Nullité des prêts en francs suisses consentis par le Crédit Mutuel

Par arrêt rendu le 1er février 2023, la Cour de cassation a fixé sa jurisprudence relative aux prêts en francs suisses remboursables en francs suisses.

Elle a ainsi rejeté les moyens du pourvoi en cassation de la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 26 mai 2021 qui avait annulé un prêt immobilier en francs suisses remboursable in fine.

La Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel avait retenu à juste titre que le Crédit Mutuel n’avait pas fourni aux emprunteurs, en leur qualité de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de la clause de remboursement en francs suisses sur leurs obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.

Selon la Cour de cassation, la banque ne pouvait raisonnablement pas s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard des emprunteurs, à ce que ces derniers acceptent, à la suite d’une négociation individuelle, les risques susceptibles de résulter de la clause litigieuse sur leurs obligation.

La Cour de cassation a ainsi jugé que la cour d’appel en avait exactement déduit que la clause de remboursement en francs suisses, qui portait sur l’objet du contrat, n’était ni claire ni compréhensible et qu’elle créait un déséquilibre significatif entre la banque et les emprunteurs, de sorte qu’elle devait être réputée non écrite.

Le constat du caractère abusif des clauses litigieuses a conduit la Cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé, à prononcer l’annulation des contrats de prêts en francs suisses remboursable en francs suisses.

La Cour de justice de l’Union européenne juge en effet de manière constante que dès lors que « la clause relative au risque de change définit l’objet principal du contrat […] le maintien du contrat ne paraît pas juridiquement possible », au sens de l’article 6.1. de la directive 93/1345F51F  (CJUE, 14 mars 2019, Zsuzsanna Dunai c. ERSTE Bank Hungary Zrt, C 118/17, pt 52).

Le principe d’effectivité de la protection du consommateur doit être interprété comme autorisant les emprunteurs à restituer uniquement la contre-valeur en euros initiale de la somme empruntée en francs suisses.

Compte tenu de la nullité du prêt in fine en francs suisses, le Crédit Mutuel devra restituer aux emprunteurs les amortissements, intérêts, les commissions et les primes d’assurance emprunteur perçues au titre des contrats de prêt en francs suisses.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’application de la règlementation sur les clauses abusives doit avoir pour effet de dissuader le professionnel d’insérer de telles clauses dans les contrats qu’il propose (CJUE, 20 septembre 2018, aff. C-51/17, OTP Bank, pt 61 : CJUE, 30 avril 2014, Árpád Kásler, aff. C-26/13).

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Prescription en matière de prêts bancaires

Par arrêt rendu le 5 janvier 2022, la Cour de cassation a notamment jugé que le point de départ des actions en responsabilité du banquier intentées par les emprunteurs pour manquement au devoir de mise en garde ou au devoir de conseil et d’ information est la date du premier incident de paiement et non la date du contrat.

Le point de départ de la prescription est le moment où le demandeur à l’action réalise les conséquences financières des manquements reprochés.

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Prêts en francs suisses – La Cour de cassation précise la portée du devoir d’information sur le risque de perte de change

Par arrêt rendu le 31 mars 2022 (Pourvoi n°19-17.996), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris qui avait jugé que la banque n’avait pas manqué à son obligation d’information sur le risque de perte de change d’un prêt en francs suisse, remboursable en euros dès lors que plusieurs clauses du contrat faisaient référence aux possibles variations du taux de change EUR/CHF pendant sa durée.

La Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel le banquier est tenu de communiquer à l’emprunteur « des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier et d’évaluer ainsi que le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat où celui- ci est domicilié (…) ». 

Elle ajoute par cet arrêt que ces informations doivent être communiquées « dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ».

Dans cette espèce, les emprunteurs avaient leurs revenus en euros et le franc suisse était utilisé comme monnaie de compte, de sorte qu’il existait un risque de perte de change.

L’information devant être fournie par le banquier à l’emprunteur pourrait, en conséquence, être moins détaillée lorsque celui-ci est un travailleur frontalier suisse, ayant des revenus en francs suisses.

Les frontaliers suisses devraient, en conséquence, fonder leurs recours sur le droit des clauses abusives qui devrait être jugé de manière plus favorable que le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information.

Le droit des clauses abusives est distinct de l’obligation d’information.

