Prêts en francs suisses – Revirement de jurisprudence – La Cour de cassation juge imprescriptible les actions des emprunteurs de crédits en francs suisses fondées sur le droit des clauses abusives

Le contentieux des prêts en franc suisse regroupe plusieurs types de prêts : ceux remboursables exclusivement en euros et ceux remboursables en francs suisses et en euros.

Les prêts litigieux sont les suivants :

  • Les prêts en franc suisse souscrits auprès de banques françaises par les frontaliers suisses, ayant des revenus en francs suisses,
  • Les prêts souscrits par des emprunteurs démarchés par des conseillers en gestion de patrimoine ou par des banques  françaises afin de réaliser un investissement locatif, adossé à un mécanisme d’optimisation fiscale. En général, les emprunteurs n’avaient pas de revenus en francs suisses,
  • Les emprunts structurés souscrits auprès de banques françaises composés d’un prêt « in fine« , en francs suisses, non amortissable, adossé à un contrat d’assurance vie en unités de compte, composées d’obligations, d’actions et autres valeurs mobilières,
  • Les crédits multidevises souscrits auprès de banques étrangères, remboursables dans plusieurs devises,
  • Les contrats dits « Equity Release » composés de prêts en francs suisses ou mutlidevises souscrits auprès de banques généralement étrangères.

Ces prêts sont préjudiciables pour l’emprunteur car le cours EUR/CHF a évolué depuis plus de 15 ans, de 1,60 CHF environ pour 1 EUR en 2007 à quasiment la parité aujourd’hui, 1,03 CHF pour 1 EUR.

 Les effets de la chute de l’euro par rapport au franc suisse sont importants pour ces emprunteurs car leur dette d’emprunt a augmenté dans la même proportion que l’appréciation du franc suisse, à savoir de 60% dans l’exemple susvisé.

Le préjudice financier peut être très important, notamment pour les prêts in fine dont le capital n’est pas amorti pendant leur durée.

Pour les prêts amortissables, la contrevaleur en euros du capital restant dû représente parfois la contrevaleur en euros initiale du prêt, malgré plusieurs années de remboursement.

Parfois, il est plus important, de sorte que la vente du bien financé ne permet pas de rembourser le capital restant dû du prêt.

Les pertes financières provoquées par ces prêts en francs suisses sont donc parfois considérables et placent les emprunteurs dans des situations jugées souvent dramatiques.

De nombreux emprunteurs ont ainsi saisi les juridictions compétentes afin de faire valoir leurs droits car plusieurs moyens peuvent être soutenus. 

Par 5 arrêts rendus le 30 mars 2022, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que : 

  • les actions intentées par les emprunteurs de prêts en francs suisses, remboursables en euros, fondées sur le droit des clauses abusives étaient imprescriptibles, de sorte que les emprunteurs sont recevables à agir, y compris plusieurs années après la conclusion des prêts ; 
  • si le banquier n’avait pas informé concrètement les emprunteurs du risque de perte de change, notamment par des simulations de variation du cours EUR/CHF,  la clause mettant la totalité de la perte de change à la charge de l’emprunteur pouvait être jugée abusive.

Si la clause relative à la perte de change est jugée abusive, le contrat de prêt en francs suisses peut ainsi être annulé.

Dans ce cas, l’emprunteur ne devrait restituer à la banque que la contrevaleur en euro reçue à la signature du prêt, déduction faite de l’ensemble des intérêts, amortissements, primes d’assurance versés par lui pendant sa durée.

La perte de change est ainsi annulée ainsi toutes les charges d’emprunt.

Ces décisions sont très favorables et devraient concerner l’ensemble des emprunteurs de prêts en franc suisse, notamment les frontaliers suisses.

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Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

Recours judiciaires – Pertes financières provoquées par la chute des marchés financiers liée au Covid 19

La crise sanitaire et les mesures liées au Covid 19 ont d’ores et déjà provoqué une crise financière qui fait partie des trois principaux krachs enregistrés par la Bourse de Paris depuis 30 ans.

Le CAC 40 a ainsi perdu 38,5% du 12 février au 18 mars 2020.

En cas de pertes financières et boursières, les investisseurs et épargnants pourront rechercher la responsabilité des banquiers, des assureurs, des conseillers en gestion de patrimoine (CGP), des conseillers en investissements financiers (CIF) et des prestataires de services d’investissement (PSI) dans le cas où les produits financiers commercialisés ne respecteraient pas la réglementation française et européenne.

Les incitations faites par les différents professionnels d’investir notamment dans un contrat d’assurance vie en unités de compte, composées de fonds investis sur des actifs risqués, des produits structurés, des fonds à formule, des fonds en actions, fonds indiciels cotés, etc. devaient être accompagnées d’une information claire et non trompeuse sur les risques de perte en capital.

