Nullité des prêts en franc suisse

Le contentieux des prêts en franc suisse

Les prêts en franc suisse sont commercialisés par les banques françaises frontalières notamment depuis les années 2000, auprès de frontaliers suisses, qui perçoivent des revenus suisses depuis la Suisse mais vivent en France.

Les banques françaises frontalières obligent les emprunteurs frontaliers suisses à ouvrir un compte en franc suisse dans leurs livres, l’ouverture ayant été facilitée par la disparition du contrôle des changes.

Grace à l’ouverture de comptes en devise, les frontaliers réglaient leurs échéances en franc suisse au moyen de leurs revenus suisses, sans opération de change en évitant de faire des virements internationaux.

Mais le fonctionnement de ces comptes s’accorde mal avec la règle jurisprudentielle, aujourd’hui consacrée par l’article 1343-3 du Code civil, qui impose au créancier de pouvoir accepter du débiteur un paiement en euros, de sorte que si un contrat de prêt oblige l’emprunteur à payer en franc suisse, au moyen de son compte en devise, le contrat de prêt en franc suisse sera jugé nul.

Pour que les prêts en franc suisse soient licites, l’emprunteur doit pouvoir payer en euros au moyen du débit de son compte en euros, sans frais de change.

On parle de « clauses valeur monnaie étrangère » pour évaluer les dettes et de « clauses monnaies étrangères » pour la monnaie de paiement utilisée pour régler les dettes.


Si l’emprunteur peut payer en euros, le prêt contient une « clause valeur monnaie étrangère ». S’il ne peut pas, le prêt contient une « clause monnaie étrangère » prohibée.

Le terme générique « prêts en franc suisse » n’est donc pas clair car il inclut les prêts où le franc suisse est utilisé soit comme instrument de compte, contenant une « clause valeur monnaie étrangère », soit comme instrument de paiement, contenant une « clause monnaie étrangère ».

Dans le premier cas, les prêts sont licites tandis que dans le second, ils sont illicites car contraires à l’ordre public et doivent donc être annulés.

Cette distinction est capitale mais n’est pas facile à établir.

Les banques françaises frontalières indiquent toutes que le franc suisse est utilisé dans leurs prêts comme instrument de compte.

Or, depuis 2018, la Cour de cassation a jugé que les banques Crédit Mutuel et Crédit Agricole avaient menti à leurs clients en prétendant, dans leurs contrats, que le franc suisse était utilisé comme instrument de compte alors qu’il était utilisé comme instrument de paiement.

D’autres banques frontalières n’ont rien précisé dans leur contrat mais il apparait que le franc suisse était utilisé également comme instrument de paiement, de sorte qu’elles ont commercialisé des prêts illicites.

Pour établir cette distinction, il convient de vérifier si l’emprunteur peut payer ses échéances en franc suisse, généralement au moyen du débit de son compte en devise ouvert dans les livres de la banque frontalière, mais également en monnaie nationale, c’est-à-dire en euros, au moyen du débit de son compte courant en euros, sans opération de change ou en pouvant convertir le prêt en euros.

Si ce paiement en euros est interdit ou s’il est soumis obligatoirement à une opération de change en franc suisse, le franc suisse est alors utilisé comme instrument de paiement et le prêt est illicite car portant atteinte au cours légal et au cours forcé de la monnaie nationale (le franc français puis l’euro depuis 2001), instauré en France, par la loi du 12 août 1870.

Selon une jurisprudence du 11 février 1873, consacrée à l’article 1343-3 du Code civil depuis 2016, En France, un créancier ne peut pas refuser d’être payé en monnaie nationale.

Si un contrat de prêt oblige l’emprunteur à payer en franc suisse, le contrat de prêt sera jugé nul.

Si le paiement des échéances en euros est en revanche, possible, les prêts seront assimilés à des prêts indexés sur le franc suisse et sont licites. Depuis 2016, cette catégorie de prêts en franc suisse, c’est-à-dire ceux remboursables en franc suisse ou en euros, est encadrée par l’article L. 313-64 du Code de la consommation, ne peuvent être souscrits que par les frontaliers.