Par arrêt rendu le 30 mars 2022, la Cour de cassation a en effet opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que : 

  • les actions intentées par les emprunteurs de prêts en francs suisses, remboursables en euros, fondées sur le droit des clauses abusives étaient imprescriptibles, de sorte que les emprunteurs sont recevables à agir, y compris plusieurs années après la conclusion des prêts ; 
  • si le banquier n’avait pas informé concrètement les emprunteurs du risque de perte de change, notamment par des simulations de variation du cours EUR/CHF,  la clause mettant la totalité de la perte de change à la charge de l’emprunteur pouvait être jugée abusive.

Si la clause relative à la perte de change est jugée abusive, le contrat de prêt en francs suisses peut ainsi être annulé.

Dans ce cas, l’emprunteur ne devrait restituer à la banque que la contrevaleur en euro reçue à la signature du prêt, déduction faite de l’ensemble des intérêts, amortissements, primes d’assurance versés par lui pendant sa durée.

La perte de change est ainsi annulée ainsi toutes les charges d’emprunt.

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Prêts en francs suisses – Revirement de jurisprudence – La Cour de cassation juge imprescriptible les actions des emprunteurs de crédits en francs suisses fondées sur le droit des clauses abusives

Le contentieux des prêts en franc suisse regroupe plusieurs types de prêts : ceux remboursables exclusivement en euros et ceux remboursables en francs suisses et en euros.

Les prêts litigieux sont les suivants :

  • Les prêts en franc suisse souscrits auprès de banques françaises par les frontaliers suisses, ayant des revenus en francs suisses,
  • Les prêts souscrits par des emprunteurs démarchés par des conseillers en gestion de patrimoine ou par des banques  françaises afin de réaliser un investissement locatif, adossé à un mécanisme d’optimisation fiscale. En général, les emprunteurs n’avaient pas de revenus en francs suisses,
  • Les emprunts structurés souscrits auprès de banques françaises composés d’un prêt « in fine« , en francs suisses, non amortissable, adossé à un contrat d’assurance vie en unités de compte, composées d’obligations, d’actions et autres valeurs mobilières,
  • Les crédits multidevises souscrits auprès de banques étrangères, remboursables dans plusieurs devises,
  • Les contrats dits « Equity Release » composés de prêts en francs suisses ou mutlidevises souscrits auprès de banques généralement étrangères.

Ces prêts sont préjudiciables pour l’emprunteur car le cours EUR/CHF a évolué depuis plus de 15 ans, de 1,60 CHF environ pour 1 EUR en 2007 à quasiment la parité aujourd’hui, 1,03 CHF pour 1 EUR.

 Les effets de la chute de l’euro par rapport au franc suisse sont importants pour ces emprunteurs car leur dette d’emprunt a augmenté dans la même proportion que l’appréciation du franc suisse, à savoir de 60% dans l’exemple susvisé.

Le préjudice financier peut être très important, notamment pour les prêts in fine dont le capital n’est pas amorti pendant leur durée.

Pour les prêts amortissables, la contrevaleur en euros du capital restant dû représente parfois la contrevaleur en euros initiale du prêt, malgré plusieurs années de remboursement.

Parfois, il est plus important, de sorte que la vente du bien financé ne permet pas de rembourser le capital restant dû du prêt.

Les pertes financières provoquées par ces prêts en francs suisses sont donc parfois considérables et placent les emprunteurs dans des situations jugées souvent dramatiques.

De nombreux emprunteurs ont ainsi saisi les juridictions compétentes afin de faire valoir leurs droits car plusieurs moyens peuvent être soutenus. 

Par 5 arrêts rendus le 30 mars 2022, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que : 

  • les actions intentées par les emprunteurs de prêts en francs suisses, remboursables en euros, fondées sur le droit des clauses abusives étaient imprescriptibles, de sorte que les emprunteurs sont recevables à agir, y compris plusieurs années après la conclusion des prêts ; 
  • si le banquier n’avait pas informé concrètement les emprunteurs du risque de perte de change, notamment par des simulations de variation du cours EUR/CHF,  la clause mettant la totalité de la perte de change à la charge de l’emprunteur pouvait être jugée abusive.

Si la clause relative à la perte de change est jugée abusive, le contrat de prêt en francs suisses peut ainsi être annulé.

