Prêts en francs suisses – Revirement de jurisprudence – La Cour de cassation juge imprescriptible les actions des emprunteurs de crédits en francs suisses fondées sur le droit des clauses abusives

Le contentieux des prêts en franc suisse regroupe plusieurs types de prêts : ceux remboursables exclusivement en euros et ceux remboursables en francs suisses et en euros.

Les prêts litigieux sont les suivants :

  • Les prêts en franc suisse souscrits auprès de banques françaises par les frontaliers suisses, ayant des revenus en francs suisses,
  • Les prêts souscrits par des emprunteurs démarchés par des conseillers en gestion de patrimoine ou par des banques  françaises afin de réaliser un investissement locatif, adossé à un mécanisme d’optimisation fiscale. En général, les emprunteurs n’avaient pas de revenus en francs suisses,
  • Les emprunts structurés souscrits auprès de banques françaises composés d’un prêt « in fine« , en francs suisses, non amortissable, adossé à un contrat d’assurance vie en unités de compte, composées d’obligations, d’actions et autres valeurs mobilières,
  • Les crédits multidevises souscrits auprès de banques étrangères, remboursables dans plusieurs devises,
  • Les contrats dits « Equity Release » composés de prêts en francs suisses ou mutlidevises souscrits auprès de banques généralement étrangères.

Ces prêts sont préjudiciables pour l’emprunteur car le cours EUR/CHF a évolué depuis plus de 15 ans, de 1,60 CHF environ pour 1 EUR en 2007 à quasiment la parité aujourd’hui, 1,03 CHF pour 1 EUR.

 Les effets de la chute de l’euro par rapport au franc suisse sont importants pour ces emprunteurs car leur dette d’emprunt a augmenté dans la même proportion que l’appréciation du franc suisse, à savoir de 60% dans l’exemple susvisé.

Le préjudice financier peut être très important, notamment pour les prêts in fine dont le capital n’est pas amorti pendant leur durée.

Pour les prêts amortissables, la contrevaleur en euros du capital restant dû représente parfois la contrevaleur en euros initiale du prêt, malgré plusieurs années de remboursement.

Parfois, il est plus important, de sorte que la vente du bien financé ne permet pas de rembourser le capital restant dû du prêt.

Les pertes financières provoquées par ces prêts en francs suisses sont donc parfois considérables et placent les emprunteurs dans des situations jugées souvent dramatiques.

De nombreux emprunteurs ont ainsi saisi les juridictions compétentes afin de faire valoir leurs droits car plusieurs moyens peuvent être soutenus. 

Par 5 arrêts rendus le 30 mars 2022, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que : 

  • les actions intentées par les emprunteurs de prêts en francs suisses, remboursables en euros, fondées sur le droit des clauses abusives étaient imprescriptibles, de sorte que les emprunteurs sont recevables à agir, y compris plusieurs années après la conclusion des prêts ; 
  • si le banquier n’avait pas informé concrètement les emprunteurs du risque de perte de change, notamment par des simulations de variation du cours EUR/CHF,  la clause mettant la totalité de la perte de change à la charge de l’emprunteur pouvait être jugée abusive.

Si la clause relative à la perte de change est jugée abusive, le contrat de prêt en francs suisses peut ainsi être annulé.

Dans ce cas, l’emprunteur ne devrait restituer à la banque que la contrevaleur en euro reçue à la signature du prêt, déduction faite de l’ensemble des intérêts, amortissements, primes d’assurance versés par lui pendant sa durée.

La perte de change est ainsi annulée ainsi toutes les charges d’emprunt.

Ces décisions sont très favorables et devraient concerner l’ensemble des emprunteurs de prêts en franc suisse, notamment les frontaliers suisses.

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Escroqueries ou arnaques aux placements – Me Dana interrogé par France 2

VIDEO. Livrets alléchants sur internet : attention aux escrocs ! (francetvinfo.fr)

De nombreux sites internet proposent aux particuliers de devenir « Trader » sur le marché du Forex ou des options binaires, livrets d’épargne frauduleux, cryptoactifs (bitcoin, etc.), investissements dans le diamant, les forêts, terres rares, ou le vin.

Les offres proposées par ces sites, qui figurent sur la liste noire de l’AMF, constituent des escroqueries réalisées par des escrocs s’abritant derrière des sociétés écrans domiciliées à l’étranger.
 

En cas d’escroquerie à l’épargne sur Internet et de faux placements financiers, il existe un recours à l’encontre de la banque, de la victime.

