sur le risque de perte de change doit être claire et non trompeuse. A défaut, l’information peut être jugée insuffisante et les clauses relatives à cette information peuvent être jugées abusives, dont le droit est imprescriptible.

S’agissant des prêts Helvet Immo, qui entrent dans cette catégorie, la banque BNP Paribas Personal Finance a été condamnée pénalement pour pratique commerciale trompeuse en première instance.

Toutes les banques frontalières et celles ayant commercialisé des prêts en franc suisse soutiennent que leurs prêts entrent dans cette seconde catégorie.

Néanmoins, ceci est faux et une analyse des contrats permet de démontrer l’inverse au moyen des critères définis par la Cour de cassation dans les arrêts ayant annulé des prêts en franc suisse.

De nombreux frontaliers sont concernés.

En 2007, le cours EUR/CHF était de 1,60 environ. A compter de 2007, l’euro s’est déprécié par rapport au franc suisse. En janvier 2015, le cours EUR/CHF était environ à parité, l’euro ayant perdu jusqu’à 60% de sa valeur face à la devise helvétique.

Compte tenu de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, le montant du capital et des intérêts à régler à la banque a donc augmenté de 60% environ entre 2007 et 2015.

Pour de nombreux emprunteurs, ces prêts sont donc devenus excessifs et ruineux.

Plusieurs décisions de justice favorables aux emprunteurs ont été récemment rendues.
 
Par 15 arrêts rendus le 6 avril 2017 et tous confirmés par la Cour de cassation par 15 arrêts rendus en date du 11 juillet 2018, la Cour d’appel de Metz a annulé des prêts en franc suisse, remboursables exclusivement en franc suisse, en jugeant que :

– les contrats litigieux sont des contrats internes, s’agissant de prêts conclus entre des parties toutes domiciliées en France, destinés à financer des opérations faites en France, dont les capitaux prêtés étaient mis à disposition en France et dont les remboursements devaient s’effectuer également dans ce pays ;

-les échéances des prêts portaient non sur des sommes en euros mais sur la contre valeur en francs suisses d’une certaine somme d’argent en euros et que le remboursement des prêts tant des échéances qu’à titre anticipé était expressément prévu comme devant intervenir en devises étrangères ;

-le franc suisse a été utilisé comme monnaie de paiement et l’emprunteur n’avait pas le droit de se libérer à son choix en euros mais devait impérativement le faire en francs suisses ;

La clause espèces étrangères de chacun des prêts litigieux est donc frappée de nullité absolue. Elle a pour effet d’entraîner la nullité de l’ensemble des contrats de prêt car il s’agit d’une clause déterminante des contrats sans laquelle ceux ci n’auraient pas été conclus.

La nullité des contrats de prêt a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant l’acte.

Cela signifie que l’emprunteur devra restituer à la banque le capital emprunté en euros au cours EUR/CHF initial déduction faite de l’ensemble des fonds remis par lui depuis la date d’effet du prêt, c’est-à-dire l’ensemble des amortissements, des intérêts, des primes d’assurances et des frais.

Cette jurisprudence permet d’en annuler ses effets « toxiques ».

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/#/3/expertises/7/droit-bancaire-et-financier/

  • T: 33 1 42 15 53 58
  • F: 33 1 45 04 58 61
  • E: contact@dana-avocats.fr
  • 109 avenue Henri Martin 75116 Paris

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

Partager :

Délai pour agir : revirement de jurisprudence favorable opéré par la Cour de cassation

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, par arrêt rendu en date du 22 janvier 2020, jugé que le point de départ du délai de prescription de 5 ans de l’action en indemnisation du dommage résultant d’un manquement au devoir de mise en garde débute, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.

Le banquier a l’obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt.

Le risque est que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. 

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Est avait consenti le 29 août 2000 à une SCI un premier prêt remboursable in fine à l’issue d’une période de quatorze ans, garanti par le nantissement de deux contrats d’assurance-vie souscrits par les associés de la SCI.