Si le franc suisse est utilisé par une banque française comme unité de compte et l’euro est utilisé comme monnaie de paiement, le contrat sera licite, le paiement étant alors indexé sur le cours EUR/CHF.

Si le franc suisse s’apprécie par rapport à la monnaie nationale, la dette varie à la hausse et inversement. Dans ce cas, l’information sur le risque de perte de change doit être claire et non trompeuse. A défaut, l’information peut être jugée insuffisante et les clauses relatives à cette information peuvent être jugées abusives, dont le droit est imprescriptible.

S’agissant des prêts Helvet Immo, qui entrent dans cette catégorie, la banque BNP Paribas Personal Finance a été condamnée pénalement pour pratique commerciale trompeuse en première instance.

Toutes les banques frontalières et celles ayant commercialisé des prêts en franc suisse soutiennent que leurs prêts entrent dans cette seconde catégorie.

Néanmoins, ceci est faux et une analyse des contrats permet de démontrer l’inverse au moyen des critères définis par la Cour de cassation dans les arrêts ayant annulé des prêts en franc suisse.

De nombreux frontaliers sont concernés.

En 2007, le cours EUR/CHF était de 1,60 environ. A compter de 2007, l’euro s’est déprécié par rapport au franc suisse. En janvier 2015, le cours EUR/CHF était environ à parité, l’euro ayant perdu jusqu’à 60% de sa valeur face à la devise helvétique.

Compte tenu de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, le montant du capital et des intérêts à régler à la banque a donc augmenté de 60% environ entre 2007 et 2015.

Pour de nombreux emprunteurs, ces prêts sont donc devenus excessifs et ruineux.

Plusieurs décisions de justice favorables aux emprunteurs ont été récemment rendues.
 
Par 15 arrêts rendus le 6 avril 2017 et tous confirmés par la Cour de cassation par 15 arrêts rendus en date du 11 juillet 2018, la Cour d’appel de Metz a annulé des prêts en franc suisse, remboursables exclusivement en franc suisse, en jugeant que :

– les contrats litigieux sont des contrats internes, s’agissant de prêts conclus entre des parties toutes domiciliées en France, destinés à financer des opérations faites en France, dont les capitaux prêtés étaient mis à disposition en France et dont les remboursements devaient s’effectuer également dans ce pays ;

-les échéances des prêts portaient non sur des sommes en euros mais sur la contre valeur en francs suisses d’une certaine somme d’argent en euros et que le remboursement des prêts tant des échéances qu’à titre anticipé était expressément prévu comme devant intervenir en devises étrangères ;

-le franc suisse a été utilisé comme monnaie de paiement et l’emprunteur n’avait pas le droit de se libérer à son choix en euros mais devait impérativement le faire en francs suisses ;

La clause espèces étrangères de chacun des prêts litigieux est donc frappée de nullité absolue. Elle a pour effet d’entraîner la nullité de l’ensemble des contrats de prêt car il s’agit d’une clause déterminante des contrats sans laquelle ceux ci n’auraient pas été conclus.

La nullité des contrats de prêt a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant l’acte.

Cela signifie que l’emprunteur devra restituer à la banque le capital emprunté en euros au cours EUR/CHF initial déduction faite de l’ensemble des fonds remis par lui depuis la date d’effet du prêt, c’est-à-dire l’ensemble des amortissements, des intérêts, des primes d’assurances et des frais.

Cette jurisprudence permet d’en annuler ses effets « toxiques ».

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Prêts en francs suisses – Condamnation de la BNP Personal Finance à indemniser 2.300 emprunteurs ayant souscrit des prêts en CHF

Par jugement rendu le 26 février 2020, la 13ème chambre correctionnelle du Tribunal judicaire de Paris a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance coupable de pratique commerciale trompeuse pour avoir commercialisé, en France, des prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros.

La société BNP Paribas Personal Finance a conçu et commercialisé le prêt Helvet Immo, un prêt à taux variable à long terme, sur 20 ou 25 ans, alors que la crise des subprimes avait débuté, que le franc suisse commençait à s’apprécier par rapport à l’euro, que les taux d’intérêt des prêts à taux variables avaient connu tout au long de l’année 2007 une remontée progressive entraînant une inversion de la courbe des taux.


