Condamnation de la banque UBS – Prêt en CHF – Clause abusive – Droit international prive – Convention de Rome sur la loi applicable

Par jugement rendu le 17 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de Colmar a condamné la banque UBS AG à indemniser des emprunteurs de leur préjudice né de la demande de remboursement anticipé d’un prêt immobilier.

Dans cette espèce, la banque suisse UBS a sollicité des emprunteurs le remboursement du prêt avant son terme sur le fondement d’une clause prévoyant la possibilité pour la banque de dénoncer le prêt moyennant un préavis de trois mois.

Le contrat de prêt était soumis au droit suisse, de sorte que la clause devait, selon la banque, être appréciée au regard du droit suisse.

Les emprunteurs ont invoqué les dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 :

  • l’article 5, 2° de ladite Convention applicable aux contrats ayant pour objet la fourniture d’objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ainsi qu’aux contrats destinés au financement d’une telle fourniture, dispose que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle ;
  • l’article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 prévoit expressément que :
    Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.

En vertu de ces dispositions, la soumission des parties au droit suisse n’empêchait pas l’application du droit français de la consommation et notamment les dispositions de l’article L.132-1 alinéa 1 du code de la consommation, qui prévoient que doivent être considérées comme abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le tribunal a fait droit à leurs demandes en jugeant que le droit  français de la consommation et notamment les dispositions de l’article L.132-1 alinéa 1 du code de la consommation étaient applicables, malgré la soumission du contrat au droit suisse et que la clause permettant la dénonciation anticipée du prêt  était abusive et devait être réputée non écrite en précisant :

« Si de telles stipulations contractuelles confèrent bien dans leur principe aux cocontractants une faculté de dénonciation de même envergure, leur mise en œuvre par l’une ou l’autre des parties engendre un net déséquilibre au détriment du bénéficiaire du crédit.

En effet, alors que la dénonciation initiée sur un tel fondement par l’emprunteur entraîne seulement le remboursement anticipé du prêt entre les mains de la banque, celle opérée par l’établissement de crédit, même en l’absence d’incidents de paiement, a pour effet de rendre exigibles l’intégralité des sommes restant dues au terme d’un préavis de trois mois et contraint dès lors le client qui n’est pas en mesure de s’acquitter de telles sommes dans cet intervalle de temps à rechercher dans l’urgence une nouvelle solution de financement.

Partant, il y a lieu de considérer que les clauses susvisées sont contraires aux dispositions impératives du droit de la consommation et de dire que celles-ci sont réputées non écrites« .

En conséquence, le préjudice matériel des emprunteur devait être analysé en une perte de chance d’avoir pu rembourser les crédits souscrits à leurs termes théoriques, à savoir le 31 mars 2025, et selon les plans d’amortissements initialement convenus entre les parties.

La perte de chance est appréciée par rapport à la chance perdue sans être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

En l’occurrence, la probabilité qu’avaient les parties requérantes de rembourser dans leur intégralité leurs emprunts doit être examinée à la lumière de la durée restant à courir des crédits au jour de la dénonciation opérée par la banque UBS, soit quatorze années environ, du montant des échéances à échoir ainsi que des sommes déjà versées par ces derniers.

Le préjudice a été fixé à la somme de 320.000 euros.

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Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

 

 

 

 

 

 

Prêt en franc suisse – Clause abusive – Droit européen

Par un arrêt rendu le 20 septembre 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé, s’agissant des prêts en devises, que :

  • les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger (cf. Comité européen du risque systémique dans sa recommandation CERS/2011/1, du 21 septembre 2011, concernant les prêts en devises, Recommandation A – Sensibilisation des emprunteurs aux risques, point 1) ;
  • l’emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus,
  • l’établissement bancaire doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, notamment dans l’hypothèse où le consommateur emprunteur ne perçoit pas ses revenus dans cette devise,
  • il appartient, dès lors, à la juridiction nationale de vérifier que le professionnel a communiqué aux consommateurs concernés toute information pertinente permettant à ceux-ci d’évaluer les conséquences économiques d’une clause relative au risque de change, sur leurs obligations financières,
  • l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible suppose que, dans le cas des contrats de crédit, les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause,
  • À cet égard, cette exigence implique qu’une clause selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté soit comprise par le consommateur à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement connaître la possibilité de hausse ou de
    dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières,
  • s’agissant de la clause d’un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère stipulant que les mensualités de remboursement du prêt doivent être effectuées dans cette même devise fait ainsi peser, en cas de dévaluation de la monnaie nationale par rapport à cette devise, le risque de change sur le consommateur,
  • il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif,
  • si une clause crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, le juge national doit vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle,
  • l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance audit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure de celui-ci. Il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, l’existence d’un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition.

