360 jours au lieu de 365 ou 366

Par un arrêt rendu le 14 septembre 2017, la Cour d’appel de Paris maintient sa jurisprudence selon laquelle il suffit que la banque ait stipulé dans le contrat de prêt que les intérêts seront calculés sur une année civile de 360 jours au lieu de 365 ou 366 jours pour que la clause d’intérêt conventionnel soit nulle et de nul effet et que le taux légal lui soit substitué.

Une simple analyse formelle du contrat de prêt suffit.

Si la mention de 360 jours est stipulée, les intérêts conventionnels peuvent être annulés.

L’annexe de l’ancien article R 313-1-III du Code de la consommation, relative à la méthode d’équivalence nécessaire au calcul du taux annuel effectif global à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, prévoyait, à l’article « Remarques » c) que :

–         « l’écart entre deux dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d’années. Une année compte 365 jours ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalises. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est à dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non ».

La Cour de cassation a posé l’exigence d’une mention manuscrite d’un taux effectif global calculé sur une année civile, puis du calcul des intérêts contractuels sur la même base.

La méthode du calcul dite lombarde de 360 jours est une vieille technique « d’usuriers » et est condamnée strictement par la jurisprudence.

Par deux arrêts en date des 19 juin 2013 et 17 juin 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a, en effet, jugé que :

–        « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».

–        « le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel » (Cass. 1ère civ. 19 juin 2013, n° 12-16.651 ; Cass. 1ère civ. 17 juin 2015, n° 14-14326).

Plusieurs Cour d’appel ont jugé, sur le fondement de cette jurisprudence de la Cour de cassation, constante, que la banque devait être sanctionnée dès lors qu’elle stipulait que les intérêts conventionnels étaient calculés sur la base d’une année de 360 jours et ce, même en l’absence de démonstration mathématique.

La 6ème chambre, Pôle 5, de la Cour d’appel de Paris a notamment jugé, par un arrêt rendu le 12 mai 2016, que l’argument de la banque selon lequel la clause prévoyant un calcul sur 360 jours n’avait en réalité pas été appliquée et qu’elle aurait réalisé le calcul sur la base de l’année civile de 365 jours, sans en informer l’emprunteur, devait être rejeté, en rappelant que :

–        « la banque, qui est un professionnel et qui rédige le contrat d’adhésion qu’elle soumet à la signature des emprunteurs, doit assurer une parfaite cohérence et transparence entre ce qu’elle écrit et ce qu’elle fait au sujet du calcul de l’intérêt et qu’elle ne peut pas se prévaloir du calcul qu’elle a appliqué unilatéralement » (Pôle 5 Chambre 6, RG 15/00202 et RG 15/01363, Epoux X c/ Banque Populaire Rives de Paris).

Elle a, en conséquence, jugé que :

–        « Considérant qu’en application des dispositions combinées de l’article 1907 du code civil et des articles L.313-1, L.313-2 et R.313-2 du code de la consommation, le taux de l’intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l ‘acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel et doit, comme le taux effectif global dont il est un des composants essentiel, être calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal. »

Selon la Cour d’appel de Paris, la sanction encourue pour cette erreur est, en effet, la nullité absolue de la clause relative aux intérêts conventionnels et sa substitution par le taux d’intérêt légal.

Seule contrainte, la prescription qui est de 5 ans à compter de la signature du prêt.

Cour d’appel de Paris, Pôle 4 Chambre 8, RG 16/25687, 14 septembre 2017.

 

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Année lombarde et TEG

La Cour d’appel de Paris a récemment jugé nulle la clause d’intérêts insérée à l’acte, faisant valoir que le taux d’intérêt serait calculé sur la base d’une année de 360 jours et non de 365 jours  ainsi qu’indiqué dans l’acte de prêt, et ce, en contravention aux dispositions de l’article R 313-1 d
code de la consommation, ce qui entraînerait « mécaniquement » pour un même taux annoncé, un
alourdissement de l’intérêt dû ainsi qu’un calcul du TEG « nécessairement erroné de plus d’une
décimale ».

La banque indiquait que les conditions générales du prêt prévoyaient que le TEG était indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours, qu’une simple vérification des intérêts sollicités dans le décompte joint au courrier de déchéance du terme permettait de s’assurer que les intérêts étaient bien  calculés sur la base de 365 jours.

