Nullité des prêts en franc suisse

Le contentieux des prêts en franc suisse

Les prêts en franc suisse sont commercialisés par les banques françaises frontalières notamment depuis les années 2000, auprès de frontaliers suisses, qui perçoivent des revenus suisses depuis la Suisse mais vivent en France.

Les banques françaises frontalières obligent les emprunteurs frontaliers suisses à ouvrir un compte en franc suisse dans leurs livres, l’ouverture ayant été facilitée par la disparition du contrôle des changes.

Grace à l’ouverture de comptes en devise, les frontaliers réglaient leurs échéances en franc suisse au moyen de leurs revenus suisses, sans opération de change en évitant de faire des virements internationaux.

Mais le fonctionnement de ces comptes s’accorde mal avec la règle jurisprudentielle, aujourd’hui consacrée par l’article 1343-3 du Code civil, qui impose au créancier de pouvoir accepter du débiteur un paiement en euros, de sorte que si un contrat de prêt oblige l’emprunteur à payer en franc suisse, au moyen de son compte en devise, le contrat de prêt en franc suisse sera jugé nul.

Pour que les prêts en franc suisse soient licites, l’emprunteur doit pouvoir payer en euros au moyen du débit de son compte en euros, sans frais de change.

On parle de « clauses valeur monnaie étrangère » pour évaluer les dettes et de « clauses monnaies étrangères » pour la monnaie de paiement utilisée pour régler les dettes.


Si l’emprunteur peut payer en euros, le prêt contient une « clause valeur monnaie étrangère ». S’il ne peut pas, le prêt contient une « clause monnaie étrangère » prohibée.

Le terme générique « prêts en franc suisse » n’est donc pas clair car il inclut les prêts où le franc suisse est utilisé soit comme instrument de compte, contenant une « clause valeur monnaie étrangère », soit comme instrument de paiement, contenant une « clause monnaie étrangère ».

Dans le premier cas, les prêts sont licites tandis que dans le second, ils sont illicites car contraires à l’ordre public et doivent donc être annulés.

Cette distinction est capitale mais n’est pas facile à établir.

Les banques françaises frontalières indiquent toutes que le franc suisse est utilisé dans leurs prêts comme instrument de compte.

Or, depuis 2018, la Cour de cassation a jugé que les banques Crédit Mutuel et Crédit Agricole avaient menti à leurs clients en prétendant, dans leurs contrats, que le franc suisse était utilisé comme instrument de compte alors qu’il était utilisé comme instrument de paiement.

D’autres banques frontalières n’ont rien précisé dans leur contrat mais il apparait que le franc suisse était utilisé également comme instrument de paiement, de sorte qu’elles ont commercialisé des prêts illicites.

Pour établir cette distinction, il convient de vérifier si l’emprunteur peut payer ses échéances en franc suisse, généralement au moyen du débit de son compte en devise ouvert dans les livres de la banque frontalière, mais également en monnaie nationale, c’est-à-dire en euros, au moyen du débit de son compte courant en euros, sans opération de change ou en pouvant convertir le prêt en euros.

Si ce paiement en euros est interdit ou s’il est soumis obligatoirement à une opération de change en franc suisse, le franc suisse est alors utilisé comme instrument de paiement et le prêt est illicite car portant atteinte au cours légal et au cours forcé de la monnaie nationale (le franc français puis l’euro depuis 2001), instauré en France, par la loi du 12 août 1870.

Selon une jurisprudence du 11 février 1873, consacrée à l’article 1343-3 du Code civil depuis 2016, En France, un créancier ne peut pas refuser d’être payé en monnaie nationale.

Si un contrat de prêt oblige l’emprunteur à payer en franc suisse, le contrat de prêt sera jugé nul.

Si le paiement des échéances en euros est en revanche, possible, les prêts seront assimilés à des prêts indexés sur le franc suisse et sont licites. Depuis 2016, cette catégorie de prêts en franc suisse, c’est-à-dire ceux remboursables en franc suisse ou en euros, est encadrée par l’article L. 313-64 du Code de la consommation, ne peuvent être souscrits que par les frontaliers.

Si le franc suisse est utilisé par une banque française comme unité de compte et l’euro est utilisé comme monnaie de paiement, le contrat sera licite, le paiement étant alors indexé sur le cours EUR/CHF.

Si le franc suisse s’apprécie par rapport à la monnaie nationale, la dette varie à la hausse et inversement. Dans ce cas, l’information sur le risque de perte de change doit être claire et non trompeuse. A défaut, l’information peut être jugée insuffisante et les clauses relatives à cette information peuvent être jugées abusives, dont le droit est imprescriptible.