Dans ce cas, l’emprunteur ne devrait restituer à la banque que la contrevaleur en euro reçue à la signature du prêt, déduction faite de l’ensemble des intérêts, amortissements, primes d’assurance versés par lui pendant sa durée.

La perte de change est ainsi annulée ainsi toutes les charges d’emprunt.

Ces décisions sont très favorables et devraient concerner l’ensemble des emprunteurs de prêts en franc suisse, notamment les frontaliers suisses.

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Nullité des prêts en franc suisse

Le contentieux des prêts en franc suisse

Les prêts en franc suisse sont commercialisés par les banques françaises frontalières notamment depuis les années 2000, auprès de frontaliers suisses, qui perçoivent des revenus suisses depuis la Suisse mais vivent en France.

Les banques françaises frontalières obligent les emprunteurs frontaliers suisses à ouvrir un compte en franc suisse dans leurs livres, l’ouverture ayant été facilitée par la disparition du contrôle des changes.

Grace à l’ouverture de comptes en devise, les frontaliers réglaient leurs échéances en franc suisse au moyen de leurs revenus suisses, sans opération de change en évitant de faire des virements internationaux.

Mais le fonctionnement de ces comptes s’accorde mal avec la règle jurisprudentielle, aujourd’hui consacrée par l’article 1343-3 du Code civil, qui impose au créancier de pouvoir accepter du débiteur un paiement en euros, de sorte que si un contrat de prêt oblige l’emprunteur à payer en franc suisse, au moyen de son compte en devise, le contrat de prêt en franc suisse sera jugé nul.

Pour que les prêts en franc suisse soient licites, l’emprunteur doit pouvoir payer en euros au moyen du débit de son compte en euros, sans frais de change.

On parle de « clauses valeur monnaie étrangère » pour évaluer les dettes et de « clauses monnaies étrangères » pour la monnaie de paiement utilisée pour régler les dettes.


Si l’emprunteur peut payer en euros, le prêt contient une « clause valeur monnaie étrangère ». S’il ne peut pas, le prêt contient une « clause monnaie étrangère » prohibée.

Le terme générique « prêts en franc suisse » n’est donc pas clair car il inclut les prêts où le franc suisse est utilisé soit comme instrument de compte, contenant une « clause valeur monnaie étrangère », soit comme instrument de paiement, contenant une « clause monnaie étrangère ».

Dans le premier cas, les prêts sont licites tandis que dans le second, ils sont illicites car contraires à l’ordre public et doivent donc être annulés.

Cette distinction est capitale mais n’est pas facile à établir.

Les banques françaises frontalières indiquent toutes que le franc suisse est utilisé dans leurs prêts comme instrument de compte.

Or, depuis 2018, la Cour de cassation a jugé que les banques Crédit Mutuel et Crédit Agricole avaient menti à leurs clients en prétendant, dans leurs contrats, que le franc suisse était utilisé comme instrument de compte alors qu’il était utilisé comme instrument de paiement.

D’autres banques frontalières n’ont rien précisé dans leur contrat mais il apparait que le franc suisse était utilisé également comme instrument de paiement, de sorte qu’elles ont commercialisé des prêts illicites.

Pour établir cette distinction, il convient de vérifier si l’emprunteur peut payer ses échéances en franc suisse, généralement au moyen du débit de son compte en devise ouvert dans les livres de la banque frontalière, mais également en monnaie nationale, c’est-à-dire en euros, au moyen du débit de son compte courant en euros, sans opération de change ou en pouvant convertir le prêt en euros.

Si ce paiement en euros est interdit ou s’il est soumis obligatoirement à une opération de change en franc suisse, le franc suisse est alors utilisé comme instrument de paiement et le prêt est illicite car portant atteinte au cours légal et au cours forcé de la monnaie nationale (le franc français puis l’euro depuis 2001), instauré en France, par la loi du 12 août 1870.

Selon une jurisprudence du 11 février 1873, consacrée à l’article 1343-3 du Code civil depuis 2016, En France, un créancier ne peut pas refuser d’être payé en monnaie nationale.

Si un contrat de prêt oblige l’emprunteur à payer en franc suisse, le contrat de prêt sera jugé nul.