La Cour a jugé qu’en page 4 des conditions générale dudit prêt il était stipulé que « les intérêts
courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour
30 jours rapportés à 360 jours l’an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est
indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an« .
Ainsi, « si l’acte prévoyait que le TEG était calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions
réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel visait une période de 360 jours, et se
trouvait ainsi frappée de nullité, peu important que la banque soutienne qu’elle aurait en réalité calculé
les intérêts sur la base de 365 jours et non 360, allégation d’ailleurs contredite par les calculs
adverses, dès lors que c’est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de
l’intérêt légal« .

Il s’agit d’une décision importante qui constitue un revirement de jurisprudence en faveur des emprunteurs.
CA Paris, 7 avril 2016, RG 15/23325

 

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Davantage d’informations sur le TEG et les recours envisageables

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 198 avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement. Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

 

 

Parution du décret portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

 

Le Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation  a été publié au journal officiel du 15 mai 2016.

L’analyse de la solvabilité de l’emprunteur  par le banquier sera prévue aux futurs articles R. 312-4 et suivants du Code de la consommation.

L’évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives :

« 1° Aux revenus de l’emprunteur, à son épargne et à ses actifs ;

2° Aux dépenses régulières de l’emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers.

Le prêteur tient compte, dans la mesure du possible, des événements pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé tels que, le cas échéant, une augmentation possible du taux débiteur ou un risque d’évolution négative du taux de change en cas de prêt libellé en devise autre que l’euro mentionné à l’article L. 313-64, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.

Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit avertit l’emprunteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets afin qu’il puisse être procédé à une évaluation appropriée. Il l’informe que le crédit ne peut être accordé lorsque le prêteur ne peut procéder à l’évaluation de solvabilité du fait du refus de l’emprunteur de communiquer ces informations. Le prêteur conserve la preuve de cet avertissement sur support durable pendant la durée du contrat de crédit« .

Le  banquier pourra être condamné s’il ne justifie pas de l’accomplissement des obligations susvisées.

Le mode de calcul du TEG est également précisé, de sorte que les erreurs et le contentieux consécutif devraient diminuer.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2016.

 

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Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation a été publiée au Journal Officiel du 26 mars 2016.

Il s’agit de la transposition en droit interne de la Directive européenne 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

De nouvelles obligations seront introduites dans le Code de la consommation et le Code monétaire et financier relatives à l’information générale du consommateur, à la remise d’une fiche d’information précontractuelle standardisée européenne (FISE), à l’évaluation de solvabilité, aux explications adéquates et au devoir d’alerte, au service de conseil, à l’évaluation du bien immobilier, aux règles de conduite et de rémunération et aux règles de compétence.

La notion de taux effectif est modifiée pour être substituée par celle de taux effectif annualisé global ou TAEG. Le TAEG sera calculé selon une même formule financière qui sera définie par décret.

1. Le devoir d’explication est précisé par l’ordonnance

Les articles L. 313-11, 313-12 et L. 314-22 du Code de la consommation prévoiront que  :

  • « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit devront fournir gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière » ;

L’article L. 313-22 du Code de la consommation prévoit que le devoir d’explication porte sur les « risques que la durée du contrat fait courir à l’emprunteur ».

L’obligation d’explication est soumise à la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)  (article L. 751-1 du Code de la consommation).

Le banquier devra justifier de la consultation du FICP  en cas de litige.

2. Le prêteur devra analyser la solvabilité de l’emprunteur selon des critères désormais légaux

L’article L. 313-16 du Code de la consommation prévoit que  :

  • « avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité ».

La solvabilité est définie comme la « probabilité qu’il [l’emprunteur] remplisse ses obligations au terme du contrat de crédit ».

La vérification de  solvabilité consistera pour le banquier  à « prendre en compte les facteurs pertinents permettant de vérifier » cette probabilité (L. 313-16 du Code de la consommation).

Le Code de la consommation précise que ces facteurs sont « les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur » ainsi que « d’autres critères économiques et financiers  ».