Il résulte de cette décision  de la CJUE que les clauses des contrats de prêt en devise aux termes desquelles :

  • le risque de change doit être assumé exclusivement par l’emprunteur,
  • l’emprunteur doit rembourser en devise l’emprunt contracté,

peuvent être jugées abusives par les juridictions nationales saisies et donc réputées non écrites, de sorte qu’une indemnisation du préjudice subi par suite de l’appréciation de la devise étrangère par rapport à la monnaie nationale peut être sollicitée, sous réserve du respect des conditions posées par cette décision.

Cette décision est donc très favorable aux emprunteurs de prêts en devise.

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Me Dana interrogé par la Tribune de Genève

Crédits toxiques: la justice soulage des frontaliers

Taux de change. De récents arrêts profitent aux emprunteurs lésés par l’évolution du cours du franc suisse.

Les récentes décisions de la justice française pourraient s’appliquer à des prêts souscrits dans d’autres devises que le franc suisse.

Les récentes décisions de la justice française pourraient s’appliquer à des prêts souscrits dans d’autres devises que le franc suisse. Image: Lucien Fortunati

«J’ai racheté mon prêt en devises en 2013. Le taux de change était alors de 1,22 franc pour 1 euro. A l’heure actuelle, je ne suis plus frontalière car j’ai déménagé. Et je ne touche plus de revenus suisses… Mon appartement est actuellement en vente et évidemment le taux de change étant descendu à 1,10, j’ai quasiment autant à rembourser que lorsque j’ai emprunté…» Des témoignages comme celui d’Amandine pullulent sur le site http://www.travailler-en-suisse.ch. Il faut dire que David Talerman, l’auteur de ce site spécialisé dans les dossiers transfrontaliers, a, semble-t-il, débusqué «une véritable bombe atomique».

De quoi s’agit-il? Au début de cette année, la justice française est allée jusqu’à annuler des prêts libellés en francs suisses. Depuis qu’ils ont emprunté il y a quelques années pour devenir propriétaires immobiliers, nombre de clients frontaliers se retrouvent le couteau sous la gorge. En cause: la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse. Entre 2007 et 2015, le montant du capital à rembourser ainsi que les intérêts ont augmenté de près de 60%. Le problème de ces emprunts dits «toxiques» a été mis en lumière suite aux difficultés financières rencontrées par les collectivités territoriales françaises ayant souscrit des prêts de ce type, telles que le Département de l’Ain, pour n’en citer qu’une parmi tant d’autres.

Or, ces derniers mois, une brèche juridique s’ouvre pour les particuliers. Ils pourraient bien être des milliers à tenter de s’y glisser. Spécialisé dans le droit bancaire et financier, Me David Dana, avocat au Barreau de Paris, suit de près ces évolutions récentes. «J’ai de nombreux clients en Haute-Savoie, en Alsace, en Moselle, mais aussi dans le sud de la France, qui pourraient profiter de cette jurisprudence extrêmement favorable aux emprunteurs», commente-t-il.

«Risque de perte non mesurable»

Le premier choc juridique remonte au 29 mars. L’affaire oppose BNP Paribas à un couple ayant souscrit un prêt Helvet Immo, libellé en francs suisse et remboursable en euros. «La Cour de cassation a estimé que dans ce contrat, le risque de change pesait exclusivement sur les emprunteurs», analyse Me Dana. Evoquant «un risque de perte non mesurable et d’une ampleur imprévisible», la juridiction suprême s’est appuyée sur le Code de la consommation pour juger la clause monétaire abusive et condamner la banque.

Le 6 avril, la Cour d’appel de Metz franchit un pas supplémentaire en annulant purement et simplement deux prêts libellés en francs suisses. Son raisonnement s’appuie sur le fait que la banque est française, que l’emprunteur réside dans l’Hexagone et que le bien immobilier à financer se situe en France. Et le versement des fonds et les remboursements devaient s’effectuer en France. «L’emploi d’une monnaie étrangère n’est justifié par aucun élément d’extranéité, précise l’avocat. La clause contractuelle obligeant l’emprunteur à régler ses mensualités en francs suisses, dans ce cadre, a donc été jugée nulle. Et la nullité de la clause a emporté la nullité du contrat.»

Retour à la case départ! La banque, soit cette fois le Crédit Agricole de Lorraine, se voit obligée de rembourser l’ensemble des sommes perçues (capital et intérêts) en échange de la restitution des fonds par l’emprunteur au taux de change qui était en cours au moment de la souscription du prêt. «Comme si le prêt n’avait jamais été conclu», déplore dans un communiqué l’établissement condamné, cité par le magazine Challenges.