La responsabilité du banquier peut être engagée en cas d’anomalies apparentes.

L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux. Ex. des virements internationaux d’un montant important à destination d’une société à responsabilité limitée située à l’étranger, non agréé, utilisée par des escrocs, souvent domiciliée dans un paradis fiscal, le détournement de fonds par un employé de la société, tout mouvement de fond, d’un montant manifestement anormal.

Dès lors qu’une opération se présente de manière inhabituelle, que ce soit en raison de son montant ou de son destinataire, le banquier est tenu à un devoir général de vigilance aux termes duquel il doit s’enquérir auprès de son client de la réalité de l’opération et d’en obtenir ainsi une confirmation écrite.

En cas de doute, le banquier doit s’abstenir de réaliser l’ordre de virement litigieux.

Ces anomalies apparentes caractérisées peuvent conduire le banquier à :

  • empêcher temporairement les virements,
  • obtenir le véritable motif de chaque virement afin de vérifier la régularité de la transaction,
  • obtenir davantage d’informations sur la prétendue plateforme d’investissements qui serait un prestataire de services d’investissement ou conseil en investissement financier non autorisé à recevoir des fonds et donc non agréé,
  • informer, par écrit, le client et le Procureur de la République des faits et du risque d’escroquerie, après analyse des informations fournies, ce qu’elle n’a pas fait,
  • faire, le cas échéant, une déclaration à Tracfin,

La bonne exécution de cette obligation par le banquier permettrait d’éviter les escroqueries aux placements ou arnaques aux placements sur Internet, la victime devant être alertée par le banquier avant que les fonds ne soient remis à l’escroc.

A défaut, la responsabilité civile du banquier peut être engagée. Il peut, en cas de manquement, être obligé de rembourser une partie du montant des virements litigieux qui n’ont pas été bloqués en temps utile.

Ce recours permet d’annuler tout ou partie des pertes subies en cas de condamnation judiciaire de la banque.

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Prêts en francs suisses – Condamnation de la BNP Personal Finance à indemniser 2.300 emprunteurs ayant souscrit des prêts en CHF

Par jugement rendu le 26 février 2020, la 13ème chambre correctionnelle du Tribunal judicaire de Paris a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance coupable de pratique commerciale trompeuse pour avoir commercialisé, en France, des prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros.

La société BNP Paribas Personal Finance a conçu et commercialisé le prêt Helvet Immo, un prêt à taux variable à long terme, sur 20 ou 25 ans, alors que la crise des subprimes avait débuté, que le franc suisse commençait à s’apprécier par rapport à l’euro, que les taux d’intérêt des prêts à taux variables avaient connu tout au long de l’année 2007 une remontée progressive entraînant une inversion de la courbe des taux.


L’abstention de la banque de faire figurer clairement le risque de change et ses conséquences dans l’offre de prêt s’apparente à une pratique déloyale et un manquement à la diligence professionnelle.

La banque est condamnée à verser aux emprunteurs un préjudice financier correspondant à une partie importante de la perte de change subie du fait de l’appréciation du CHF par rapport à l’EURO, outre un préjudice moral et une partie des frais d’avocat.

Ces prêts en francs suisses ont été généralement souscrits par des emprunteurs démarchés par des intermédiaires, conseils en investissements financiers, conseils en gestion de patrimoine, dans le cadre d’un investissement locatif bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation.

Néanmoins, le capital restant dû était soumis au risque de change en cas d’appréciation du CHF par rapport à l’EURO.

La caractéristique principale de ces prêts en francs suisses à taux d’intérêt variable révisable, était que la somme était empruntée en francs suisses mais devait être remboursée en euros.

Les emprunteurs supportaient donc deux risques : le risque de perte de change en
cas d’évolution de la parité euros/CHF et le risque lié à l’évolution du taux
d’intérêt.

Le risque de change était à la charge exclusive des emprunteurs.

En cas de dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, les emprunteurs
supportent les risques de deux façons : d’abord par l’allongement de la durée de
remboursement du prêt jusqu’à 5 ans puis par l’augmentation des mensualités si
nécessaire pour respecter la période de rallongement de 5 ans.


Or, les emprunteurs parties civiles n’avaient pas compris au moment de l’acceptation de l’offre, l’existence et l’ampleur du risque de change qui leur a été dissimulé ou expliqué de manière inintelligible dans l’offre de prêt qu’ils ont signée et dans le discours qui leur a été tenu lors de la commercialisation.

Que ce soit dans les documents ou les discours commerciaux, l’argument
majeur était « la stabilité du franc suisse ».