Si le paiement des échéances en euros est en revanche, possible, les prêts seront assimilés à des prêts indexés sur le franc suisse et sont licites. Depuis 2016, cette catégorie de prêts en franc suisse, c’est-à-dire ceux remboursables en franc suisse ou en euros, est encadrée par l’article L. 313-64 du Code de la consommation, ne peuvent être souscrits que par les frontaliers.

Si le franc suisse est utilisé par une banque française comme unité de compte et l’euro est utilisé comme monnaie de paiement, le contrat sera licite, le paiement étant alors indexé sur le cours EUR/CHF.

Si le franc suisse s’apprécie par rapport à la monnaie nationale, la dette varie à la hausse et inversement. Dans ce cas, l’information sur le risque de perte de change doit être claire et non trompeuse. A défaut, l’information peut être jugée insuffisante et les clauses relatives à cette information peuvent être jugées abusives, dont le droit est imprescriptible.

S’agissant des prêts Helvet Immo, qui entrent dans cette catégorie, la banque BNP Paribas Personal Finance a été condamnée pénalement pour pratique commerciale trompeuse en première instance.

Toutes les banques frontalières et celles ayant commercialisé des prêts en franc suisse soutiennent que leurs prêts entrent dans cette seconde catégorie.

Néanmoins, ceci est faux et une analyse des contrats permet de démontrer l’inverse au moyen des critères définis par la Cour de cassation dans les arrêts ayant annulé des prêts en franc suisse.

De nombreux frontaliers sont concernés.

En 2007, le cours EUR/CHF était de 1,60 environ. A compter de 2007, l’euro s’est déprécié par rapport au franc suisse. En janvier 2015, le cours EUR/CHF était environ à parité, l’euro ayant perdu jusqu’à 60% de sa valeur face à la devise helvétique.

Compte tenu de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, le montant du capital et des intérêts à régler à la banque a donc augmenté de 60% environ entre 2007 et 2015.

Pour de nombreux emprunteurs, ces prêts sont donc devenus excessifs et ruineux.

Plusieurs décisions de justice favorables aux emprunteurs ont été récemment rendues.
 
Par 15 arrêts rendus le 6 avril 2017 et tous confirmés par la Cour de cassation par 15 arrêts rendus en date du 11 juillet 2018, la Cour d’appel de Metz a annulé des prêts en franc suisse, remboursables exclusivement en franc suisse, en jugeant que :

– les contrats litigieux sont des contrats internes, s’agissant de prêts conclus entre des parties toutes domiciliées en France, destinés à financer des opérations faites en France, dont les capitaux prêtés étaient mis à disposition en France et dont les remboursements devaient s’effectuer également dans ce pays ;

-les échéances des prêts portaient non sur des sommes en euros mais sur la contre valeur en francs suisses d’une certaine somme d’argent en euros et que le remboursement des prêts tant des échéances qu’à titre anticipé était expressément prévu comme devant intervenir en devises étrangères ;

-le franc suisse a été utilisé comme monnaie de paiement et l’emprunteur n’avait pas le droit de se libérer à son choix en euros mais devait impérativement le faire en francs suisses ;

La clause espèces étrangères de chacun des prêts litigieux est donc frappée de nullité absolue. Elle a pour effet d’entraîner la nullité de l’ensemble des contrats de prêt car il s’agit d’une clause déterminante des contrats sans laquelle ceux ci n’auraient pas été conclus.

La nullité des contrats de prêt a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant l’acte.

Cela signifie que l’emprunteur devra restituer à la banque le capital emprunté en euros au cours EUR/CHF initial déduction faite de l’ensemble des fonds remis par lui depuis la date d’effet du prêt, c’est-à-dire l’ensemble des amortissements, des intérêts, des primes d’assurances et des frais.

Cette jurisprudence permet d’en annuler ses effets « toxiques ».

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Escroqueries ou arnaques aux placements – Me Dana interrogé par France 2

VIDEO. Livrets alléchants sur internet : attention aux escrocs ! (francetvinfo.fr)

De nombreux sites internet proposent aux particuliers de devenir « Trader » sur le marché du Forex ou des options binaires, livrets d’épargne frauduleux, cryptoactifs (bitcoin, etc.), investissements dans le diamant, les forêts, terres rares, ou le vin.

Les offres proposées par ces sites, qui figurent sur la liste noire de l’AMF, constituent des escroqueries réalisées par des escrocs s’abritant derrière des sociétés écrans domiciliées à l’étranger.
 