La Caisse avait consenti à ces derniers le 5 décembre 2006 un second prêt.

La Cour d’appel avait jugé prescrite la demande d’indemnisation de la SCI au titre du prêt du 29 août 2000, le dommage allégué par celle-ci, consistant en l’impossibilité de rembourser le capital prêté au moyen du rachat des contrats d’assurance vie, était exclusivement lié à l’obligation de mise en garde incombant à l’établissement prêteur envers un emprunteur non averti au regard des capacités financières de ce dernier et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt.

La Cour de cassation a jugé qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure que les manquements de la banque à ses obligations d’information, invoquées par la SCI, aient été de nature à priver cette dernière d’une chance d’éviter le risque, à le supposer réalisé, que, du fait d’une contre-performance des contrats d’assurance vie souscrits par les associés, que leur rachat ne permette pas, au terme du prêt, de rembourser le capital prêté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale

La première chambre civile avait déjà jugé, par arrêt rendu en date du 12 décembre 2018, que le point de départ du délai pour agir pouvait être fixé au jour de la prise de connaissance du dommage par l’emprunteur. 

S’agissant de prêts in fine adossés à des assurances vie en unités de compte, deux arrêts rendus en janvier et mars 2019 avaient également posé comme principe que le point de départ devait être fixé à la date de prise de conscience du dommage qui se révélait à l’échéance finale.

Ces décisions permettront aux emprunteurs de voir leurs actions en responsabilité jugées recevables car non prescrites. 

Auparavant, le point de départ du délai de prescription était généralement fixé à la date de conclusion du contrat, ce qui empêchait tous recours utiles dans la mesure où les difficultés importantes apparaissaient généralement plus de 5 ans après.

S’agissant des prêts in fine, celles ci se réalisaient à l’échéance finale, à la fin du prêt.

Cette décision est donc favorable aux emprunteurs qui pourront demander des dommages et intérêts à leurs banquiers lorsque les difficultés importantes apparaitront ou lorsque le montage financier deviendra déficient.

Plus d’informations : http://www.dana-avocats.fr

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Cabinet fondé par David Dana, avocat au Barreau de Paris depuis 2004.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

Contact

Selarl DANA AVOCATS

Me Dana, interrogé par David Talerman, fondateur du blog travailler-en-suisse.ch

Reproduction de l’article paru sur le blog travailler-en-Suisse.ch

https://blog.travailler-en-suisse.ch/07/2017/maitre-david-dana-avocat-banques-frontaliers.html

Maître David Dana, l’avocat qui fait trembler les banques des frontaliers [Interview]

Article rédigé le 27 juillet 2017

image[3].jpg

Maître David Dana est un avocat établi à Paris, spécialisé dans le contentieux bancaire et financier. Il conseille et accompagne plusieurs clients frontaliers dans leurs contentieux contre des banques de frontaliers ayant commercialisé des prêts en franc suisse. Il nous explique dans une interview ces affaires.

Dans plusieurs affaires récentes opposant le Crédit Agricole à des clients frontaliers, la Cour d’appel de Metz a annulé des prêts en devises, obligeant ainsi la banque à rembourser les intérêts et à prendre en charge le différentiel de change entre la souscription du prêt et sa conclusion.

David Talerman : Maître Dana, pourriez-vous en quelques mots nous commenter cette affaire ?

Les prêts en franc suisse se sont révélés être des prêts toxiques compte tenu de l’appréciation de 60 % environ du franc suisse par rapport à l’euro sur une période de 10 ans et de la réalisation du risque de change qui est supporté seul par l’emprunteur.

De nombreux emprunteurs ont ainsi assigné leurs banques devant les tribunaux français afin de contester la validité et les effets négatifs de ces prêts. Les prêts en devise peuvent être des prêts à taux fixe ou variable avec indexation sur le Libor franc suisse. Ils peuvent être également des prêts structurés avec une opération sur produits dérivés, des swaps de taux, des contrats d’option, etc.