La stabilité du taux de change avait été mise en avant par l’ensemble des collaborateurs ou des intermédiaires entendus, comme étant de nature à protéger le client d’une augmentation du capital restant dû.

L’ACP dans sa recommandation du 6 avril 2012 considère que les crédits en
devises sont des crédits comportant un risque particulier nécessitant des précautions d’information renforcées à l’égard du client.


La forte appréciation du franc suisse a contribué au risque de déflation. En
outre, les banques qui ont prêté en franc suisse en dehors de la Suisse avaient besoin de liquidités en franc suisse, ce qui a créé une tension à la hausse sur les taux d’intérêt du marché interbancaire en franc suisse.

La stabilisation du franc suisse par l’intervention de la Banque Nationale
Suisse démontre les inquiétudes importantes du marché à cette date quant aux risques de décrochage du franc suisse.

Dans une étude de l’OCDE d’octobre 2007, il est indiqué que « les
autorités devraient se préparer à la forte appréciation du franc suisse ».


Dans son rapport intitulé 100ème rapport de gestion pour l’année 2007, la Banque Nationale Suisse évoque l’évolution du cours de change en ces termes « cette évolution a de plus été marquée par plusieurs périodes de volatilité accrue ».


Dans son bulletin trimestriel de mars 2008, la Banque Nationale Suisse indique que cette « revalorisation du franc [avait] entraîné un ralentissement sensible des exportations réelles » et que « depuis le dernier examen de la situation économique et monétaire, le franc suisse s’est revalorisé fortement…face à l’euro il a gagné environ 6% entre la mi-décembre 2007 et la mi-mars 2008 ».


Dans son bulletin trimestriel de décembre 2008, la Banque Nationale Suisse indique que « la BNF a recouru, depuis le mois d’août 2007 à diverses mesures pour contrer les tensions accrues sur le marché monétaire. Ces mesures ont été adoptées en accord avec d’autres banques centrales […] ».

Dans son bulletin de mars 2009, la Banque Nationale Suisse évoque « son intention de provoquer une nouvelle baisse des taux d’intérêts et d’empêcher une appréciation supplémentaire du franc face à l’euro », « la valeur du franc a nettement progressé depuis le déclenchement de la crise en août 2007.


Les différentes statistiques permettent de relever les valeurs moyennes suivantes pour le cours de l’euro par rapport au franc suisse :

⁃ 2007 : 1,6427
⁃ 2008 : 1,5873
⁃ 2009 : 1,5100
⁃ 2010 : 1,3803
⁃ 2019 : 1,1163

– 2020 : 1,06.

Ce risque de perte de change est supporté également par les frontaliers ayant souscrit des prêts en francs suisses afin de financer l’acquisition de leur résidence principale en France.

Le bien immobilier situé en France acquis au moyen d’un prêt en franc suisse a une valeur en euro.

En cas de vente de sa résidence principale, avant le terme du prêt, généralement d’une durée de 25 ans, l’emprunteur frontalier doit rembourser par anticipation le capital restant dû d’un prêt en CHF au moyen d’euros.

La perte de change subie par l’emprunteur peut alors être d’un montant substantiel.

La contrevaleur en euros du capital restant dû en franc suisse excède parfois la contrevaleur du principal emprunté et ce, malgré un amortissement de plusieurs années.

En cas de prêt en franc suisse « in fine », non amortissable, la contrevaleur en euros du principal emprunté augmente proportionnellement à l’appréciation du CHF, soit de 60% environ.


Les recours judicaires sont donc possibles. Cette décision permet de mettre en lumière les graves manquements commis lors de la commercialisation des prêts en francs suisse.

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Cabinet fondé par David Dana, avocat au Barreau de Paris depuis 2004.

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Prêts en CHF – Pratique commerciale trompeuse – BNPPF renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris

La société BNP Personal Finance était renvoyée devant la 13ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris du chef de l’infraction pénale de pratique commerciale trompeuse.

Plusieurs milliers d’investisseurs locatifs ont souscrit auprès de cette société en 2008 et 2009, en pleine crise financière, des prêts en francs suisses.

Le cabinet Dana Avocats représentait plusieurs d’entre eux devant le Tribunal correctionnel de Paris.

Afin de contourner l’interdiction légale de faire souscrire des crédits en devise à des particuliers français, aux fins d’investissements en France, les prêts en CHF prévoyaient qu’ils étaient remboursables non pas en CHF mais en euros.

