Risque de l’investisseur dans le cadre d’une offre publique à prix ouvert – Droit financier

Par arrêt rendu le 18 octobre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris ayant jugé que la demande de dommages-intérêts  d’une ancienne secrétaire médicale, a priori peu habitué au monde des affaires et de la finance, dirigée à l’encontre d’une banque qui lui avait proposé d’acquérir des actions de la société Natixis dans le cadre d’une offre publique à prix ouvert était fondée dès lors que le prospectus visé par l’AMF (l’autorité des marchés financiers), constitué notamment de la note d’opération de près d’une centaine de pages contenant le résumé du prospectus et des facteurs de risques décrits dans le prospectus, n’était pas adaptée à l’expérience personnelle et à la compréhension du consommateur moyen.

L’arrêt est cassé aux motifs que ladite ancienne secrétaire médicale possédait un compte titres ouvert depuis plus de 30 ans dans les comptes de la banque, qu’elle gérait elle-même, de sorte qu’elle disposait de l’expérience et la connaissance suffisantes  lui permettant de comprendre que le prix des actions était susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse, et les facteurs de risques listés dans la note d’opération.

La banque a, par voie de conséquence, délivré à sa cliente une information appropriée sur le risque de perte attaché à la souscription de ces actions et la demande de dommages et intérêts est rejetée.

Cette décision illustre un élément crucial de ce type de contentieux : la preuve de l’expérience du client rapportée par la banque ou le prestataire de services d’investissement.

Si la banque ou le prestataire de services d’investissement peut justifier que l’investisseur était parfaitement averti des risques financiers encourus par l’opération litigieuse, le recours judiciaire sera difficile et la demande d’indemnisation sera rejetée.

 

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Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

 

 

 

Droit européen – Contrôle par la Cour de justice de l’Union européenne de la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la banque qui n’a pas consulté le fichier national FICP dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

M. X a conclu avec la banque un contrat portant sur un prêt d’un montant de 70.000 euros, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,60 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 5,918 %.

Les remboursements dudit prêt ayant cessé à compter de janvier 2012, LCL s’est prévalue devant le tribunal de l’exigibilité immédiate des sommes prêtées.

La banque a assigné M. X devant la juridiction de renvoi aux fins, notamment, qu’il soit condamné au paiement de la somme de 45.000 euros, avec intérêts au taux de 5,918 % par an à compter d’avril 2012, et que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts.

La juridiction a relevé d’office le moyen tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, prévue à l’article L. 311-48, deuxième alinéa, du code de la consommation à l’encontre du prêteur qui n’a pas consulté le fichier national visé à l’article L. 333-4 du code de la consommation, dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, telle qu’imposée par l’article L. 311-9 du même code.

La banque a admis qu’elle n’était pas en mesure de justifier qu’elle avait procédé à une telle consultation avant la conclusion du contrat de prêt.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L. 311-48, deuxième alinéa, du code de la consommation a été interprétée par la Cour de cassation (France) comme ne concernant que les intérêts conventionnels, les intérêts au taux légal restant toutefois dus en vertu de l’article 1153 du code civil.

La juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans le cas d’une violation avérée de l’obligation du prêteur de consulter le fichier national prévu à cet effet pour vérifier la solvabilité du consommateur.

Le Tribunal a décidé de sursoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’union européenne une question préjudicielle.

Par sa question, la juridiction de renvoi demande si l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, ce prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.

La Cour de justice de l’union européenne a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

CJUE 27 mars 2014 aff. 565/12, 4e ch., Le Crédit Lyonnais SA c/ X

Adoption de la Directive européenne n° 2014/17 EU du 4 février 2014 sur le crédit immobilier

La Directive sur le crédit immobilier 2014/17/EU portant sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel a été adoptée le 4 février 2014.

La crise financière a montré que le comportement de participants au marché pouvait miner les fondements du système financier, avec une perte de confiance chez toutes les parties, en particulier les consommateurs, et des conséquences économiques et sociales potentiellement graves.

En conséquence, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire seront régis par la Directive européenne 2014/17 du 4 février 2014 qui vise un niveau élevé de protection des consommateurs au sens du droit européen.

Les États membres devront transposer ses dispositions dans leur droit national d’ici mars 2016.

Elle prévoit notamment des obligations d’information du consommateur, des règles pour la conduite des affaires et les compétences du personnel, une obligation d’évaluation de la solvabilité du consommateur, des dispositions sur le remboursement anticipé, des dispositions sur les prêts en devises étrangères, des dispositions sur les pratiques de ventes liées, certains principes de haut niveau (notamment sur l’éducation financière, l’évaluation foncières et les retards de paiement et saisies) et un passeport pour les intermédiaires de crédit qui remplissent les conditions d’admission dans l’État membre d’origine.

Directive 2014/17 du 4 février 2014 : JOUE L 60 du 28 février p. 34

Sanction du Taux Effectif Global (TEG) erroné – Le taux d’intérêt légal (0,04 % pour l’année 2014) se substitue au taux d’intérêt conventionnel

Le Taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans les offres de prêt ainsi que dans les correspondances adressées par la banque à l’emprunteur fixant les termes et conditions du financement envisagé.

Il comprend, outre le taux d’intérêt conventionnel, tous les frais obligatoires : frais de dossier, assurances, frais annexes.

En cas d’erreur dans l’offre de prêt ou d’absence de mention du TEG dans les correspondances (fax, emails, etc.), le taux d’intérêt légal, fixé à 0,04% par an en 2014, se substitue au taux d’intérêt conventionnel depuis la conclusion du prêt et jusqu’à son terme.

A titre d’exemple, la Cour de cassation a jugé que le calcul du TEG sur une période de 360 jours au lieu de 365 jours devait être sanctionné (Cass. Civ. 1ère. 19 juin 2013, N° de pourvoi: 12-1665).

Les prêts structurés ou toxiques consentis aux collectivités territoriales contenant des swaps de taux d’intérêt et des taux libellés en devise étrangère ont été sanctionnés sur ce motif (Affaire Dexia).

Selon les médias, la plupart des prêts comporterait des erreurs (http://www.lefigaro.fr/immobilier/2013/10/24/05002-20131024ARTFIG00464-la-moitie-des-dossiers-de-credits-seraient-errones.php).

Le gouvernement prévoit néanmoins une loi d’amnistie au profit des banques pour la rentrée 2014.