Il peut exister en conséquence plusieurs risques : le risque de change et le risque de taux.

Le contentieux qui nous intéresse ici est le cas où des banques françaises ont commercialisé auprès de particuliers français résidant en France des prêts libellés en franc suisse remboursables en franc suisse. Par une série d’arrêts rendus le 6 avril 2017, la Cour d’appel de Metz a jugé que si le contrat de prêt est un contrat interne, sans aucun lien d’extranéité, il ne peut pas être remboursé dans une devise étrangère à celle en vigueur dans l’Union européenne.

Les faits étaient les suivants : le prêteur était une banque française, l’emprunteur était un résident français, le prêt était affecté au financement d’un bien immobilier situé en France, les fonds était mis à disposition en France et les remboursements devaient s’effectuer en France.

Le contrat de prêt n’était en conséquence pas un contrat « international » mais un contrat interne, c’est à dire « franco français ».

La clause contractuelle obligeant l’emprunteur à régler ses mensualités en devise étrangère, en franc suisse, a en conséquence été jugée nulle car elle portait atteinte au cours légal de la monnaie en vigueur au sein de l’Union Européenne. Compte tenu du caractère déterminant de cette clause, la cour d’appel a jugé que la nullité de cette clause emportait la nullité de l’ensemble du contrat, ce qui a pour effet de replacer les parties dans l’état où elles étaient avant sa signature.

Les parties sont remises dans leur état antérieur : l’emprunteur est donc contraint de restituer les fonds reçus de la banque qui est tenue en contrepartie de lui restituer l’ensemble des sommes reçues.

Ces décisions ne sont néanmoins pas définitives. La Cour de cassation se prononcera prochainement sur leur portée.

A lire le résumé de la décision de la Cour, cette décision est très lourde pour la banque prêteuse. Pourquoi, selon vous, une décision aussi sévère ?

Les prêts en devise sont désormais encadrés par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires n° 2013-672 du 26 juillet 2013. Il n’y a plus de problème depuis son entrée en vigueur.

L’article L. 313-64 du code de la consommation pose le principe d’interdiction de souscription par les personnes physiques d’emprunts immobiliers libellés dans une monnaie étrangère à l’Union européenne.

Il prévoit que « Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l’euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur ».

Cet encadrement juridique spécifique va tarir ce contentieux pour l’avenir.

Les contentieux en cours portent donc sur les prêts conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi et son décret d’application. Les magistrats peuvent néanmoins être tentés d’intégrer certains effets de cette loi aux contrats passés avant son entrée en vigueur.

Peut-on dire que cette décision va désormais servir de référence pour la suite ?

Il est difficile de savoir quelle décision pourrait avoir plus de portée sur les autres contentieux à venir. L’important pour les emprunteurs est de trouver une issue judiciaire favorable. Les banques de frontaliers seront éventuellement davantage disposées à négocier.

Existe-t-il un délai de prescription pour ce type d’affaire ?

Il faut distinguer selon que l’on invoque la nullité de la clause ou son caractère abusif.

Pour l’annulation de la clause et donc du contrat, le délai est de 5 ans à compter de la conclusion du contrat. Il faut donc que l’emprunteur assigne la banque dans ce délai impératif sauf pour les prêts in fine, adossés à une assurance vie, la Cour de cassation venant de juger que le point de départ du délai de 5 ans est l’échéance finale du contrat, de sorte que les recours sont plus facilement envisageables.

Pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause, celle-ci doit être jugée non écrite, de sorte que ce moyen est imprescriptible et peut être soulevé à tout moment.

Pour les prêts in fine, adossés à une assurance vie, la Cour de cassation vient de juger que le point de départ du délai de 5 ans est l’échéance finale du contrat, de sorte que les recours sont plus facilement envisageables.

Si je comprends bien, il est donc primordial d’assigner afin de suspendre la prescription et permettre aux clients de se défendre ?