L’abstention de la banque de faire figurer clairement le risque de change et ses conséquences dans l’offre de prêt s’apparente à une pratique déloyale et un manquement à la diligence professionnelle.

La banque est condamnée à verser aux emprunteurs un préjudice financier correspondant à une partie importante de la perte de change subie du fait de l’appréciation du CHF par rapport à l’EURO, outre un préjudice moral et une partie des frais d’avocat.

Ces prêts en francs suisses ont été généralement souscrits par des emprunteurs démarchés par des intermédiaires, conseils en investissements financiers, conseils en gestion de patrimoine, dans le cadre d’un investissement locatif bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation.

Néanmoins, le capital restant dû était soumis au risque de change en cas d’appréciation du CHF par rapport à l’EURO.

La caractéristique principale de ces prêts en francs suisses à taux d’intérêt variable révisable, était que la somme était empruntée en francs suisses mais devait être remboursée en euros.

Les emprunteurs supportaient donc deux risques : le risque de perte de change en
cas d’évolution de la parité euros/CHF et le risque lié à l’évolution du taux
d’intérêt.

Le risque de change était à la charge exclusive des emprunteurs.

En cas de dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, les emprunteurs
supportent les risques de deux façons : d’abord par l’allongement de la durée de
remboursement du prêt jusqu’à 5 ans puis par l’augmentation des mensualités si
nécessaire pour respecter la période de rallongement de 5 ans.


Or, les emprunteurs parties civiles n’avaient pas compris au moment de l’acceptation de l’offre, l’existence et l’ampleur du risque de change qui leur a été dissimulé ou expliqué de manière inintelligible dans l’offre de prêt qu’ils ont signée et dans le discours qui leur a été tenu lors de la commercialisation.

Que ce soit dans les documents ou les discours commerciaux, l’argument
majeur était « la stabilité du franc suisse ».

La stabilité du taux de change avait été mise en avant par l’ensemble des collaborateurs ou des intermédiaires entendus, comme étant de nature à protéger le client d’une augmentation du capital restant dû.

L’ACP dans sa recommandation du 6 avril 2012 considère que les crédits en
devises sont des crédits comportant un risque particulier nécessitant des précautions d’information renforcées à l’égard du client.


La forte appréciation du franc suisse a contribué au risque de déflation. En
outre, les banques qui ont prêté en franc suisse en dehors de la Suisse avaient besoin de liquidités en franc suisse, ce qui a créé une tension à la hausse sur les taux d’intérêt du marché interbancaire en franc suisse.

La stabilisation du franc suisse par l’intervention de la Banque Nationale
Suisse démontre les inquiétudes importantes du marché à cette date quant aux risques de décrochage du franc suisse.

Dans une étude de l’OCDE d’octobre 2007, il est indiqué que « les
autorités devraient se préparer à la forte appréciation du franc suisse ».


Dans son rapport intitulé 100ème rapport de gestion pour l’année 2007, la Banque Nationale Suisse évoque l’évolution du cours de change en ces termes « cette évolution a de plus été marquée par plusieurs périodes de volatilité accrue ».


Dans son bulletin trimestriel de mars 2008, la Banque Nationale Suisse indique que cette « revalorisation du franc [avait] entraîné un ralentissement sensible des exportations réelles » et que « depuis le dernier examen de la situation économique et monétaire, le franc suisse s’est revalorisé fortement…face à l’euro il a gagné environ 6% entre la mi-décembre 2007 et la mi-mars 2008 ».


Dans son bulletin trimestriel de décembre 2008, la Banque Nationale Suisse indique que « la BNF a recouru, depuis le mois d’août 2007 à diverses mesures pour contrer les tensions accrues sur le marché monétaire. Ces mesures ont été adoptées en accord avec d’autres banques centrales […] ».

Dans son bulletin de mars 2009, la Banque Nationale Suisse évoque « son intention de provoquer une nouvelle baisse des taux d’intérêts et d’empêcher une appréciation supplémentaire du franc face à l’euro », « la valeur du franc a nettement progressé depuis le déclenchement de la crise en août 2007.