Me Dana relève toutefois que la décision de la Cour d’appel de Metz s’inscrit dans des conditions restrictives. «Le délai de prescription est de cinq ans. L’action de la plupart des emprunteurs pourrait être jugée irrecevable en suivant cette voie juridique», insiste l’avocat parisien. De plus, il est fort probable que le Crédit Agricole de Lorraine se pourvoie en cassation. Ce dossier n’est donc pas clos.

Des renégociations à venir

Mais quoi qu’il advienne, ces décisions successives mettent en avant le droit de l’emprunteur. «En s’appuyant sur elles, des négociations entre l’emprunteur et la banque sont possibles. Avec l’appui d’un avocat, il est envisageable de convenir à l’amiable d’un taux de change acceptable pour les deux parties», estime Me Dana, dans l’esprit d’un partage du risque plus équitable. Cette jurisprudence pourrait étendre ses effets aux prêts souscrits dans d’autres devises étrangères. «Le yen ou la livre turque», indique l’avocat.

De son côté, David Talerman évoque une onde de choc potentielle, notamment dans le bassin lémanique. «Les banques ont commercialisé massivement ce produit. Or, même s’il demeure intéressant pour certains, il est loin d’être adapté à tous les profils de clients. Si on épluche tous ces contrats, on peut probablement recourir contre nombre d’entre eux.» De quoi entrevoir une issue de secours pour des milliers d’emprunteurs en grande difficulté financière. «Certains frontaliers se sont retrouvés au chômage ou ont quitté la région (à l’image d’Amandine) et perçoivent donc des revenus en euros alors qu’ils doivent continuer à rembourser leurs prêts en francs suisses», poursuit-il. Autre cas de figure problématique: la souscription de ce type de prêt pour financer l’achat d’un bien locatif en France. «Le loyer en euros ne couvre bien souvent plus le remboursement du prêt. Pour se prémunir, certains propriétaires exigent des loyers en francs suisses pour un appartement situé en France. Mais c’est illégal!»

Reste le cas de la revente d’un bien immobilier financé par un prêt en francs suisses (lire ci-contre). «Dans certains cas, le montant de la vente en euros ne couvre pas le rachat du prêt en francs suisses.» Soit l’emprunteur perd tout ou partie de l’argent investi ces dernières années sous la forme de mensualités, qui s’évapore dans l’opération de change. Soit la vente ne se fait pas. «Le marché immobilier s’en ressent, estime David Talerman, avec des vendeurs qui fixent le montant du bien non pas en fonction des prix du marché mais de leur prêt à rembourser…» Et la situation du marché immobilier dans la région se tend encore un peu plus.

(TDG)

Créé: 30.07.2017, 16h53

L’essentiel

Décisions de justice
La Cour de cassation et la Cour d’appel de Metz ont récemment statué sur des cas de crédits toxiques contractés par des particuliers.

Change
En raison du taux de conversion entre l’euro et le franc, certains emprunteurs ont vu leurs mensualités exploser ou se retrouvent dans l’impossibilité de vendre leur bien.

Négociations
Ces arrêts ouvrent une brèche pour permettre aux emprunteurs de renégocier avec leur banque.

Un cas de revente compliquée

Difficile en 2007 pour les emprunteurs de résister à la tentation de souscrire des prêts en francs suisses plutôt qu’en euros. A l’époque, les taux proposés par les banques pour des prêts dits «en devises» sont très attractifs par comparaison avec les taux des crédits en euros (1% pour
les premiers contre 3% pour les seconds). Ce qui a modifié la donne dans les années qui ont suivi, ce n’est pas le taux hypothécaire mais bien
le taux de change franc-euro. D’où de grosses difficultés en perspective pour l’emprunteur si celui-ci souhaite revendre un bien immobilier situé en France et financé par un prêt en francs suisses. Pour bien comprendre, reprenons l’exemple chiffré cité sur le site de David Talerman. Un frontalier a emprunté 500 000 euros en 2007, au taux de 2,5% sur 25 ans. Supposons qu’à la signature du prêt, le taux de change euro-franc était à 1,60. Le prêt étant transformé en francs, le frontalier a donc souscrit en réalité un prêt de 800 000 francs. Dix ans plus tard, il souhaite vendre son bien. En supposant que l’immobilier est resté stable sur la période (pour simplifier), l’emprunteur va récupérer de la vente 500 000 euros. Convertis en francs au taux de change actuel, soit 1,10 franc pour 1 euro, la somme est de 550 000 francs. Sachant qu’après dix ans, il lui restait environ 540 000 francs de capital à rembourser. La plus-value de cette opération atteint à peine 10 000 francs. David Talerman conclut: «Sur la période, la variation de change a presque totalement annulé l’effort de l’amortissement du prêt. Dans d’autres cas, la vente du bien
ne couvre simplement pas le montant à rembourser à la banque.» Ce qui peut aussi rendre la vente impossible.
M.P.