Dans la mesure où seuls les prêts remboursables en franc suisse sont interdits, la Cour de cassation a jugé que les prêts consentis en CHF par la société BNP Personal Finance mais remboursables en EUR n’étaient pas nuls.

Néanmoins, ces prêts demeurent litigieux.

A titre d’illustration, un investisseur empruntait en 2009 la somme de 500.000 CHF  afin de financer une acquisition immobilière au prix de 315.000 EUR.

Le cours EUR/CHF était de 1,6 CHF pour 1 EUR.

10 ans plus tard, le capital restant dû s’élève à la somme de 350.000 CHF compte tenu des amortissements réalisés.

Il souhaite vendre le bien financé et rembourser par anticipation son prêt.

Néanmoins, le CHF s’est apprécié par rapport à l’EUR de 50% environ.

Le taux de change n’est plus de 1,6 CHF pour 1 EUR mais de 1,10.

La contrevaleur du capital restant dû a donc augmenté corrélativement.

Dans l’exemple susvisé, la contrevaleur de la somme de 350.000 CHF s’élève à 320.000 EUR environ au cours de 1,10 au lieu de 220.000 EUR au cours de 1,6.

La perte de change, mise à la charge exclusive de l’emprunteur, s’élève donc à 100.000 EUR.

Les emprunteurs ont donc indiqué notamment que les documentations précontractuelles, publicitaires et contractuelles, n’étaient pas claires et intelligibles et caractérisaient une pratique commerciale trompeuse qui devait être sanctionnée pénalement.

Le parquet a jugé que la crise financière de 2008 et ses conséquences sur les taux de change n’étaient pas prévisibles mais que la BNPPF n’avait néanmoins jamais mentionné un « risque de change » dans son offre.

Il revient au tribunal de juger si les informations fournies, partielles et complexes, étaient « de nature à altérer la compréhension » des emprunteurs.

Le délibéré sera rendu le 26 février 2020.

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Condamnation de Saxo Banque France à exécuter la transaction sur la parité EUR/CHF le 15 janvier 2015 au cours de 1,148844 francs suisses pour 1 euro

Par jugement rendu en date du 28 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Saxo Banque France à exécuter la transaction sur la parité EUR/CHF le 15 janvier 2015 au cours de 1,148844 francs suisses pour 1 euro.

La société par actions simplifiée Saxo banque France, qui est une filiale de la société de droit danois Saxo bank, est un prestataire de service d’investissement, qui assure la tenue de compte-conservation de titres, la réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers et qui pratique la négociation pour compte propre.

Elle permet l’accès à ses clients par l’intermédiaire de sa plateforme d’instruments financiers notamment au marché de gré à gré d’échange des devises : le Forex, sans fourniture d’emblée de recommandations personnalisées. Les transactions y sont opérées le cas échéant à terme, avec effet de levier, de sorte que les investisseurs puissent prendre des positions sur ce marché d’un montant supérieur à leurs avoirs et garanties déposés auprès de la société Saxo banque France.

Au cas d’insuffisance de la couverture, l’établissement procède alors à des appels de fonds, et à défaut notamment de versement complémentaire, peut mettre fin à tout ou partie des positions prises par son client. En sa qualité de teneur de marché, elle transmet en continu des cotations.

Le 15 janvier 2015 à 10h30, la Banque nationale suisse annonça à la presse sa décision d’abandonner le cours plancher de sa monnaie emportant une parité de 1,20 franc suisse pour 1 euro depuis 2011 et par suite, le franc suisse était fortement apprécié par rapport à l’euro.

La position de l’investisseur était clôturée par la société Saxo banque France à 10h31, alors que la parité EUR/CHF s’établissait, selon la plateforme, à 1,148844 francs suisses pour un euro, en résultant alors une perte, pour lui, de 45.785 euros.

13h09, elle l’informait que « suite à des mouvements exceptionnels sur le franc suisse ce matin, certains de vos ordres ont été exécutés dans un marché extrêmement peu liquide. L’ensemble de ces ordres seront revus dès que les conditions de marché seront plus liquides. Cela pourrait engendrer des niveaux d’exécution plus défavorables qu’enregistrés précédemment. »

A 23h23, cette parité fut révisée par l’établissement à la moyenne pondérée de 0,9625 pour les transactions intervenues entre 10h30 et 10h41, les transactions conclues entre 10h41 et 11h01 bénéficiant d’un prix de 0,8800 à raison, selon l’opérateur, des conditions de marché « particulièrement difficiles se traduisant par une liquidité extrêmement faible».