Les différentes statistiques permettent de relever les valeurs moyennes suivantes pour le cours de l’euro par rapport au franc suisse :

⁃ 2007 : 1,6427
⁃ 2008 : 1,5873
⁃ 2009 : 1,5100
⁃ 2010 : 1,3803
⁃ 2019 : 1,1163

– 2020 : 1,06.

Ce risque de perte de change est supporté également par les frontaliers ayant souscrit des prêts en francs suisses afin de financer l’acquisition de leur résidence principale en France.

Le bien immobilier situé en France acquis au moyen d’un prêt en franc suisse a une valeur en euro.

En cas de vente de sa résidence principale, avant le terme du prêt, généralement d’une durée de 25 ans, l’emprunteur frontalier doit rembourser par anticipation le capital restant dû d’un prêt en CHF au moyen d’euros.

La perte de change subie par l’emprunteur peut alors être d’un montant substantiel.

La contrevaleur en euros du capital restant dû en franc suisse excède parfois la contrevaleur du principal emprunté et ce, malgré un amortissement de plusieurs années.

En cas de prêt en franc suisse « in fine », non amortissable, la contrevaleur en euros du principal emprunté augmente proportionnellement à l’appréciation du CHF, soit de 60% environ.


Les recours judicaires sont donc possibles. Cette décision permet de mettre en lumière les graves manquements commis lors de la commercialisation des prêts en francs suisse.

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Condamnation de Saxo Banque France à exécuter la transaction sur la parité EUR/CHF le 15 janvier 2015 au cours de 1,148844 francs suisses pour 1 euro

Par jugement rendu en date du 28 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Saxo Banque France à exécuter la transaction sur la parité EUR/CHF le 15 janvier 2015 au cours de 1,148844 francs suisses pour 1 euro.

La société par actions simplifiée Saxo banque France, qui est une filiale de la société de droit danois Saxo bank, est un prestataire de service d’investissement, qui assure la tenue de compte-conservation de titres, la réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers et qui pratique la négociation pour compte propre.

Elle permet l’accès à ses clients par l’intermédiaire de sa plateforme d’instruments financiers notamment au marché de gré à gré d’échange des devises : le Forex, sans fourniture d’emblée de recommandations personnalisées. Les transactions y sont opérées le cas échéant à terme, avec effet de levier, de sorte que les investisseurs puissent prendre des positions sur ce marché d’un montant supérieur à leurs avoirs et garanties déposés auprès de la société Saxo banque France.

Au cas d’insuffisance de la couverture, l’établissement procède alors à des appels de fonds, et à défaut notamment de versement complémentaire, peut mettre fin à tout ou partie des positions prises par son client. En sa qualité de teneur de marché, elle transmet en continu des cotations.

Le 15 janvier 2015 à 10h30, la Banque nationale suisse annonça à la presse sa décision d’abandonner le cours plancher de sa monnaie emportant une parité de 1,20 franc suisse pour 1 euro depuis 2011 et par suite, le franc suisse était fortement apprécié par rapport à l’euro.

La position de l’investisseur était clôturée par la société Saxo banque France à 10h31, alors que la parité EUR/CHF s’établissait, selon la plateforme, à 1,148844 francs suisses pour un euro, en résultant alors une perte, pour lui, de 45.785 euros.

13h09, elle l’informait que « suite à des mouvements exceptionnels sur le franc suisse ce matin, certains de vos ordres ont été exécutés dans un marché extrêmement peu liquide. L’ensemble de ces ordres seront revus dès que les conditions de marché seront plus liquides. Cela pourrait engendrer des niveaux d’exécution plus défavorables qu’enregistrés précédemment. »

A 23h23, cette parité fut révisée par l’établissement à la moyenne pondérée de 0,9625 pour les transactions intervenues entre 10h30 et 10h41, les transactions conclues entre 10h41 et 11h01 bénéficiant d’un prix de 0,8800 à raison, selon l’opérateur, des conditions de marché « particulièrement difficiles se traduisant par une liquidité extrêmement faible».

