Prêts en francs suisses – La Cour de cassation précise la portée du devoir d’information sur le risque de perte de change

Par arrêt rendu le 31 mars 2022 (Pourvoi n°19-17.996), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris qui avait jugé que la banque n’avait pas manqué à son obligation d’information sur le risque de perte de change d’un prêt en francs suisse, remboursable en euros dès lors que plusieurs clauses du contrat faisaient référence aux possibles variations du taux de change EUR/CHF pendant sa durée.

La Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel le banquier est tenu de communiquer à l’emprunteur « des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier et d’évaluer ainsi que le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat où celui- ci est domicilié (…) ». 

Elle ajoute par cet arrêt que ces informations doivent être communiquées « dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ».

Dans cette espèce, les emprunteurs avaient leurs revenus en euros et le franc suisse était utilisé comme monnaie de compte, de sorte qu’il existait un risque de perte de change.

L’information devant être fournie par le banquier à l’emprunteur pourrait, en conséquence, être moins détaillée lorsque celui-ci est un travailleur frontalier suisse, ayant des revenus en francs suisses.

Les frontaliers suisses devraient, en conséquence, fonder leurs recours sur le droit des clauses abusives qui devrait être jugé de manière plus favorable que le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information.

Le droit des clauses abusives est distinct de l’obligation d’information.

Par arrêt rendu le 30 mars 2022, la Cour de cassation a en effet opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que : 

  • les actions intentées par les emprunteurs de prêts en francs suisses, remboursables en euros, fondées sur le droit des clauses abusives étaient imprescriptibles, de sorte que les emprunteurs sont recevables à agir, y compris plusieurs années après la conclusion des prêts ; 
  • si le banquier n’avait pas informé concrètement les emprunteurs du risque de perte de change, notamment par des simulations de variation du cours EUR/CHF,  la clause mettant la totalité de la perte de change à la charge de l’emprunteur pouvait être jugée abusive.

Si la clause relative à la perte de change est jugée abusive, le contrat de prêt en francs suisses peut ainsi être annulé.

Dans ce cas, l’emprunteur ne devrait restituer à la banque que la contrevaleur en euro reçue à la signature du prêt, déduction faite de l’ensemble des intérêts, amortissements, primes d’assurance versés par lui pendant sa durée.

La perte de change est ainsi annulée ainsi toutes les charges d’emprunt.

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La Cour de cassation confirme l’annulation des prêts en franc suisse par un arrêt rendu le 11 juillet 2018

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a confirmé, par un arrêt rendu le 11 juillet 2018, l’annulation des prêts en franc suisse souscrits par un emprunteur français, jugée par la Cour d’appel de Metz le 6 avril 2017, dès lors que :

  • le contrat de prêt en franc suisse (CHF) est un contrat interne, c’est à dire un contrat franco-français,
  • que le contrat de prêt en devise, porte sur la contre-valeur en francs suisses, d’une  somme en euros,
  • qu’il est remboursable par des échéances égales à la contre-valeur
    en francs suisses de certaines sommes en euros,
  • que le remboursement s’opère à chaque échéance par l’achat de devises au comptant sur le marché des changes,
  • le prêteur portant la contre-valeur en euros au débit du compte de l’emprunteur,
  • et que le contrat stipule que le risque de change est supporté en totalité par celui-ci ;
  • qu’il relève que le paiement des échéances, libellées en francs suisses, doit être opéré en devises, soit par l’utilisation de celles figurant au compte ouvert au nom de l’emprunteur, soit par le biais d’un achat ;
  • que l’acquisition impérative de devises par le biais du compte en euros de l’emprunteur faute de devises sur le compte correspondant, démontrait que le prêt n’était remboursable qu’en monnaie étrangère, de sorte que  l’emprunteur ne conservait pas la faculté d’acquitter sa dette dans la monnaie légale, l’euro.

En conséquence, le contrat de prêt en franc suisse :

  • abritait une clause espèces étrangères illicite ;
  • les dispositions du prêt en CHF imposaient à l’emprunteur un remboursement en monnaie étrangère ;
  • l’emprunteur n’était redevable, au titre des restitutions consécutives à l’annulation du prêt, que des fonds « inscrits sur son compte en euros ;
  • l’annulation du prêt imposait à l’emprunteur de restituer, non pas
    des francs suisses éventuellement convertis en euros en fonction du cours du change en vigueur au jour de la restitution, mais le quantum des sommes inscrites sur son compte en euros lors de la mise à disposition,
  • l’annulation du contrat de prêt en franc suisse implique de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l’acte et qu’ainsi, l’emprunteur est tenu de restituer à la banque les fonds crédités en sa faveur sur son compte en euros,
  • si les avis de mise en place du crédit mentionnent que chaque somme libérée est, par suite d’une opération de change effectuée par la banque, la contre-valeur en euros de sommes en francs suisses, ces montants en devises ne sauraient représenter la mesure de l’obligation de restitution, dès lors que la mise à disposition des fonds entre les mains de l’emprunteur a
    été faite en euros ;
  • l’obligation de restitution de l’emprunteur ne portait que sur le quantum des euros perçus de la banque.

 

Cet arrêt rendu par la Cour de cassation confirme la nullité des prêts en franc suisse.

La sanction est très lourde pour la banque,  la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, qui est tenue de supporter la totalité de la perte de change et est déchue de la totalité des intérêts conventionnels.

La remise en l’état des parties oblige la restitution de la contrevaleur  en euros initiale du prêt en CHF par l’emprunteur à la banque.

Les cotisations assurance emprunteur (décès, invalidité, incapacité) devront également être remboursées par l’assureur à l’emprunteur.

Le délai de prescription, le délai pour agir, est de 5 ans à compter de la conclusion du prêt, sauf dans le cas de souscription d’un prêt in fine où le point de départ du dudit délai peut être repoussé à la date de « conscience du problème », laquelle peut être fixée au 15 janvier 2015 lorsque la Banque Nationale Suisse a mis un terme au taux plancher de 1 euro pour 1,20 CHF.

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