S’agissant des prêts Helvet Immo, qui entrent dans cette catégorie, la banque BNP Paribas Personal Finance a été condamnée pénalement pour pratique commerciale trompeuse en première instance.

Toutes les banques frontalières et celles ayant commercialisé des prêts en franc suisse soutiennent que leurs prêts entrent dans cette seconde catégorie.

Néanmoins, ceci est faux et une analyse des contrats permet de démontrer l’inverse au moyen des critères définis par la Cour de cassation dans les arrêts ayant annulé des prêts en franc suisse.

De nombreux frontaliers sont concernés.

En 2007, le cours EUR/CHF était de 1,60 environ. A compter de 2007, l’euro s’est déprécié par rapport au franc suisse. En janvier 2015, le cours EUR/CHF était environ à parité, l’euro ayant perdu jusqu’à 60% de sa valeur face à la devise helvétique.

Compte tenu de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, le montant du capital et des intérêts à régler à la banque a donc augmenté de 60% environ entre 2007 et 2015.

Pour de nombreux emprunteurs, ces prêts sont donc devenus excessifs et ruineux.

Plusieurs décisions de justice favorables aux emprunteurs ont été récemment rendues.
 
Par 15 arrêts rendus le 6 avril 2017 et tous confirmés par la Cour de cassation par 15 arrêts rendus en date du 11 juillet 2018, la Cour d’appel de Metz a annulé des prêts en franc suisse, remboursables exclusivement en franc suisse, en jugeant que :

– les contrats litigieux sont des contrats internes, s’agissant de prêts conclus entre des parties toutes domiciliées en France, destinés à financer des opérations faites en France, dont les capitaux prêtés étaient mis à disposition en France et dont les remboursements devaient s’effectuer également dans ce pays ;

-les échéances des prêts portaient non sur des sommes en euros mais sur la contre valeur en francs suisses d’une certaine somme d’argent en euros et que le remboursement des prêts tant des échéances qu’à titre anticipé était expressément prévu comme devant intervenir en devises étrangères ;

-le franc suisse a été utilisé comme monnaie de paiement et l’emprunteur n’avait pas le droit de se libérer à son choix en euros mais devait impérativement le faire en francs suisses ;

La clause espèces étrangères de chacun des prêts litigieux est donc frappée de nullité absolue. Elle a pour effet d’entraîner la nullité de l’ensemble des contrats de prêt car il s’agit d’une clause déterminante des contrats sans laquelle ceux ci n’auraient pas été conclus.

La nullité des contrats de prêt a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant l’acte.

Cela signifie que l’emprunteur devra restituer à la banque le capital emprunté en euros au cours EUR/CHF initial déduction faite de l’ensemble des fonds remis par lui depuis la date d’effet du prêt, c’est-à-dire l’ensemble des amortissements, des intérêts, des primes d’assurances et des frais.

Cette jurisprudence permet d’en annuler ses effets « toxiques ».

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Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

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Défiscalisation – Responsabilité du banquier pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde

 

Par un arrêt rendu le 20 septembre 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a condamné une banque à régler des dommages et intérêts à des investisseurs ayant acquis un bien immobilier dans le cadre d’une opération de défiscalisation déficiente au titre de ses manquements à ses devoirs de conseil et de mise en garde.

Les investisseurs avaient acheté un bien immobilier aux fins de location dans le cadre d’une opération de défiscalisation.

Cet investissement locatif était réalisé au moyen d’un prêt immobilier consenti par la banque.

Insatisfaits des résultats de l’opération de défiscalisation, les emprunteurs ont assigné la banque en responsabilité et obtenu sa condamnation.

Pour la Cour d’appel et la Cour de cassation, l’établissement de crédit a manqué de  mettre en garde ses clients sur les risques liés à l’opération de défiscalisation qui « était hors de proportion avec leurs moyens compte tenu du taux d’endettement élevé et de l’évolution défavorable de leurs revenus ».

Cass. com., 20 sept. 2017, n°15-14176

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Condamnation possible de la banque lorsque l’opération de défiscalisation est déficiente

La cour d’appel de Colmar a jugé, par un arrêt rendu le 8 février 2017, que la banque est responsable si :

  • elle omet de fournir à son client une information claire sur la compréhension de l’opération de défiscalisation qu’il envisage de réaliser
  • elle manque à son devoir de conseil sur l’adéquation entre l’opération envisagée, la situation personnelle de l’intéressé et ses attentes.

L’opération de défiscalisation est relativement complexe dès lors qu’il s’agit d’investissement locatif en vue d’une défiscalisation.