La prescription ne peut être valablement interrompue que par une action en justice.

Comment se passe en pratique et en quelques mots une affaire comme celle-ci ? Quelle sont les informations que doivent produire les clients ?

L’entier dossier doit être communiqué à l’avocat.

Et pour les clients frontaliers ayant contracté un prêt en devise auprès d’un établissement bancaire en Suisse, est-il aussi possible de recourir à une procédure comme celle-ci ?

Si le prêteur est une banque suisse, d’autres moyens juridiques doivent en conséquence être soulevés.

Le droit européen permet à l’emprunteur consommateur d’assigner la banque en France et de solliciter l’application de certaines dispositions impératives du droit français de la consommation et ce, malgré l’existence de clause prévoyant l’application du droit suisse et la compétence exclusive des juridictions suisses.

Le Code de la consommation français offre ainsi la possibilité au juge de réputer abusive une clause portant sur l’objet du contrat à condition qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible et qu’elle créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs.

Une décision récente favorable a été rendue sur ce motif. L’emprunteur n’est donc pas démuni face à une banque suisse.

Plusieurs autres voies de droit sont ouvertes : les vices du consentement, le défaut de mention du TEG ou d’un TEG erroné, l’illicéité de la clause d’indexation, le manquement à l’obligation d’information et au devoir de mise en garde.

Avez-vous observé des différences de comportement entre les banques ? Certaines acceptent-elles de négocier plutôt que d’aller au Tribunal ?

Des accords transactionnels sont naturellement possibles. Néanmoins, il est préférable que les négociations soient menées par des avocats plutôt que par les emprunteurs. Il est possible de s’accorder sur un cours EUR/CHF acceptable pour les deux parties.

Que conseilleriez-vous à un client qui n’a aujourd’hui pas revendu son bien (et qui n’a donc potentiellement pas de préjudice) mais qui ne peut pas le revendre à cause d’un différentiel de change trop important ? Peut-il rentrer en matière ?

S’il envisage de vendre son bien prochainement, il devrait prendre attache avec un conseil.

N’y a-t-il pas un risque de se faire « blacklister » par l’ensemble des banques lorsqu’on rentre dans une telle procédure ?

Je ne le pense pas. On parle ici de faire valoir ses droits. Les banques elles mêmes n’hésitent pas à contester les contrats signés lorsque leurs effets ne leur conviennent pas, notamment en matière de taux d’intérêt négatif.

Biographie de David Dana

David Dana est avocat au Barreau de Paris. Il est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Immobilier de l’Université de Paris I – Panthéon Sorbonne et d’une Maîtrise en droit des affaires de l’Université de Paris X.

Avant de fonder Dana Avocats, il a exercé deux ans au sein de l’équipe immobilière du cabinet Lacourte Balas Raquin et quatre ans au sein des départements Corporate Finance des firmes internationales Norton Rose LLP et Hogan Lovells à Paris

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

Crédit photo : Fotolia – freshidea

A lire également :

  1. Achat immobilier France – Suisse : 7 bons réflexes à adopter avant de signer
  2. Sophie et Marc, un couple de frontaliers devenus résidents [témoignage]
  3. Les frontaliers légitimes ou le syndrome de la minorité

Catégorie(s) : Salaire et finances

À propos de David Talerman

Je suis un professionnel de l’expatriation et de l’emploi en Suisse.
Je suis l’auteur de Travailler et vivre en Suisse, co-auteur de Décrocher un emploi en Suisse, et fondateur de Travailler-en-Suisse.ch le site de référence pour l’emploi en Suisse.
Je suis aussi occasionnellement chroniqueur pour la Tribune de Genève, et actuellement « Head of Digital & Sales » chez b-Sharpe à Genève.
Je donne dans ce blog ma vision de la Suisse, de l’actu et pas mal de conseils pratiques.