L’investiseur accusait in fine une perte de 247.459,05 euros, son compte présentant un solde débiteur de 126.575,25 euros, que la société Saxo banque France lui réclamait le 18 janvier suivant.

Représenté par le cabinet Dana Avocats, l’investisseur assignait la société Saxo Banque France en rappellant être consommateur et n’avoir pas la qualité de professionnel conformément aux dispositions de l’article D.533-11 du code monétaire et financier.

Il exposait que la société Saxo banque France intervenait comme teneur de marché, et non seulement courtier, de sorte qu’elle était responsable du prix qu’elle proposait à son client. Il analysait alors la clôture de sa position au « prix du marché », selon la plateforme, de 1,148844 francs suisses pour 1 euro, ce dont il prenait acte, comme la rencontre de volontés concordantes entre une offre à ce prix et son acceptation, valant contrat, conclu le 15 janvier 2015, et ce d’autant que l’établissement se portait contrepartie des transactions de ses clients sans intervention de tiers et assumait le risque lié à l’exécution des opérations.

Il soulignait qu’ainsi il n’était pas possible de réajuster ce prix en revenant sur les termes de la transaction, a fortiori au motif allégué de l’erreur qui aurait été commise par l’établissement financier.

Dans la mesure où la société Saxo banque France avait notifié à l’investisseur une transaction opérée au prix de 1,148844 francs suisses pour 1 euro, à 10h31 00 seconde, quand à 10h30, 59 secondes, la plateforme de la société Electronic broking services présentait un cours de 1,1555.

Le Tribunal a jugé qu’ en ce que la transaction est conclue, ou réputée telle, à un moment donné, entre le client et le teneur de marché, ici, au cours du marché, la détermination de ce cours, et donc son éventuelle fausseté, ne peut s’appréhender à raison de variations ensuite advenues dans le temps, serait-ce quelques secondes plus tard, ou à raison du rejet des ordres ultérieurs de contrepartie, et ce d’autant plus, si le marché est singulièrement volatile, et donc les prix essentiellement variables dans le temps.

Dès lors, il a jugé que la société Saxo banque France ne faisait pas la preuve de l’inexactitude manifeste de sa cotation, au moment précis de la transaction, et avait échoué à justifier de l’impossibilité de l’exécuter.

Décision du 28 novembre 2019
9ème chambre 3ème section TGI de Paris
N° RG 15/13808

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Me Dana, interrogé par David Talerman, fondateur du blog travailler-en-suisse.ch

Reproduction de l’article paru sur le blog travailler-en-Suisse.ch

https://blog.travailler-en-suisse.ch/07/2017/maitre-david-dana-avocat-banques-frontaliers.html

Maître David Dana, l’avocat qui fait trembler les banques des frontaliers [Interview]

Article rédigé le 27 juillet 2017

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Maître David Dana est un avocat établi à Paris, spécialisé dans le contentieux bancaire et financier. Il conseille et accompagne plusieurs clients frontaliers dans leurs contentieux contre des banques de frontaliers ayant commercialisé des prêts en franc suisse. Il nous explique dans une interview ces affaires.

Dans plusieurs affaires récentes opposant le Crédit Agricole à des clients frontaliers, la Cour d’appel de Metz a annulé des prêts en devises, obligeant ainsi la banque à rembourser les intérêts et à prendre en charge le différentiel de change entre la souscription du prêt et sa conclusion.

David Talerman : Maître Dana, pourriez-vous en quelques mots nous commenter cette affaire ?

Les prêts en franc suisse se sont révélés être des prêts toxiques compte tenu de l’appréciation de 60 % environ du franc suisse par rapport à l’euro sur une période de 10 ans et de la réalisation du risque de change qui est supporté seul par l’emprunteur.

De nombreux emprunteurs ont ainsi assigné leurs banques devant les tribunaux français afin de contester la validité et les effets négatifs de ces prêts. Les prêts en devise peuvent être des prêts à taux fixe ou variable avec indexation sur le Libor franc suisse. Ils peuvent être également des prêts structurés avec une opération sur produits dérivés, des swaps de taux, des contrats d’option, etc.

Il peut exister en conséquence plusieurs risques : le risque de change et le risque de taux.

Le contentieux qui nous intéresse ici est le cas où des banques françaises ont commercialisé auprès de particuliers français résidant en France des prêts libellés en franc suisse remboursables en franc suisse. Par une série d’arrêts rendus le 6 avril 2017, la Cour d’appel de Metz a jugé que si le contrat de prêt est un contrat interne, sans aucun lien d’extranéité, il ne peut pas être remboursé dans une devise étrangère à celle en vigueur dans l’Union européenne.