L’évaluation du bien immobilier et le ratio LTV (loan to value), c’est à dire le rapport entre le montant du prêt et la valeur du bien acquis et apporté en garantie devra être précisé dans un rapport écrit (L. 313-22 du même code).

3. Le devoir de mise en garde jurisprudentiel est consacré par l’ordonnance

  • « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ».

La banque sera débitrice de cette obligation, sans la conditionner au caractère averti ou non de l’emprunteur. La loi va donc au delà de l’obligation jurisprudentielle.

4. Le devoir de conseil

Le devoir de conseil pèsera le cas échéant sur les intermédiaires bancaires définis à l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier.

Les principales obligations entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2016 pour les contrats dont l’offre a été émise après cette date.

S’agissant des obligations relatives à la publicité ainsi que l’information générale et précontractuelle, celles-ci seront applicables à compter du 1er octobre 2016.

S’agissant de la FISE, des obligations relatives aux prêts en devises étrangères et des nouvelles dispositions relatives au TAEG, celles-ci s’appliqueront à compter du 1er janvier 2017.

 

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TEG et frais de notaire

Toutes les dépenses mises à la charge de l’emprunteur doivent être prises en compte dans le calcul du TEG d’un prêt notamment immobilier.

Le coût des garanties attachées à ce prêt doit donc être pris en compte.

Néanmoins, les établissements de crédit ne peuvent pas toujours le chiffrer avec exactitude.

Si son caractère déterminable ne peut pas s’apprécier au jour de la date de l’acte de prêt, la banque pourra ne pas l’inclure dans le calcul du TEG.

En revanche, si  les frais de notaire et d’inscription hypothécaire étaient déterminables à la date de l’acte, la banque doit inclure ces frais dans le calcul.

A défaut, les intérêts conventionnels peuvent être annulés et le taux d’intérêt légal s’appliquera, soit en considération des variations régulières annuelles (ex. pour un prêt souscrit en 2006, application du taux légal 2006 en 2006, du taux légal 2007 en 2007, etc.), soit en considération du taux applicable l’année du prêt.

 

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TEG et calcul du taux sur 360 jours

 

 

 

TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG) : le calcul du taux sur 360 jours entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

 

La Cour de Cassation a jugé que la pratique ancienne des banques consistant à calculer les intérêts d’un prêt sur la base d’une année comptable de 360 jours, l’année lombarde, et non sur l’année civile réelle de 365 ou 366 jours est interdite.

 

De très nombreux prêts sont concernés par cet usage bancaire trouvant son origine en Lombardie, les banquiers préférant calculer les intérêts sur une année théorique de 360 jours (correspondant à 12 mois de 30 jours chacun).

 

Aux termes de sa décision topique, la Cour de Cassation indique, dans des termes de principe que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».

 

Ceci signifie que la déchéance du droit aux intérêts de la banque devra être systématiquement prononcée lorsque l’étude de l’offre de prêt fera apparaître que le taux a été calculé sur 360 jours, ce qui est régulièrement le cas.

 

Attention : il ne suffit pas que le prêt stipule que le calcul du TEG soit effectué sur une année de 360 jours pour que le TEG soit erroné.

 

Il faut établir une analyse financière qui devra le démontrer et intenter le plus souvent une procédure judiciaire.

Enfin, le taux conventionnel, et non le TEG, peut quant à lui être calculé sur une base annuelle de 360 jours à l’égard des professionnels, en cas d’accord de leur part, ce qui est rarement le cas.

 

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Erreur du TEG – Annulation des intérêts conventionnels d’un prêt immobilier

De nombreux prêts bancaires comportent un taux effectif global (TEG) erroné.

En cas d’erreur de calcul de la banque, les magistrats, valablement saisis, substituent le taux de l’intérêt légal au taux conventionnel.

Afin de vérifier le TEG, une analyse financière doit être faite.

Doivent être pris en compte pour le calcul du TEG  du prêt, tous les frais dont l’exposition est imposée par le prêteur à l’emprunteur comme une condition suspensive préalable à l’octroi du prêt.