David Dana, avocat spécialisé dans le droit bancaire et financier.

David Talerman, auteur du site «www.travailler-en-suisse.ch

Les récentes décisions de la justice française pourraient s’appliquer à des prêts souscrits dans d’autres devises que le franc suisse.

Droit des marchés financiers – Prêts en devise étrangère

 

Prêt libellé en devise – Déblocage et remboursement du prêt en monnaie nationale – Clauses relatives aux cours de change – Marché des capitaux

Par un arrêt du 3 décembre 2015, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que la souscription d’un prêt mobilier à la consommation souscrit en devise étrangère n’est pas soumise aux dispositions de la Directive européenne sur les Marchés d’instruments financiers (MIF) adoptée en avril 2004 et entrée en vigueur en novembre 2007.

Dans l’espèce soumise à question préjudicielle, il s’agissait d’un prêt en devise étrangère (franc suisse ou yen japonais) consenti par une banque hongroise (Banif Plus Bank) à des particuliers hongrois.

Le capital du prêt était versé par la banque en monnaie nationale et son remboursement devait être effectué dans cette monnaie.

Le contrat de prêt se caractérisait néanmoins par le libellé en devise du capital prêté et des mensualités exigibles.

Le contrat ne donnait pas lieu à des flux ou à des échanges effectifs de devises entre Banif Plus Bank et les emprunteurs, la monnaie nationale étant la seule monnaie de paiement tant pour ce prêteur que pour ces emprunteurs alors qu’une devise sert d’unité de compte.

Le montant de ce capital était fixé sur la base du cours d’achat d’une devise à la date du déblocage des fonds alors que le montant de chaque mensualité était déterminé sur la base du cours de vente de cette devise à la date du calcul de chaque mensualité.

Lors de l’octroi du prêt, la banque a converti le montant à verser à ses clients en devise étrangère selon le taux de change en vigueur à une date préalablement déterminée.

Elle a acheté aux clients les devises étrangères au taux de change applicable à l’achat de devises au jour de la remise des fonds (opération de change au comptant) en remettant la contrevaleur de ce montant en devise hongroise.

Ultérieurement, la banque a vendu aux clients les devises étrangères contre des devises hongroises au taux de change applicable à la vente de devises au jour du remboursement du prêt (opération de change à terme au jour du remboursement) afin que les clients puissent honorer en devise l’obligation de remboursement d’une dette libellée en devise.

Selon le droit hongrois, la devise considérée était employée comme simple unité de compte alors que les paiements devaient s’effectuer dans la monnaie nationale.

En conséquence, le flux de liquidités libellées en devise serait fictif alors que le flux de liquidités libellées en monnaie nationale serait réel.

La Banif Plus Bank affirmait n’avoir fourni aucun service d’investissement, ni aucun service auxiliaire à une telle activité, ni aucun service relatif aux Bourses de marchandises.

Pour les emprunteurs, les contrats de crédit libellés en devise relèvent du domaine du marché des capitaux.

Le tribunal hongrois a décidé de sursoir à statuer et poser à la Cour de justice de l’IUnion européenne les questions préjudicielles suivantes:

«1)     Le fait de proposer à un client, sous l’appellation de contrat de prêt libellé en devise, une opération de change, impliquant une conversion en forints hongrois d’un montant libellé en devise, consistant en une vente au comptant au moment de la remise des fonds et à terme au moment du remboursement, par laquelle le prêt consenti au client l’expose aux variations du marché des capitaux et aux risques qui en découlent (risque de change) doit-il être considéré comme relevant de la notion d’‘instrument financier’, au sens des définitions figurant à l’article 4, paragraphe 1, points 2 (services et activités d’investissement) et 17 (instruments financiers), de la directive 2004/39 ainsi qu’à l’annexe I, section C, point 4 (contrats à terme, instruments dérivés), de cette directive?

2)      Si l’instrument financier visé par la première question participe de la réalisation d’une activité commerciale pour compte propre, doit-il être considéré comme un service ou une activité d’investissement au sens des définitions figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 6 (négociation pour compte propre), de la directive 2004/39 et à l’annexe I, section A, point 3 (négociation pour compte propre), de celle-ci?