L’investiseur accusait in fine une perte de 247.459,05 euros, son compte présentant un solde débiteur de 126.575,25 euros, que la société Saxo banque France lui réclamait le 18 janvier suivant.

Représenté par le cabinet Dana Avocats, l’investisseur assignait la société Saxo Banque France en rappellant être consommateur et n’avoir pas la qualité de professionnel conformément aux dispositions de l’article D.533-11 du code monétaire et financier.

Il exposait que la société Saxo banque France intervenait comme teneur de marché, et non seulement courtier, de sorte qu’elle était responsable du prix qu’elle proposait à son client. Il analysait alors la clôture de sa position au « prix du marché », selon la plateforme, de 1,148844 francs suisses pour 1 euro, ce dont il prenait acte, comme la rencontre de volontés concordantes entre une offre à ce prix et son acceptation, valant contrat, conclu le 15 janvier 2015, et ce d’autant que l’établissement se portait contrepartie des transactions de ses clients sans intervention de tiers et assumait le risque lié à l’exécution des opérations.

Il soulignait qu’ainsi il n’était pas possible de réajuster ce prix en revenant sur les termes de la transaction, a fortiori au motif allégué de l’erreur qui aurait été commise par l’établissement financier.

Dans la mesure où la société Saxo banque France avait notifié à l’investisseur une transaction opérée au prix de 1,148844 francs suisses pour 1 euro, à 10h31 00 seconde, quand à 10h30, 59 secondes, la plateforme de la société Electronic broking services présentait un cours de 1,1555.

Le Tribunal a jugé qu’ en ce que la transaction est conclue, ou réputée telle, à un moment donné, entre le client et le teneur de marché, ici, au cours du marché, la détermination de ce cours, et donc son éventuelle fausseté, ne peut s’appréhender à raison de variations ensuite advenues dans le temps, serait-ce quelques secondes plus tard, ou à raison du rejet des ordres ultérieurs de contrepartie, et ce d’autant plus, si le marché est singulièrement volatile, et donc les prix essentiellement variables dans le temps.

Dès lors, il a jugé que la société Saxo banque France ne faisait pas la preuve de l’inexactitude manifeste de sa cotation, au moment précis de la transaction, et avait échoué à justifier de l’impossibilité de l’exécuter.

Décision du 28 novembre 2019
9ème chambre 3ème section TGI de Paris
N° RG 15/13808

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Mandat de gestion d’actifs financiers

Par arrêt rendu le 6 décembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la responsabilité du gestionnaire d’actifs financiers était engagée dès lors qu’il n’avait pas respecté les obligations stipulées au mandat de gestion qui précisait que :

  • l’obtention de  la valorisation du capital confié sans prendre de risque, selon une gestion prudente et en vue de l’obtention d’une performance régulière,
  • l’offre de gestion préconisant un “profil prudent investi à 100 % en obligations convertibles de bonne qualité”.

Le gestionnaire a acheté en 2010 pour le compte de l’investisseur des bons du Trésor émis par l’Etat grec dont la valeur a chuté.

De nombreux investisseurs, établissements financiers,  entreprises et particuliers épargnants, ont acheté ces titres d’État et ont donc subi de lourdes pertes financières.

Ces investisseurs ont intenté des actions en responsabilité contre les prestataires de services d’investissement qui les ont incités à souscrire ces obligations.

Dans cette espèce, l’investisseur a cédé les obligations grecques et constaté une moins-value qu’il estimait avoir été causée par la société de gestion de portefeuille.

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le préjudice causé par le non-respect d’un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l’évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat.

La société de gestion de portefeuille a été condamnée par le tribunal de grande instance puis par la Cour d’appel à verser à l’investisseur des dommages-intérêts en réparation des pertes financières subies.

Les pertes subies dans les investissements correspondant à des titres « à risque » effectués en violation du mandat de gestion prudente sont donc indemnisables.

Le pourvoi de la société de gestion a été rejeté.

Arrêt n° 1450 du 6 décembre 2017 (16-23.991).