Les faits étaient les suivants : le prêteur était une banque française, l’emprunteur était un résident français, le prêt était affecté au financement d’un bien immobilier situé en France, les fonds était mis à disposition en France et les remboursements devaient s’effectuer en France.

Le contrat de prêt n’était en conséquence pas un contrat « international » mais un contrat interne, c’est à dire « franco français ».

La clause contractuelle obligeant l’emprunteur à régler ses mensualités en devise étrangère, en franc suisse, a en conséquence été jugée nulle car elle portait atteinte au cours légal de la monnaie en vigueur au sein de l’Union Européenne. Compte tenu du caractère déterminant de cette clause, la cour d’appel a jugé que la nullité de cette clause emportait la nullité de l’ensemble du contrat, ce qui a pour effet de replacer les parties dans l’état où elles étaient avant sa signature.

Les parties sont remises dans leur état antérieur : l’emprunteur est donc contraint de restituer les fonds reçus de la banque qui est tenue en contrepartie de lui restituer l’ensemble des sommes reçues.

Ces décisions ne sont néanmoins pas définitives. La Cour de cassation se prononcera prochainement sur leur portée.

A lire le résumé de la décision de la Cour, cette décision est très lourde pour la banque prêteuse. Pourquoi, selon vous, une décision aussi sévère ?

Les prêts en devise sont désormais encadrés par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires n° 2013-672 du 26 juillet 2013. Il n’y a plus de problème depuis son entrée en vigueur.

L’article L. 313-64 du code de la consommation pose le principe d’interdiction de souscription par les personnes physiques d’emprunts immobiliers libellés dans une monnaie étrangère à l’Union européenne.

Il prévoit que « Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l’euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur ».

Cet encadrement juridique spécifique va tarir ce contentieux pour l’avenir.

Les contentieux en cours portent donc sur les prêts conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi et son décret d’application. Les magistrats peuvent néanmoins être tentés d’intégrer certains effets de cette loi aux contrats passés avant son entrée en vigueur.

Peut-on dire que cette décision va désormais servir de référence pour la suite ?

Il est difficile de savoir quelle décision pourrait avoir plus de portée sur les autres contentieux à venir. L’important pour les emprunteurs est de trouver une issue judiciaire favorable. Les banques de frontaliers seront éventuellement davantage disposées à négocier.

Existe-t-il un délai de prescription pour ce type d’affaire ?

Il faut distinguer selon que l’on invoque la nullité de la clause ou son caractère abusif.

Pour l’annulation de la clause et donc du contrat, le délai est de 5 ans à compter de la conclusion du contrat. Il faut donc que l’emprunteur assigne la banque dans ce délai impératif sauf pour les prêts in fine, adossés à une assurance vie, la Cour de cassation venant de juger que le point de départ du délai de 5 ans est l’échéance finale du contrat, de sorte que les recours sont plus facilement envisageables.

Pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause, celle-ci doit être jugée non écrite, de sorte que ce moyen est imprescriptible et peut être soulevé à tout moment.

Pour les prêts in fine, adossés à une assurance vie, la Cour de cassation vient de juger que le point de départ du délai de 5 ans est l’échéance finale du contrat, de sorte que les recours sont plus facilement envisageables.

Si je comprends bien, il est donc primordial d’assigner afin de suspendre la prescription et permettre aux clients de se défendre ?

La prescription ne peut être valablement interrompue que par une action en justice.

Comment se passe en pratique et en quelques mots une affaire comme celle-ci ? Quelle sont les informations que doivent produire les clients ?

L’entier dossier doit être communiqué à l’avocat.

Et pour les clients frontaliers ayant contracté un prêt en devise auprès d’un établissement bancaire en Suisse, est-il aussi possible de recourir à une procédure comme celle-ci ?

Si le prêteur est une banque suisse, d’autres moyens juridiques doivent en conséquence être soulevés.

Le droit européen permet à l’emprunteur consommateur d’assigner la banque en France et de solliciter l’application de certaines dispositions impératives du droit français de la consommation et ce, malgré l’existence de clause prévoyant l’application du droit suisse et la compétence exclusive des juridictions suisses.

Le Code de la consommation français offre ainsi la possibilité au juge de réputer abusive une clause portant sur l’objet du contrat à condition qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible et qu’elle créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs.