Si l’opération se passe mal, la banque peut être tenue responsable à l’égard de son client.

 

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Tracfin – Lutte contre le blanchiment

La quatrième directive européenne 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015  « anti-blanchiment » vient d’être transposée par ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016.

Les obligations de vigilance qui pèsent notamment sur les banquiers se voient renforcées.

Les personnes assujetties sont notamment tenues de se renseigner auprès de leurs clients sur l’origine et la destination des fonds

En cas d’opérations anormales ou mouvements de fonds anormaux,  elles doivent effectuer une déclaration de soupçon à la cellule Tracfin.

De nouvelles professions sont assujetties à ces obligations de vigilance : intermédiaires en opération de banques et services de paiement, des plateformes de conversion de monnaie virtuelles ou des commerçants de certains biens précieux, en cas de paiements en espèce au-delà d’un certain seuil.

 

Plus d’information :

David Dana

Avocat au Barreau de Paris

 

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La banque BNP Paribas condamnée pour pratique commerciale trompeuse

Par jugement du 11 avril 2016, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné la banque BNP Paribas à 187.000 euros d’amende pour pratique commerciale trompeuse dans la commercialisation du fonds commun de placement à capital garanti JET 3.

Le Tribunal correctionnel a jugé que les termes de la brochure commerciale étaient trompeurs dans la mesure où il était indiqué que le placement financier était garanti et que l’investisseur pouvait récupérer le capital investi au terme du contrat.

Or, la banque refusait de restituer les frais d’entrée et de gestion, qui représentaient 10% du capital investi.

Les investisseurs ont donc déposé une plainte pénale et obtenu gain de cause devant la juridiction répressive.

Les brochures publicitaires et plus généralement les informations fournies à un investisseur par un prestataire de services d’investissement doivent être exactes, claires et non trompeuses.

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Recours judiciaires en cas de pertes boursières

Plusieurs recours s’offrent à l’investisseur en cas de pertes boursières.

Si les investissements ont été réalisés au moyen d’un contrat d’assurance-vie souscrit en unités de compte, il convient de vérifier que l’assureur a bien respecté les dispositions du Code des assurances qui l’obligent à remettre à l’assuré un certain nombre de documents obligatoires. En cas de manquement, l’assuré peut exercer, sous certaines conditions, son droit de rétractation, de sorte que les pertes subies peuvent être intégralement annulées.

Si le produit financier a été distribué par un établissement bancaire, il convient de vérifier que le banquier a bien respecté les dispositions du Code monétaire et financier et le Règlement général AMF. En cas de manquement, l’investisseur peut solliciter, sous certaines conditions, des dommages et intérêts d’un montant quasi équivalent à ses pertes.

Ces recours s’appliquent également dans le cas où les investissements ont été réalisés par l’intermédiaire d’un courtier ou d’un conseil en investissements financiers (CIF).

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Parution du décret portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

 

Le Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation  a été publié au journal officiel du 15 mai 2016.

L’analyse de la solvabilité de l’emprunteur  par le banquier sera prévue aux futurs articles R. 312-4 et suivants du Code de la consommation.

L’évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives :

« 1° Aux revenus de l’emprunteur, à son épargne et à ses actifs ;

2° Aux dépenses régulières de l’emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers.

Le prêteur tient compte, dans la mesure du possible, des événements pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé tels que, le cas échéant, une augmentation possible du taux débiteur ou un risque d’évolution négative du taux de change en cas de prêt libellé en devise autre que l’euro mentionné à l’article L. 313-64, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.

Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit avertit l’emprunteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets afin qu’il puisse être procédé à une évaluation appropriée. Il l’informe que le crédit ne peut être accordé lorsque le prêteur ne peut procéder à l’évaluation de solvabilité du fait du refus de l’emprunteur de communiquer ces informations. Le prêteur conserve la preuve de cet avertissement sur support durable pendant la durée du contrat de crédit« .

Le  banquier pourra être condamné s’il ne justifie pas de l’accomplissement des obligations susvisées.

Le mode de calcul du TEG est également précisé, de sorte que les erreurs et le contentieux consécutif devraient diminuer.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2016.

 

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Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation a été publiée au Journal Officiel du 26 mars 2016.

Il s’agit de la transposition en droit interne de la Directive européenne 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

De nouvelles obligations seront introduites dans le Code de la consommation et le Code monétaire et financier relatives à l’information générale du consommateur, à la remise d’une fiche d’information précontractuelle standardisée européenne (FISE), à l’évaluation de solvabilité, aux explications adéquates et au devoir d’alerte, au service de conseil, à l’évaluation du bien immobilier, aux règles de conduite et de rémunération et aux règles de compétence.