3)      L’établissement financier est-il tenu de procéder à l’évaluation de l’adéquation prévue à l’article 19, paragraphes 4 et 5, de la directive 2004/39, étant donné que l’opération à terme en devise, en tant que service d’investissement portant sur un instrument financier dérivé, a été proposée dans le cadre d’un autre produit financier (le prêt) et que l’instrument dérivé est, en lui-même, un instrument financier complexe L’application de l’article 19, paragraphe 9, [de la directive 2004/39] est-elle exclue compte tenu du fait que les risques inhérents au prêt et à l’instrument financier diffèrent fondamentalement, ladite évaluation de l’adéquation apparaissant indispensable eu égard à l’objet de l’opération réalisée par l’instrument dérivé?

4)      Le contournement des dispositions de l’article 19, paragraphes 4 et 5, de la directive 2004/39 implique-t-il, à lui seul, la constatation de la nullité du contrat de prêt conclu entre Banif Plus Bank et les emprunteurs ?»

Un tel contrat, en ce qu’il comporte des clauses relatives aux cours de change ayant pour effet de transférer le risque de change aux emprunteurs, relevait-il du champ d’application de la Directive MIF 2004/39, dès lors que, en vertu de ces clauses, Banif Plus Bank fournirait un service d’investissement, de sorte que, en tant qu’établissement de crédit, elle aurait notamment été tenue d’évaluer l’adéquation ou le caractère approprié du service à fournir en application de la disposition pertinente de l’article 19 de ladite directive.

L’article 19 de la même directive figurant à la section 2, intitulée «Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs», prévoit en effet que :

  • « Lorsqu’elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l’entreprise d’investissement se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière et ses objectifs d’investissement, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments financiers qui lui conviennent« .
  • « Lorsque les entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement autres que ceux visés au paragraphe 4, les États membres veillent à ce qu’elles demandent au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d’investissement envisagé convient au client ».

Selon la Cour, les emprunteurs auraient pu invoquer les dispositions de la directive 93/13 qui instaurent un mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives dans le cadre du système de protection des consommateurs mis en œuvre par cette directive (voir, en ce sens, arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282).

En revanche, s’agissant de la question de savoir si les opérations effectuées par un établissement de crédit, consistant en la conversion en monnaie nationale de montants exprimés en devise, aux fins du calcul des montants d’un prêt et de ses remboursements, conformément aux clauses d’un contrat de prêt relatives aux taux de change, peuvent être qualifiées de «services ou d’activités d’investissement», au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2, de la directive 2004/39, la Cour a jugé que les opérations de change réalisées dans le cadre de l’octroi d’un prêt en devise étrangère constituent des activités accessoires au contrat de prêt et ne sont pas soumises aux dispositions de la Directive MIF.

Selon la Directive MIF, relèvent de la catégorie des «services auxiliaires» «l’octroi d’un crédit ou d’un prêt à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt».

Selon la Cour, ces opérations sont limitées à la conversion, sur la base du cours de change d’achat ou de vente de la devise considérée, des montants du prêt et des mensualités libellés dans cette devise (monnaie de compte) en monnaie nationale (monnaie de paiement).

La banque ne réalise donc aucune gestion du risque de change ou de spéculation sur le taux de change d’une devise.

Ces opérations n’ont pas pour finalité la réalisation d’un investissement.

Les opérations de change qu’effectue un établissement de crédit dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prêt ne portent pas sur l’un des instruments financiers, dont, en particulier, le contrat à terme.

Le contrat à terme est un type de contrat dérivé par lequel deux parties s’engagent l’une à acheter et l’autre à vendre, à une date ultérieure, un actif appelé «sous-jacent» à un prix qui est fixé lors de la conclusion du contrat.

Selon la Cour, un contrat de prêt à la consommation n’a pas pour objet la vente d’un actif financier à un prix qui est fixé lors de la conclusion du contrat.

Il n’apparaît pas que les opérations de change qu’effectue un établissement de crédit en exécution d’un contrat de prêt porteraient sur la négociation d’un ou de plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions.

Le crédit litigieux, un prêt à la consommation, n’a donc pas pour objectif la réalisation d’un service d’investissement.

La solution aurait été différente si le prêt litigieux avait été fourni à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers dans laquelle intervenait la banque, par exemple aux termes d’un mandat de gestion.

CJUE, 3 décembre 2015, n° C‑312/14, aff. Banif Plus Bank Zrt c. Márton Lantos et a.

 

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