En cas d’escroquerie à l’épargne sur Internet et de faux placements financiers, il existe un recours à l’encontre de la banque, de la victime.

La responsabilité du banquier peut être engagée en cas d’anomalies apparentes.

L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux. Ex. des virements internationaux d’un montant important à destination d’une société à responsabilité limitée située à l’étranger, non agréé, utilisée par des escrocs, souvent domiciliée dans un paradis fiscal, le détournement de fonds par un employé de la société, tout mouvement de fond, d’un montant manifestement anormal.

Dès lors qu’une opération se présente de manière inhabituelle, que ce soit en raison de son montant ou de son destinataire, le banquier est tenu à un devoir général de vigilance aux termes duquel il doit s’enquérir auprès de son client de la réalité de l’opération et d’en obtenir ainsi une confirmation écrite.

En cas de doute, le banquier doit s’abstenir de réaliser l’ordre de virement litigieux.

Ces anomalies apparentes caractérisées peuvent conduire le banquier à :

  • empêcher temporairement les virements,
  • obtenir le véritable motif de chaque virement afin de vérifier la régularité de la transaction,
  • obtenir davantage d’informations sur la prétendue plateforme d’investissements qui serait un prestataire de services d’investissement ou conseil en investissement financier non autorisé à recevoir des fonds et donc non agréé,
  • informer, par écrit, le client et le Procureur de la République des faits et du risque d’escroquerie, après analyse des informations fournies, ce qu’elle n’a pas fait,
  • faire, le cas échéant, une déclaration à Tracfin,

La bonne exécution de cette obligation par le banquier permettrait d’éviter les escroqueries aux placements ou arnaques aux placements sur Internet, la victime devant être alertée par le banquier avant que les fonds ne soient remis à l’escroc.

A défaut, la responsabilité civile du banquier peut être engagée. Il peut, en cas de manquement, être obligé de rembourser une partie du montant des virements litigieux qui n’ont pas été bloqués en temps utile.

Ce recours permet d’annuler tout ou partie des pertes subies en cas de condamnation judiciaire de la banque.

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Faux ordres de virement, arnaque au président, arnaque aux placements : des recours existent

Les arnaques aux placements et au président se sont multipliées pendant le confinement.

Les victimes de ce type d’escroquerie peuvent exercer des recours utiles à l’encontre de leur banque dans le cas où celle-ci aurait manqué à son devoir de vigilance en ne constatant pas des anomalies apparentes dans le fonctionnement de leur compte bancaire.

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Délai pour agir : revirement de jurisprudence favorable opéré par la Cour de cassation

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, par arrêt rendu en date du 22 janvier 2020, jugé que le point de départ du délai de prescription de 5 ans de l’action en indemnisation du dommage résultant d’un manquement au devoir de mise en garde débute, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.

Le banquier a l’obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt.

Le risque est que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. 

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Est avait consenti le 29 août 2000 à une SCI un premier prêt remboursable in fine à l’issue d’une période de quatorze ans, garanti par le nantissement de deux contrats d’assurance-vie souscrits par les associés de la SCI.

La Caisse avait consenti à ces derniers le 5 décembre 2006 un second prêt.

La Cour d’appel avait jugé prescrite la demande d’indemnisation de la SCI au titre du prêt du 29 août 2000, le dommage allégué par celle-ci, consistant en l’impossibilité de rembourser le capital prêté au moyen du rachat des contrats d’assurance vie, était exclusivement lié à l’obligation de mise en garde incombant à l’établissement prêteur envers un emprunteur non averti au regard des capacités financières de ce dernier et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt.

La Cour de cassation a jugé qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure que les manquements de la banque à ses obligations d’information, invoquées par la SCI, aient été de nature à priver cette dernière d’une chance d’éviter le risque, à le supposer réalisé, que, du fait d’une contre-performance des contrats d’assurance vie souscrits par les associés, que leur rachat ne permette pas, au terme du prêt, de rembourser le capital prêté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale

La première chambre civile avait déjà jugé, par arrêt rendu en date du 12 décembre 2018, que le point de départ du délai pour agir pouvait être fixé au jour de la prise de connaissance du dommage par l’emprunteur. 