Une décision récente favorable a été rendue sur ce motif. L’emprunteur n’est donc pas démuni face à une banque suisse.

Plusieurs autres voies de droit sont ouvertes : les vices du consentement, le défaut de mention du TEG ou d’un TEG erroné, l’illicéité de la clause d’indexation, le manquement à l’obligation d’information et au devoir de mise en garde.

Avez-vous observé des différences de comportement entre les banques ? Certaines acceptent-elles de négocier plutôt que d’aller au Tribunal ?

Des accords transactionnels sont naturellement possibles. Néanmoins, il est préférable que les négociations soient menées par des avocats plutôt que par les emprunteurs. Il est possible de s’accorder sur un cours EUR/CHF acceptable pour les deux parties.

Que conseilleriez-vous à un client qui n’a aujourd’hui pas revendu son bien (et qui n’a donc potentiellement pas de préjudice) mais qui ne peut pas le revendre à cause d’un différentiel de change trop important ? Peut-il rentrer en matière ?

S’il envisage de vendre son bien prochainement, il devrait prendre attache avec un conseil.

N’y a-t-il pas un risque de se faire « blacklister » par l’ensemble des banques lorsqu’on rentre dans une telle procédure ?

Je ne le pense pas. On parle ici de faire valoir ses droits. Les banques elles mêmes n’hésitent pas à contester les contrats signés lorsque leurs effets ne leur conviennent pas, notamment en matière de taux d’intérêt négatif.

Biographie de David Dana

David Dana est avocat au Barreau de Paris. Il est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Immobilier de l’Université de Paris I – Panthéon Sorbonne et d’une Maîtrise en droit des affaires de l’Université de Paris X.

Avant de fonder Dana Avocats, il a exercé deux ans au sein de l’équipe immobilière du cabinet Lacourte Balas Raquin et quatre ans au sein des départements Corporate Finance des firmes internationales Norton Rose LLP et Hogan Lovells à Paris

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

Crédit photo : Fotolia – freshidea

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Catégorie(s) : Salaire et finances

À propos de David Talerman

Je suis un professionnel de l’expatriation et de l’emploi en Suisse.
Je suis l’auteur de Travailler et vivre en Suisse, co-auteur de Décrocher un emploi en Suisse, et fondateur de Travailler-en-Suisse.ch le site de référence pour l’emploi en Suisse.
Je suis aussi occasionnellement chroniqueur pour la Tribune de Genève, et actuellement « Head of Digital & Sales » chez b-Sharpe à Genève.
Je donne dans ce blog ma vision de la Suisse, de l’actu et pas mal de conseils pratiques.

 

Escroquerie sur Internet – Faux placements financiers – Fraude au président – Ordres de virement litigieux

En cas d’escroquerie sur Internet, de faux placements financiers tels qu’ investissements sur le Forex, les CFD, options binaires, diamants, etc, il existe un recours à l’encontre de la banque du donneur d’ordre, à savoir la victime.

En  effet, dès lors qu’une opération se présente de manière inhabituelle, que ce soit en raison de son montant ou de son destinataire, il appartient au banquier de s’enquérir auprès de son client de la réalité de l’opération et d’en obtenir ainsi une confirmation.

A ce titre, le banquier est tenu de se renseigner auprès de son client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.

En cas de doute, le banquier doit donc s’abstenir de réaliser l’ordre de virement litigieux et/ou solliciter une confirmation écrite de son client.

A défaut, sa responsabilité civile peut être engagée. Il peut, dans ce cas, être obligé de recréditer le compte de son client d’une partie du montant des virements litigieux.

Ce recours permet d’annuler tout ou partie des pertes subies.

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/#/3/expertises/7/droit-bancaire-et-financier/

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

 

 

 

La Cour de cassation confirme l’annulation des prêts en franc suisse par un arrêt rendu le 11 juillet 2018

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a confirmé, par un arrêt rendu le 11 juillet 2018, l’annulation des prêts en franc suisse souscrits par un emprunteur français, jugée par la Cour d’appel de Metz le 6 avril 2017, dès lors que :