 

Des effets d’un revirement de jurisprudence pour la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)

L’autorité de chose jugée signifie qu’il est interdit à des mêmes parties d’intenter une nouvelle action judiciaire fondée sur un contentieux qui a déjà été définitivement tranché.

Si l’affaire a déjà été définitivement jugée, c’est à dire après l’épuisement des voies de recours, on ne peut pas recommencer.

Il existe néanmoins une exception à ce principe : en cas de revirement de jurisprudence.

Un revirement de jurisprudence signifie  « l’abandon par les tribunaux eux-mêmes d’une solution qu’ils avaient jusqu’alors admise; adoption d’une solution contraire à celle qu’ils consacraient; renversement de tendance dans la manière de juger » (Cornu (G.) (sous la dir. de), Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2000, p. 496).

Régulièrement, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur tel ou tel point de droit.

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, dans ce cas, sur le fondement de l’article 6-1 de la CESDH, le requérant pouvait fonder une nouvelle demande sur le revirement de jurisprudence dans la mesure où il s’était vu privé du bénéfice dudit revirement.

Les parties peuvent donc recommencer leur procédure précédemment jugée et perdue sur ce fondement si la nouvelle jurisprudence leur est devenue favorable.

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/#/3/expertises/7/droit-bancaire-et-financier/

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

 

 

Défiscalisation – Responsabilité du banquier pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde

 

Par un arrêt rendu le 20 septembre 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a condamné une banque à régler des dommages et intérêts à des investisseurs ayant acquis un bien immobilier dans le cadre d’une opération de défiscalisation déficiente au titre de ses manquements à ses devoirs de conseil et de mise en garde.

Les investisseurs avaient acheté un bien immobilier aux fins de location dans le cadre d’une opération de défiscalisation.

Cet investissement locatif était réalisé au moyen d’un prêt immobilier consenti par la banque.

Insatisfaits des résultats de l’opération de défiscalisation, les emprunteurs ont assigné la banque en responsabilité et obtenu sa condamnation.

Pour la Cour d’appel et la Cour de cassation, l’établissement de crédit a manqué de  mettre en garde ses clients sur les risques liés à l’opération de défiscalisation qui « était hors de proportion avec leurs moyens compte tenu du taux d’endettement élevé et de l’évolution défavorable de leurs revenus ».

Cass. com., 20 sept. 2017, n°15-14176

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/#/3/expertises/7/droit-bancaire-et-financier/

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

 

Saisie immobilière

Par arrêt du 11 janvier 2018, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le JEX immobilier n’était pas compétent pour statuer sur des demandes reconventionnelles en cas de désistement du créancier de la procédure de saisie immobilière.

Un premier commandement de payer valant saisie immobilière avait été délivré aux débiteurs.

Néanmoins, faute de vente dans le délai légal imparti, le commandement était périmé.

La péremption supprime les effets interruptifs de prescription, de sorte que la créance de la banque était devenue prescrite par suite de la péremption du commandement.

La banque a assigné de nouveau les débiteurs qui ont soulevé la prescription de l’action.

Elle s’est alors désistée de la procédure de saisie immobilière.

Les débiteurs n’ont pas assigné de nouveau la banque afin de faire constater la prescription et ont fait des demandes reconventionnelles, malgré le désistement de la saisie immobilière.

La cour de cassation précise par cet arrêt que le JEX immobilier n’est compétent que pour statuer sur la procédure de saisie immobilière.

Chambre civile 2, 11 janvier 2018, n° 16-22.829

 

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/#/3/expertises/7/droit-bancaire-et-financier/

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

 

 

 

 

 

Risque de l’investisseur dans le cadre d’une offre publique à prix ouvert – Droit financier

Par arrêt rendu le 18 octobre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris ayant jugé que la demande de dommages-intérêts  d’une ancienne secrétaire médicale, a priori peu habitué au monde des affaires et de la finance, dirigée à l’encontre d’une banque qui lui avait proposé d’acquérir des actions de la société Natixis dans le cadre d’une offre publique à prix ouvert était fondée dès lors que le prospectus visé par l’AMF (l’autorité des marchés financiers), constitué notamment de la note d’opération de près d’une centaine de pages contenant le résumé du prospectus et des facteurs de risques décrits dans le prospectus, n’était pas adaptée à l’expérience personnelle et à la compréhension du consommateur moyen.