Une analyse des documents d’information communiqués et des mécanismes de protection du capital devra être faite avant tout recours.

En cas de manquement des professionnels à leurs obligations, les recours pourront être utilement exercés afin de récupérer tout ou partie des pertes provoquées par cette crise financière. 

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Cabinet fondé par David Dana, avocat au Barreau de Paris depuis 2004.

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Contact

Selarl DANA AVOCATS

Me Dana, avocat au Barreau de Paris, fondateur du cabinet Dana Avocats, interrogé par Capital.fr

Mandat de gestion d’actifs financiers

Par arrêt rendu le 6 décembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la responsabilité du gestionnaire d’actifs financiers était engagée dès lors qu’il n’avait pas respecté les obligations stipulées au mandat de gestion qui précisait que :

  • l’obtention de  la valorisation du capital confié sans prendre de risque, selon une gestion prudente et en vue de l’obtention d’une performance régulière,
  • l’offre de gestion préconisant un “profil prudent investi à 100 % en obligations convertibles de bonne qualité”.

Le gestionnaire a acheté en 2010 pour le compte de l’investisseur des bons du Trésor émis par l’Etat grec dont la valeur a chuté.

De nombreux investisseurs, établissements financiers,  entreprises et particuliers épargnants, ont acheté ces titres d’État et ont donc subi de lourdes pertes financières.

Ces investisseurs ont intenté des actions en responsabilité contre les prestataires de services d’investissement qui les ont incités à souscrire ces obligations.

Dans cette espèce, l’investisseur a cédé les obligations grecques et constaté une moins-value qu’il estimait avoir été causée par la société de gestion de portefeuille.

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le préjudice causé par le non-respect d’un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l’évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat.

La société de gestion de portefeuille a été condamnée par le tribunal de grande instance puis par la Cour d’appel à verser à l’investisseur des dommages-intérêts en réparation des pertes financières subies.

Les pertes subies dans les investissements correspondant à des titres « à risque » effectués en violation du mandat de gestion prudente sont donc indemnisables.

Le pourvoi de la société de gestion a été rejeté.

Arrêt n° 1450 du 6 décembre 2017 (16-23.991).

Il appartient donc à l’investisseur de bien préciser les objectifs qu’il souhaite atteindre dans le mandat de gestion.

En cas de pertes financières, la responsabilité du gestionnaire pourra ainsi être valablement engagée.

 

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Responsabilité de l’assureur

Par arrêt rendu le 23 novembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’un couple d’investisseurs pouvait à la fois :

  • renoncer, en 2010, 10 années après la souscription, après des années de perte financière consécutives, à un contrat collectif d’assurance vie multi-supports et un contrat de capitalisation en unités de compte sur lesquels ils avaient versé, en 2000, la somme globale de 2 millions de francs sur quatre supports d’unités de compte sur le fondement d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle et de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances ;
  • obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur le fondement du manquement au devoir de conseil.

La Cour d’appel de Versailles avait jugé que ces sanctions étaient alternatives.

L’arrêt est cassé  : N° de pourvoi: 16-21671

Les investisseurs malheureux disposent de recours judiciaires en cas de pertes financières et ce, plusieurs années après leur investissement initial, sous certaines conditions.

Dans l’affaire traitée, ce sont toutes les pertes subies qui sont annulées par la restitution des primes versées et l’indemnisation de la perte de chance subie d’avoir réalisé de meilleurs investissements.

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Prêt en franc suisse – Clause abusive – Droit européen

Par un arrêt rendu le 20 septembre 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé, s’agissant des prêts en devises, que :

  • les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger (cf. Comité européen du risque systémique dans sa recommandation CERS/2011/1, du 21 septembre 2011, concernant les prêts en devises, Recommandation A – Sensibilisation des emprunteurs aux risques, point 1) ;
  • l’emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus,
  • l’établissement bancaire doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, notamment dans l’hypothèse où le consommateur emprunteur ne perçoit pas ses revenus dans cette devise,
  • il appartient, dès lors, à la juridiction nationale de vérifier que le professionnel a communiqué aux consommateurs concernés toute information pertinente permettant à ceux-ci d’évaluer les conséquences économiques d’une clause relative au risque de change, sur leurs obligations financières,
  • l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible suppose que, dans le cas des contrats de crédit, les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause,
  • À cet égard, cette exigence implique qu’une clause selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté soit comprise par le consommateur à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement connaître la possibilité de hausse ou de
    dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières,
  • s’agissant de la clause d’un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère stipulant que les mensualités de remboursement du prêt doivent être effectuées dans cette même devise fait ainsi peser, en cas de dévaluation de la monnaie nationale par rapport à cette devise, le risque de change sur le consommateur,
  • il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif,
  • si une clause crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, le juge national doit vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle,
  • l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance audit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure de celui-ci. Il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, l’existence d’un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition.