  • le contrat de prêt en franc suisse (CHF) est un contrat interne, c’est à dire un contrat franco-français,
  • que le contrat de prêt en devise, porte sur la contre-valeur en francs suisses, d’une  somme en euros,
  • qu’il est remboursable par des échéances égales à la contre-valeur
    en francs suisses de certaines sommes en euros,
  • que le remboursement s’opère à chaque échéance par l’achat de devises au comptant sur le marché des changes,
  • le prêteur portant la contre-valeur en euros au débit du compte de l’emprunteur,
  • et que le contrat stipule que le risque de change est supporté en totalité par celui-ci ;
  • qu’il relève que le paiement des échéances, libellées en francs suisses, doit être opéré en devises, soit par l’utilisation de celles figurant au compte ouvert au nom de l’emprunteur, soit par le biais d’un achat ;
  • que l’acquisition impérative de devises par le biais du compte en euros de l’emprunteur faute de devises sur le compte correspondant, démontrait que le prêt n’était remboursable qu’en monnaie étrangère, de sorte que  l’emprunteur ne conservait pas la faculté d’acquitter sa dette dans la monnaie légale, l’euro.

En conséquence, le contrat de prêt en franc suisse :

  • abritait une clause espèces étrangères illicite ;
  • les dispositions du prêt en CHF imposaient à l’emprunteur un remboursement en monnaie étrangère ;
  • l’emprunteur n’était redevable, au titre des restitutions consécutives à l’annulation du prêt, que des fonds « inscrits sur son compte en euros ;
  • l’annulation du prêt imposait à l’emprunteur de restituer, non pas
    des francs suisses éventuellement convertis en euros en fonction du cours du change en vigueur au jour de la restitution, mais le quantum des sommes inscrites sur son compte en euros lors de la mise à disposition,
  • l’annulation du contrat de prêt en franc suisse implique de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l’acte et qu’ainsi, l’emprunteur est tenu de restituer à la banque les fonds crédités en sa faveur sur son compte en euros,
  • si les avis de mise en place du crédit mentionnent que chaque somme libérée est, par suite d’une opération de change effectuée par la banque, la contre-valeur en euros de sommes en francs suisses, ces montants en devises ne sauraient représenter la mesure de l’obligation de restitution, dès lors que la mise à disposition des fonds entre les mains de l’emprunteur a
    été faite en euros ;
  • l’obligation de restitution de l’emprunteur ne portait que sur le quantum des euros perçus de la banque.

 

Cet arrêt rendu par la Cour de cassation confirme la nullité des prêts en franc suisse.

La sanction est très lourde pour la banque,  la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, qui est tenue de supporter la totalité de la perte de change et est déchue de la totalité des intérêts conventionnels.

La remise en l’état des parties oblige la restitution de la contrevaleur  en euros initiale du prêt en CHF par l’emprunteur à la banque.

Les cotisations assurance emprunteur (décès, invalidité, incapacité) devront également être remboursées par l’assureur à l’emprunteur.

Le délai de prescription, le délai pour agir, est de 5 ans à compter de la conclusion du prêt, sauf dans le cas de souscription d’un prêt in fine où le point de départ du dudit délai peut être repoussé à la date de « conscience du problème », laquelle peut être fixée au 15 janvier 2015 lorsque la Banque Nationale Suisse a mis un terme au taux plancher de 1 euro pour 1,20 CHF.

Pour plus d’informations : http://www.dana-avocats.fr/

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Le contentieux des prêts en franc suisse (prêts en CHF) est une activité dominante du cabinet.

 

 

 

Me Dana, avocat au Barreau de Paris, fondateur du cabinet Dana Avocats, interrogé par Capital.fr

Des effets d’un revirement de jurisprudence pour la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)

L’autorité de chose jugée signifie qu’il est interdit à des mêmes parties d’intenter une nouvelle action judiciaire fondée sur un contentieux qui a déjà été définitivement tranché.

Si l’affaire a déjà été définitivement jugée, c’est à dire après l’épuisement des voies de recours, on ne peut pas recommencer.

Il existe néanmoins une exception à ce principe : en cas de revirement de jurisprudence.

Un revirement de jurisprudence signifie  « l’abandon par les tribunaux eux-mêmes d’une solution qu’ils avaient jusqu’alors admise; adoption d’une solution contraire à celle qu’ils consacraient; renversement de tendance dans la manière de juger » (Cornu (G.) (sous la dir. de), Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2000, p. 496).

Régulièrement, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur tel ou tel point de droit.

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, dans ce cas, sur le fondement de l’article 6-1 de la CESDH, le requérant pouvait fonder une nouvelle demande sur le revirement de jurisprudence dans la mesure où il s’était vu privé du bénéfice dudit revirement.

Les parties peuvent donc recommencer leur procédure précédemment jugée et perdue sur ce fondement si la nouvelle jurisprudence leur est devenue favorable.

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/#/3/expertises/7/droit-bancaire-et-financier/

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

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