L’arrêt est cassé aux motifs que ladite ancienne secrétaire médicale possédait un compte titres ouvert depuis plus de 30 ans dans les comptes de la banque, qu’elle gérait elle-même, de sorte qu’elle disposait de l’expérience et la connaissance suffisantes  lui permettant de comprendre que le prix des actions était susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse, et les facteurs de risques listés dans la note d’opération.

La banque a, par voie de conséquence, délivré à sa cliente une information appropriée sur le risque de perte attaché à la souscription de ces actions et la demande de dommages et intérêts est rejetée.

Cette décision illustre un élément crucial de ce type de contentieux : la preuve de l’expérience du client rapportée par la banque ou le prestataire de services d’investissement.

Si la banque ou le prestataire de services d’investissement peut justifier que l’investisseur était parfaitement averti des risques financiers encourus par l’opération litigieuse, le recours judiciaire sera difficile et la demande d’indemnisation sera rejetée.

 

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/#/3/expertises/7/droit-bancaire-et-financier/

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

 

 

 

Droit bancaire – Crédit immobilier – Garantie – Cautionnement – Faute de la banque

Par arrêt du 13 décembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la caution qui demande à être déchargée de son obligation compte tenu de la faute commise par le banquier à son encontre peut soit :

  • solliciter le rejet de ses demandes par voie de défense au fond ;
  • solliciter d’une part des dommages-intérêts en cas de manquement contractuel commis par le banquier et d’autre part la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts alloués par le tribunal, au titre d’une demande reconventionnelle.

La seconde option est préférable.

Solliciter judiciairement la compensation entre les dettes réciproques peut permettre d’annuler la dette de la caution ou de l’emprunteur.

 

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/#/3/expertises/7/droit-bancaire-et-financier/

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

 

 

360 jours au lieu de 365 ou 366

Par un arrêt rendu le 14 septembre 2017, la Cour d’appel de Paris maintient sa jurisprudence selon laquelle il suffit que la banque ait stipulé dans le contrat de prêt que les intérêts seront calculés sur une année civile de 360 jours au lieu de 365 ou 366 jours pour que la clause d’intérêt conventionnel soit nulle et de nul effet et que le taux légal lui soit substitué.

Une simple analyse formelle du contrat de prêt suffit.

Si la mention de 360 jours est stipulée, les intérêts conventionnels peuvent être annulés.

L’annexe de l’ancien article R 313-1-III du Code de la consommation, relative à la méthode d’équivalence nécessaire au calcul du taux annuel effectif global à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, prévoyait, à l’article « Remarques » c) que :

–         « l’écart entre deux dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d’années. Une année compte 365 jours ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalises. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est à dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non ».

La Cour de cassation a posé l’exigence d’une mention manuscrite d’un taux effectif global calculé sur une année civile, puis du calcul des intérêts contractuels sur la même base.

La méthode du calcul dite lombarde de 360 jours est une vieille technique « d’usuriers » et est condamnée strictement par la jurisprudence.

Par deux arrêts en date des 19 juin 2013 et 17 juin 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a, en effet, jugé que :

–        « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».

–        « le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel » (Cass. 1ère civ. 19 juin 2013, n° 12-16.651 ; Cass. 1ère civ. 17 juin 2015, n° 14-14326).

Plusieurs Cour d’appel ont jugé, sur le fondement de cette jurisprudence de la Cour de cassation, constante, que la banque devait être sanctionnée dès lors qu’elle stipulait que les intérêts conventionnels étaient calculés sur la base d’une année de 360 jours et ce, même en l’absence de démonstration mathématique.