Il appartient donc à l’investisseur de bien préciser les objectifs qu’il souhaite atteindre dans le mandat de gestion.

En cas de pertes financières, la responsabilité du gestionnaire pourra ainsi être valablement engagée.

 

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Recours judiciaires en cas de pertes boursières

Plusieurs recours s’offrent à l’investisseur en cas de pertes boursières.

Si les investissements ont été réalisés au moyen d’un contrat d’assurance-vie souscrit en unités de compte, il convient de vérifier que l’assureur a bien respecté les dispositions du Code des assurances qui l’obligent à remettre à l’assuré un certain nombre de documents obligatoires. En cas de manquement, l’assuré peut exercer, sous certaines conditions, son droit de rétractation, de sorte que les pertes subies peuvent être intégralement annulées.

Si le produit financier a été distribué par un établissement bancaire, il convient de vérifier que le banquier a bien respecté les dispositions du Code monétaire et financier et le Règlement général AMF. En cas de manquement, l’investisseur peut solliciter, sous certaines conditions, des dommages et intérêts d’un montant quasi équivalent à ses pertes.

Ces recours s’appliquent également dans le cas où les investissements ont été réalisés par l’intermédiaire d’un courtier ou d’un conseil en investissements financiers (CIF).

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Année lombarde et TEG

La Cour d’appel de Paris a récemment jugé nulle la clause d’intérêts insérée à l’acte, faisant valoir que le taux d’intérêt serait calculé sur la base d’une année de 360 jours et non de 365 jours  ainsi qu’indiqué dans l’acte de prêt, et ce, en contravention aux dispositions de l’article R 313-1 d
code de la consommation, ce qui entraînerait « mécaniquement » pour un même taux annoncé, un
alourdissement de l’intérêt dû ainsi qu’un calcul du TEG « nécessairement erroné de plus d’une
décimale ».

La banque indiquait que les conditions générales du prêt prévoyaient que le TEG était indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours, qu’une simple vérification des intérêts sollicités dans le décompte joint au courrier de déchéance du terme permettait de s’assurer que les intérêts étaient bien  calculés sur la base de 365 jours.

La Cour a jugé qu’en page 4 des conditions générale dudit prêt il était stipulé que « les intérêts
courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour
30 jours rapportés à 360 jours l’an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est
indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an« .
Ainsi, « si l’acte prévoyait que le TEG était calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions
réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel visait une période de 360 jours, et se
trouvait ainsi frappée de nullité, peu important que la banque soutienne qu’elle aurait en réalité calculé
les intérêts sur la base de 365 jours et non 360, allégation d’ailleurs contredite par les calculs
adverses, dès lors que c’est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de
l’intérêt légal« .

Il s’agit d’une décision importante qui constitue un revirement de jurisprudence en faveur des emprunteurs.
CA Paris, 7 avril 2016, RG 15/23325

 

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Davantage d’informations sur le TEG et les recours envisageables

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Parution du décret portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

 

Le Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation  a été publié au journal officiel du 15 mai 2016.

L’analyse de la solvabilité de l’emprunteur  par le banquier sera prévue aux futurs articles R. 312-4 et suivants du Code de la consommation.

L’évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives :

« 1° Aux revenus de l’emprunteur, à son épargne et à ses actifs ;

2° Aux dépenses régulières de l’emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers.

Le prêteur tient compte, dans la mesure du possible, des événements pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé tels que, le cas échéant, une augmentation possible du taux débiteur ou un risque d’évolution négative du taux de change en cas de prêt libellé en devise autre que l’euro mentionné à l’article L. 313-64, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.

Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit avertit l’emprunteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets afin qu’il puisse être procédé à une évaluation appropriée. Il l’informe que le crédit ne peut être accordé lorsque le prêteur ne peut procéder à l’évaluation de solvabilité du fait du refus de l’emprunteur de communiquer ces informations. Le prêteur conserve la preuve de cet avertissement sur support durable pendant la durée du contrat de crédit« .

Le  banquier pourra être condamné s’il ne justifie pas de l’accomplissement des obligations susvisées.