S’agissant de prêts in fine adossés à des assurances vie en unités de compte, deux arrêts rendus en janvier et mars 2019 avaient également posé comme principe que le point de départ devait être fixé à la date de prise de conscience du dommage qui se révélait à l’échéance finale.

Ces décisions permettront aux emprunteurs de voir leurs actions en responsabilité jugées recevables car non prescrites. 

Auparavant, le point de départ du délai de prescription était généralement fixé à la date de conclusion du contrat, ce qui empêchait tous recours utiles dans la mesure où les difficultés importantes apparaissaient généralement plus de 5 ans après.

S’agissant des prêts in fine, celles ci se réalisaient à l’échéance finale, à la fin du prêt.

Cette décision est donc favorable aux emprunteurs qui pourront demander des dommages et intérêts à leurs banquiers lorsque les difficultés importantes apparaitront ou lorsque le montage financier deviendra déficient.

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Recours judiciaires – Pertes financières provoquées par la chute des marchés financiers liée au Covid 19

La crise sanitaire et les mesures liées au Covid 19 ont d’ores et déjà provoqué une crise financière qui fait partie des trois principaux krachs enregistrés par la Bourse de Paris depuis 30 ans.

Le CAC 40 a ainsi perdu 38,5% du 12 février au 18 mars 2020.

En cas de pertes financières et boursières, les investisseurs et épargnants pourront rechercher la responsabilité des banquiers, des assureurs, des conseillers en gestion de patrimoine (CGP), des conseillers en investissements financiers (CIF) et des prestataires de services d’investissement (PSI) dans le cas où les produits financiers commercialisés ne respecteraient pas la réglementation française et européenne.

Les incitations faites par les différents professionnels d’investir notamment dans un contrat d’assurance vie en unités de compte, composées de fonds investis sur des actifs risqués, des produits structurés, des fonds à formule, des fonds en actions, fonds indiciels cotés, etc. devaient être accompagnées d’une information claire et non trompeuse sur les risques de perte en capital.

Une analyse des documents d’information communiqués et des mécanismes de protection du capital devra être faite avant tout recours.

En cas de manquement des professionnels à leurs obligations, les recours pourront être utilement exercés afin de récupérer tout ou partie des pertes provoquées par cette crise financière. 

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Prêts en francs suisses – Condamnation de la BNP Personal Finance à indemniser 2.300 emprunteurs ayant souscrit des prêts en CHF

Par jugement rendu le 26 février 2020, la 13ème chambre correctionnelle du Tribunal judicaire de Paris a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance coupable de pratique commerciale trompeuse pour avoir commercialisé, en France, des prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros.

La société BNP Paribas Personal Finance a conçu et commercialisé le prêt Helvet Immo, un prêt à taux variable à long terme, sur 20 ou 25 ans, alors que la crise des subprimes avait débuté, que le franc suisse commençait à s’apprécier par rapport à l’euro, que les taux d’intérêt des prêts à taux variables avaient connu tout au long de l’année 2007 une remontée progressive entraînant une inversion de la courbe des taux.


L’abstention de la banque de faire figurer clairement le risque de change et ses conséquences dans l’offre de prêt s’apparente à une pratique déloyale et un manquement à la diligence professionnelle.

La banque est condamnée à verser aux emprunteurs un préjudice financier correspondant à une partie importante de la perte de change subie du fait de l’appréciation du CHF par rapport à l’EURO, outre un préjudice moral et une partie des frais d’avocat.

Ces prêts en francs suisses ont été généralement souscrits par des emprunteurs démarchés par des intermédiaires, conseils en investissements financiers, conseils en gestion de patrimoine, dans le cadre d’un investissement locatif bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation.

Néanmoins, le capital restant dû était soumis au risque de change en cas d’appréciation du CHF par rapport à l’EURO.

La caractéristique principale de ces prêts en francs suisses à taux d’intérêt variable révisable, était que la somme était empruntée en francs suisses mais devait être remboursée en euros.

Les emprunteurs supportaient donc deux risques : le risque de perte de change en
cas d’évolution de la parité euros/CHF et le risque lié à l’évolution du taux
d’intérêt.

Le risque de change était à la charge exclusive des emprunteurs.

En cas de dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, les emprunteurs
supportent les risques de deux façons : d’abord par l’allongement de la durée de
remboursement du prêt jusqu’à 5 ans puis par l’augmentation des mensualités si
nécessaire pour respecter la période de rallongement de 5 ans.