Il résulte de cette décision  de la CJUE que les clauses des contrats de prêt en devise aux termes desquelles :

  • le risque de change doit être assumé exclusivement par l’emprunteur,
  • l’emprunteur doit rembourser en devise l’emprunt contracté,

peuvent être jugées abusives par les juridictions nationales saisies et donc réputées non écrites, de sorte qu’une indemnisation du préjudice subi par suite de l’appréciation de la devise étrangère par rapport à la monnaie nationale peut être sollicitée, sous réserve du respect des conditions posées par cette décision.

Cette décision est donc très favorable aux emprunteurs de prêts en devise.

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/fr/#/3/expertises/7/contentieux-bancaire-et-financier/

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Fonds communs de placement à capital garanti : sanction de la banque en cas de manquement à son devoir de conseil

Par décision du 18 mai 2017, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation (ACPR) a condamné la société Banque Postale à une amende de 5 millions d’euros au titre des manquements à son devoir de conseil à l’égard des souscripteurs de fonds communs de placement « FCP Progressio et Progressio 2006 »

La banque commercialisait ces fonds communs de placement, adossés à un contrat d’assurance-vie en unités de compte, en indiquant que le capital et les intérêts étaient garantis, sans préciser que cette garantie était soumise à des conditions, notamment de conservation des placements pendant une durée de 8 ans minimum.

La banque est donc sanctionnée pour n’avoir pas suffisamment informé et alerté ses clients des risques et conséquences liés à un rachat anticipé.

Pour plus d’informations :

http://www.dana-avocats.fr/#/3/expertises/8/droit-penal-des-affaires/

http://www.dana-avocats.fr/#/3/expertises/7/contentieux-bancaire-et-financier/

 

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Prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros : la clause prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction du taux de change est une clause abusive

Par deux arrêts rendus le 29 mars 2017 publiés au Bulletin, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause d’un contrat de prêt libellé en francs suisse et remboursable en euros prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction du taux de change est une clause abusive, c’est à dire créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chaque partie.

La clause abusive doit donc être réputée non écrite, de sorte que l’indexation litigieuse qu’elle prévoyait ne s’appliquera pas.

Dans le contrat de prêt litigieux, la Cour a jugé que  :

  • les mensualités étaient susceptibles d’augmenter, sans plafond,
  • le risque de change pesait exclusivement sur les emprunteurs.

La clause d’intérêts conventionnels d’un prêt libellé en franc suisse et le mécanisme de son indexation peuvent donc être contestés devant les tribunaux.

Les intérêts prohibitifs issus de la clause litigieuse (parfois plus de 15% par an) pourront être annulés, l’emprunteur étant libéré de cette obligation.

Dans une des deux espèces, La Cour a jugé par ailleurs que la banque avait en outre manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur, qui était non averti, dès lors qu’il :

  • existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt libellé en franc suisse, au regard des capacités financières de l’emprunteur, justifiant sa mise en garde par la banque.

Les prêts libellés en franc suisse peuvent donc être contestés devant les tribunaux si l’emprunteur est non averti et la banque ayant proposé ce type de montage financier peut être condamnée à lui verser des dommages et intérêts.

Ces deux décisions récentes de la Cour de cassation sont donc très favorables aux emprunteurs de prêts libellés en devise étrangère et remboursables en euros.

Avant la crise de 2008, le franc suisse était une valeur refuge, la Banque Nationale Suisse appliquant un taux d’intérêt faible et stable.

De nombreuses banques étrangères proposaient à leurs clients des prêts en franc suisse.

Lorsque le franc suisse s’est apprécié par rapport à l’euro, le montage s’est révélé ruineux pour les emprunteurs.

Cette jurisprudence permet d’en réduire voire d’annuler ses effets « toxiques ».

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La banque BNP Paribas condamnée pour pratique commerciale trompeuse

Par jugement du 11 avril 2016, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné la banque BNP Paribas à 187.000 euros d’amende pour pratique commerciale trompeuse dans la commercialisation du fonds commun de placement à capital garanti JET 3.

Le Tribunal correctionnel a jugé que les termes de la brochure commerciale étaient trompeurs dans la mesure où il était indiqué que le placement financier était garanti et que l’investisseur pouvait récupérer le capital investi au terme du contrat.

Or, la banque refusait de restituer les frais d’entrée et de gestion, qui représentaient 10% du capital investi.

Les investisseurs ont donc déposé une plainte pénale et obtenu gain de cause devant la juridiction répressive.

Les brochures publicitaires et plus généralement les informations fournies à un investisseur par un prestataire de services d’investissement doivent être exactes, claires et non trompeuses.

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