La 6ème chambre, Pôle 5, de la Cour d’appel de Paris a notamment jugé, par un arrêt rendu le 12 mai 2016, que l’argument de la banque selon lequel la clause prévoyant un calcul sur 360 jours n’avait en réalité pas été appliquée et qu’elle aurait réalisé le calcul sur la base de l’année civile de 365 jours, sans en informer l’emprunteur, devait être rejeté, en rappelant que :

–        « la banque, qui est un professionnel et qui rédige le contrat d’adhésion qu’elle soumet à la signature des emprunteurs, doit assurer une parfaite cohérence et transparence entre ce qu’elle écrit et ce qu’elle fait au sujet du calcul de l’intérêt et qu’elle ne peut pas se prévaloir du calcul qu’elle a appliqué unilatéralement » (Pôle 5 Chambre 6, RG 15/00202 et RG 15/01363, Epoux X c/ Banque Populaire Rives de Paris).

Elle a, en conséquence, jugé que :

–        « Considérant qu’en application des dispositions combinées de l’article 1907 du code civil et des articles L.313-1, L.313-2 et R.313-2 du code de la consommation, le taux de l’intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l ‘acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel et doit, comme le taux effectif global dont il est un des composants essentiel, être calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal. »

Selon la Cour d’appel de Paris, la sanction encourue pour cette erreur est, en effet, la nullité absolue de la clause relative aux intérêts conventionnels et sa substitution par le taux d’intérêt légal.

Seule contrainte, la prescription qui est de 5 ans à compter de la signature du prêt.

Cour d’appel de Paris, Pôle 4 Chambre 8, RG 16/25687, 14 septembre 2017.

 

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/#/3/expertises/7/droit-bancaire-et-financier/

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

 

Prêt en franc suisse – Clause abusive – Droit européen

Par un arrêt rendu le 20 septembre 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé, s’agissant des prêts en devises, que :

  • les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger (cf. Comité européen du risque systémique dans sa recommandation CERS/2011/1, du 21 septembre 2011, concernant les prêts en devises, Recommandation A – Sensibilisation des emprunteurs aux risques, point 1) ;
  • l’emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus,
  • l’établissement bancaire doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, notamment dans l’hypothèse où le consommateur emprunteur ne perçoit pas ses revenus dans cette devise,
  • il appartient, dès lors, à la juridiction nationale de vérifier que le professionnel a communiqué aux consommateurs concernés toute information pertinente permettant à ceux-ci d’évaluer les conséquences économiques d’une clause relative au risque de change, sur leurs obligations financières,
  • l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible suppose que, dans le cas des contrats de crédit, les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause,
  • À cet égard, cette exigence implique qu’une clause selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté soit comprise par le consommateur à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement connaître la possibilité de hausse ou de
    dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières,
  • s’agissant de la clause d’un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère stipulant que les mensualités de remboursement du prêt doivent être effectuées dans cette même devise fait ainsi peser, en cas de dévaluation de la monnaie nationale par rapport à cette devise, le risque de change sur le consommateur,
  • il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif,
  • si une clause crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, le juge national doit vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle,
  • l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance audit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure de celui-ci. Il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, l’existence d’un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition.

Il résulte de cette décision  de la CJUE que les clauses des contrats de prêt en devise aux termes desquelles :

  • le risque de change doit être assumé exclusivement par l’emprunteur,
  • l’emprunteur doit rembourser en devise l’emprunt contracté,

peuvent être jugées abusives par les juridictions nationales saisies et donc réputées non écrites, de sorte qu’une indemnisation du préjudice subi par suite de l’appréciation de la devise étrangère par rapport à la monnaie nationale peut être sollicitée, sous réserve du respect des conditions posées par cette décision.

Cette décision est donc très favorable aux emprunteurs de prêts en devise.

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/fr/#/3/expertises/7/contentieux-bancaire-et-financier/

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.