Or, les emprunteurs parties civiles n’avaient pas compris au moment de l’acceptation de l’offre, l’existence et l’ampleur du risque de change qui leur a été dissimulé ou expliqué de manière inintelligible dans l’offre de prêt qu’ils ont signée et dans le discours qui leur a été tenu lors de la commercialisation.

Que ce soit dans les documents ou les discours commerciaux, l’argument
majeur était « la stabilité du franc suisse ».

La stabilité du taux de change avait été mise en avant par l’ensemble des collaborateurs ou des intermédiaires entendus, comme étant de nature à protéger le client d’une augmentation du capital restant dû.

L’ACP dans sa recommandation du 6 avril 2012 considère que les crédits en
devises sont des crédits comportant un risque particulier nécessitant des précautions d’information renforcées à l’égard du client.


La forte appréciation du franc suisse a contribué au risque de déflation. En
outre, les banques qui ont prêté en franc suisse en dehors de la Suisse avaient besoin de liquidités en franc suisse, ce qui a créé une tension à la hausse sur les taux d’intérêt du marché interbancaire en franc suisse.

La stabilisation du franc suisse par l’intervention de la Banque Nationale
Suisse démontre les inquiétudes importantes du marché à cette date quant aux risques de décrochage du franc suisse.

Dans une étude de l’OCDE d’octobre 2007, il est indiqué que « les
autorités devraient se préparer à la forte appréciation du franc suisse ».


Dans son rapport intitulé 100ème rapport de gestion pour l’année 2007, la Banque Nationale Suisse évoque l’évolution du cours de change en ces termes « cette évolution a de plus été marquée par plusieurs périodes de volatilité accrue ».


Dans son bulletin trimestriel de mars 2008, la Banque Nationale Suisse indique que cette « revalorisation du franc [avait] entraîné un ralentissement sensible des exportations réelles » et que « depuis le dernier examen de la situation économique et monétaire, le franc suisse s’est revalorisé fortement…face à l’euro il a gagné environ 6% entre la mi-décembre 2007 et la mi-mars 2008 ».


Dans son bulletin trimestriel de décembre 2008, la Banque Nationale Suisse indique que « la BNF a recouru, depuis le mois d’août 2007 à diverses mesures pour contrer les tensions accrues sur le marché monétaire. Ces mesures ont été adoptées en accord avec d’autres banques centrales […] ».

Dans son bulletin de mars 2009, la Banque Nationale Suisse évoque « son intention de provoquer une nouvelle baisse des taux d’intérêts et d’empêcher une appréciation supplémentaire du franc face à l’euro », « la valeur du franc a nettement progressé depuis le déclenchement de la crise en août 2007.


Les différentes statistiques permettent de relever les valeurs moyennes suivantes pour le cours de l’euro par rapport au franc suisse :

⁃ 2007 : 1,6427
⁃ 2008 : 1,5873
⁃ 2009 : 1,5100
⁃ 2010 : 1,3803
⁃ 2019 : 1,1163

– 2020 : 1,06.

Ce risque de perte de change est supporté également par les frontaliers ayant souscrit des prêts en francs suisses afin de financer l’acquisition de leur résidence principale en France.

Le bien immobilier situé en France acquis au moyen d’un prêt en franc suisse a une valeur en euro.

En cas de vente de sa résidence principale, avant le terme du prêt, généralement d’une durée de 25 ans, l’emprunteur frontalier doit rembourser par anticipation le capital restant dû d’un prêt en CHF au moyen d’euros.

La perte de change subie par l’emprunteur peut alors être d’un montant substantiel.

La contrevaleur en euros du capital restant dû en franc suisse excède parfois la contrevaleur du principal emprunté et ce, malgré un amortissement de plusieurs années.

En cas de prêt en franc suisse « in fine », non amortissable, la contrevaleur en euros du principal emprunté augmente proportionnellement à l’appréciation du CHF, soit de 60% environ.


Les recours judicaires sont donc possibles. Cette décision permet de mettre en lumière les graves manquements commis lors de la commercialisation des prêts en francs suisse.

Plus d’informations : http://www.dana-avocats.fr

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Cabinet fondé par David Dana, avocat au Barreau de Paris depuis 2004.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

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