La notion de taux effectif est modifiée pour être substituée par celle de taux effectif annualisé global ou TAEG. Le TAEG sera calculé selon une même formule financière qui sera définie par décret.

1. Le devoir d’explication est précisé par l’ordonnance

Les articles L. 313-11, 313-12 et L. 314-22 du Code de la consommation prévoiront que  :

  • « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit devront fournir gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière » ;

L’article L. 313-22 du Code de la consommation prévoit que le devoir d’explication porte sur les « risques que la durée du contrat fait courir à l’emprunteur ».

L’obligation d’explication est soumise à la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)  (article L. 751-1 du Code de la consommation).

Le banquier devra justifier de la consultation du FICP  en cas de litige.

2. Le prêteur devra analyser la solvabilité de l’emprunteur selon des critères désormais légaux

L’article L. 313-16 du Code de la consommation prévoit que  :

  • « avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité ».

La solvabilité est définie comme la « probabilité qu’il [l’emprunteur] remplisse ses obligations au terme du contrat de crédit ».

La vérification de  solvabilité consistera pour le banquier  à « prendre en compte les facteurs pertinents permettant de vérifier » cette probabilité (L. 313-16 du Code de la consommation).

Le Code de la consommation précise que ces facteurs sont « les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur » ainsi que « d’autres critères économiques et financiers  ».

L’évaluation du bien immobilier et le ratio LTV (loan to value), c’est à dire le rapport entre le montant du prêt et la valeur du bien acquis et apporté en garantie devra être précisé dans un rapport écrit (L. 313-22 du même code).

3. Le devoir de mise en garde jurisprudentiel est consacré par l’ordonnance

  • « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ».

La banque sera débitrice de cette obligation, sans la conditionner au caractère averti ou non de l’emprunteur. La loi va donc au delà de l’obligation jurisprudentielle.

4. Le devoir de conseil

Le devoir de conseil pèsera le cas échéant sur les intermédiaires bancaires définis à l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier.

Les principales obligations entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2016 pour les contrats dont l’offre a été émise après cette date.

S’agissant des obligations relatives à la publicité ainsi que l’information générale et précontractuelle, celles-ci seront applicables à compter du 1er octobre 2016.

S’agissant de la FISE, des obligations relatives aux prêts en devises étrangères et des nouvelles dispositions relatives au TAEG, celles-ci s’appliqueront à compter du 1er janvier 2017.

 

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Revirement de jurisprudence – Crédit immobilier

La Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence en matière de prescription de crédit immobilier par quatre arrêts rendus le 11 février 2016.

Le capital restant dû sera désormais exigible à compter de la déchéance du terme et non plus à la date du premier incident de paiement non régularisé.

Le délai de prescription est toujours de 2 ans.

Par un arrêt du 10 juillet 2014, la Cour de cassation avait jugé que le point de départ pour agir dans le cadre des prêts immobiliers devait se situer à la date du premier incident de paiement non régularisé.

Cette solution fut confirmée par la suite par de nombreux arrêts.

La Cour de cassation change désormais sa position en jugeant que :

  • « à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».

Il y a donc plusieurs prescriptions.

Les échéances de remboursement se prescrivent à compter de leurs dates d’échéance successives.

Le capital restant dû se prescrit quant à lui à compter de la déchéance du terme.

La banque a deux ans pour agir. A défaut, son action est prescrite.

Cass. 1ère civ. 11 févr. 2016, n° 14-28.383, arrêt 193, n° 14-22.938, arrêt n° 192, n° 14-27.143, arrêt n° 194, et n° 14-29.539, arrêt n° 195

 

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TEG et frais de notaire

Toutes les dépenses mises à la charge de l’emprunteur doivent être prises en compte dans le calcul du TEG d’un prêt notamment immobilier.

Le coût des garanties attachées à ce prêt doit donc être pris en compte.

Néanmoins, les établissements de crédit ne peuvent pas toujours le chiffrer avec exactitude.

Si son caractère déterminable ne peut pas s’apprécier au jour de la date de l’acte de prêt, la banque pourra ne pas l’inclure dans le calcul du TEG.

En revanche, si  les frais de notaire et d’inscription hypothécaire étaient déterminables à la date de l’acte, la banque doit inclure ces frais dans le calcul.

A défaut, les intérêts conventionnels peuvent être annulés et le taux d’intérêt légal s’appliquera, soit en considération des variations régulières annuelles (ex. pour un prêt souscrit en 2006, application du taux légal 2006 en 2006, du taux légal 2007 en 2007, etc.), soit en considération du taux applicable l’année du prêt.

 

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