Le mode de calcul du TEG est également précisé, de sorte que les erreurs et le contentieux consécutif devraient diminuer.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2016.

 

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Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation a été publiée au Journal Officiel du 26 mars 2016.

Il s’agit de la transposition en droit interne de la Directive européenne 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

De nouvelles obligations seront introduites dans le Code de la consommation et le Code monétaire et financier relatives à l’information générale du consommateur, à la remise d’une fiche d’information précontractuelle standardisée européenne (FISE), à l’évaluation de solvabilité, aux explications adéquates et au devoir d’alerte, au service de conseil, à l’évaluation du bien immobilier, aux règles de conduite et de rémunération et aux règles de compétence.

La notion de taux effectif est modifiée pour être substituée par celle de taux effectif annualisé global ou TAEG. Le TAEG sera calculé selon une même formule financière qui sera définie par décret.

1. Le devoir d’explication est précisé par l’ordonnance

Les articles L. 313-11, 313-12 et L. 314-22 du Code de la consommation prévoiront que  :

  • « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit devront fournir gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière » ;

L’article L. 313-22 du Code de la consommation prévoit que le devoir d’explication porte sur les « risques que la durée du contrat fait courir à l’emprunteur ».

L’obligation d’explication est soumise à la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)  (article L. 751-1 du Code de la consommation).

Le banquier devra justifier de la consultation du FICP  en cas de litige.

2. Le prêteur devra analyser la solvabilité de l’emprunteur selon des critères désormais légaux

L’article L. 313-16 du Code de la consommation prévoit que  :

  • « avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité ».

La solvabilité est définie comme la « probabilité qu’il [l’emprunteur] remplisse ses obligations au terme du contrat de crédit ».

La vérification de  solvabilité consistera pour le banquier  à « prendre en compte les facteurs pertinents permettant de vérifier » cette probabilité (L. 313-16 du Code de la consommation).

Le Code de la consommation précise que ces facteurs sont « les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur » ainsi que « d’autres critères économiques et financiers  ».

L’évaluation du bien immobilier et le ratio LTV (loan to value), c’est à dire le rapport entre le montant du prêt et la valeur du bien acquis et apporté en garantie devra être précisé dans un rapport écrit (L. 313-22 du même code).

3. Le devoir de mise en garde jurisprudentiel est consacré par l’ordonnance

  • « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ».

La banque sera débitrice de cette obligation, sans la conditionner au caractère averti ou non de l’emprunteur. La loi va donc au delà de l’obligation jurisprudentielle.

4. Le devoir de conseil

Le devoir de conseil pèsera le cas échéant sur les intermédiaires bancaires définis à l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier.

Les principales obligations entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2016 pour les contrats dont l’offre a été émise après cette date.

S’agissant des obligations relatives à la publicité ainsi que l’information générale et précontractuelle, celles-ci seront applicables à compter du 1er octobre 2016.

S’agissant de la FISE, des obligations relatives aux prêts en devises étrangères et des nouvelles dispositions relatives au TAEG, celles-ci s’appliqueront à compter du 1er janvier 2017.

 

Plus d’informations :  www.dana-avocats.fr

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 198 avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement. Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

TEG et frais de notaire

Toutes les dépenses mises à la charge de l’emprunteur doivent être prises en compte dans le calcul du TEG d’un prêt notamment immobilier.

Le coût des garanties attachées à ce prêt doit donc être pris en compte.

Néanmoins, les établissements de crédit ne peuvent pas toujours le chiffrer avec exactitude.

Si son caractère déterminable ne peut pas s’apprécier au jour de la date de l’acte de prêt, la banque pourra ne pas l’inclure dans le calcul du TEG.

En revanche, si  les frais de notaire et d’inscription hypothécaire étaient déterminables à la date de l’acte, la banque doit inclure ces frais dans le calcul.

A défaut, les intérêts conventionnels peuvent être annulés et le taux d’intérêt légal s’appliquera, soit en considération des variations régulières annuelles (ex. pour un prêt souscrit en 2006, application du taux légal 2006 en 2006, du taux légal 2007 en 2007, etc.), soit en considération du taux applicable l’année du prêt.

 

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