Doivent ainsi être incorporés dans le calcul du TEG, dès lors qu’ils conditionnent l’octroi du prêt :

– le coût de la constitution des garanties exigées par la banque comme condition de l’octroi de son financement et les frais liés à ces garanties, si leur montant est déterminé ou déterminable avant la conclusion définitive du contrat de prêt ( C. consom., art. L. 313-1, al. 1er et 2) : frais de nantissement et frais d’adhésion au contrat d’assurance-vie : droit d’entrée versé à l’assureur et frais de courtages versés à l’intermédiaire ;

– le prix de la souscription de parts sociales, imposée comme une condition de l’octroi du prêt, alors même que ces parts constituent un actif remboursable ( Cass. 1ère civ. 12 janvier 2016, n° 14-15.203 (n° 47 FS-P+B) ;

– les primes et cotisations afférentes aux assurances, même d’incendie, dont la banque a exigé la souscription comme condition de l’octroi de son concours (Cass. 1re civ., 6 févr. 2013, n° 12-15.722, n° 71 FS – P + B + I) ;

– la contribution exigée de l’emprunteur à un fonds de garantie d’une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt ;

– les rémunérations ou frais versés à des tiers intervenant à titre d’intermédiaire dans l’octroi du crédit .

le calcul du taux effectif global doit être effectué  exclusivement par référence à l’année civile de 365 jours (et 366 jours pour les années bissextiles) et non sur la durée de l’année bancaire de 360 jours.

Cette pratique bancaire, l’année lombarde de 360 jours, a été condamnée par la Cour de cassation (Com. 10 janv. 1995, no 91-21.141  , Bull. civ. IV, no 8 ; D. 1995. 229).

En effet, l’article 1er du décret du 4 septembre 1985 sur le calcul du taux effectif global (devenu l’art. L. 313-1 C. consom.) se réfère expressément à l’année civile.

Il en résulte qu’un taux effectif global calculé par référence à l’année bancaire de 360 jours est nécessairement erroné.

 

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Prêts à taux variable et TEG

La banque n’est pas tenue d’informer l’emprunteur de toute évolution du taux d’intérêt variable du prêt lorsque celui ci est objectif.

Par un arrêt rendu le 1er juillet 2015, la Cour de cassation a jugé que le taux de base bancaire (TBB), qui est un taux propre à chaque banque, fixé en tenant compte de ses conditions de refinancement et ne prenant pas pour référence  un seul de taux de marché (EURIBOR, LIBOR) mais différents éléments propres synthétisés, ne constitue pas un indice objectif, de sorte que les prêteur avait l’obligation de faire figurer le TEG appliqué sur les relevés bancaires.

1ère Civ. 1er juillet 2015, n°14-23-483

 

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TEG et VEFA

Par arrêt du 17 juin 2015, la Cour de cassation a jugé que les intérêts intercalaires doivent être intégrés dans le TEG.

Deux conditions : la durée de la période de franchise et les intérêts s’y rapportant doivent être prévus par le contrat de prêt.

C’est généralement le cas lors d’une vente en l’état futur d’achèvement.

L’acquéreur règle des intérêts dits intercalaires entre la date du prêt finançant une acquisition en l’état futur d’achèvement (sur plan) et le début de la période d’amortissement qui est différé pendant la réalisation des travaux qui sont réglés au promoteur au fur et à mesure de leur avancement.

Cass. 1ère civ. 17 juin 2015, n°14-14.326

 

Le taux légal applicable en cas de sanction du TEG erroné est celui en vigueur à la date de conclusion du contrat de prêt

Par un arrêt en date du 15 octobre 2014, la Cour de cassation a jugé qu’en cas d’indication d’un taux effectif global erroné dans le contrat de prêt, il convenait de substituer au taux d’intérêt conventionnel stipulé le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de conclusion du prêt.

Cette précision est importante dans la mesure où le taux d’intérêt légal était particulièrement bas en 2013 et 2014 : 0,04% par an.

Les emprunteurs ayant souscrit des contrats de prêt en 2013 et 2014 contenant un TEG erroné verront, en cas de jugement favorable, leurs intérêts d’emprunt réduits à 0,04% et ce, pour toute la durée des prêts.

Le taux d’intérêt légal est fixé à 0,93% pour le 1er semestre 2015.

Civ. 1re, 15 oct. 2014, F-P+B, n° 13-16.555