Me Dana, interrogé par David Talerman, fondateur du blog travailler-en-suisse.ch

Reproduction de l’article paru sur le blog travailler-en-Suisse.ch

https://blog.travailler-en-suisse.ch/07/2017/maitre-david-dana-avocat-banques-frontaliers.html

Maître David Dana, l’avocat qui fait trembler les banques des frontaliers [Interview]

Article rédigé le 27 juillet 2017

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Maître David Dana est un avocat établi à Paris, spécialisé dans le contentieux bancaire et financier. Il conseille et accompagne plusieurs clients frontaliers dans leurs contentieux contre des banques de frontaliers ayant commercialisé des prêts en franc suisse. Il nous explique dans une interview ces affaires.

Dans plusieurs affaires récentes opposant le Crédit Agricole à des clients frontaliers, la Cour d’appel de Metz a annulé des prêts en devises, obligeant ainsi la banque à rembourser les intérêts et à prendre en charge le différentiel de change entre la souscription du prêt et sa conclusion.

David Talerman : Maître Dana, pourriez-vous en quelques mots nous commenter cette affaire ?

Les prêts en franc suisse se sont révélés être des prêts toxiques compte tenu de l’appréciation de 60 % environ du franc suisse par rapport à l’euro sur une période de 10 ans et de la réalisation du risque de change qui est supporté seul par l’emprunteur.

De nombreux emprunteurs ont ainsi assigné leurs banques devant les tribunaux français afin de contester la validité et les effets négatifs de ces prêts. Les prêts en devise peuvent être des prêts à taux fixe ou variable avec indexation sur le Libor franc suisse. Ils peuvent être également des prêts structurés avec une opération sur produits dérivés, des swaps de taux, des contrats d’option, etc.

Il peut exister en conséquence plusieurs risques : le risque de change et le risque de taux.

Le contentieux qui nous intéresse ici est le cas où des banques françaises ont commercialisé auprès de particuliers français résidant en France des prêts libellés en franc suisse remboursables en franc suisse. Par une série d’arrêts rendus le 6 avril 2017, la Cour d’appel de Metz a jugé que si le contrat de prêt est un contrat interne, sans aucun lien d’extranéité, il ne peut pas être remboursé dans une devise étrangère à celle en vigueur dans l’Union européenne.

Les faits étaient les suivants : le prêteur était une banque française, l’emprunteur était un résident français, le prêt était affecté au financement d’un bien immobilier situé en France, les fonds était mis à disposition en France et les remboursements devaient s’effectuer en France.

Le contrat de prêt n’était en conséquence pas un contrat « international » mais un contrat interne, c’est à dire « franco français ».

La clause contractuelle obligeant l’emprunteur à régler ses mensualités en devise étrangère, en franc suisse, a en conséquence été jugée nulle car elle portait atteinte au cours légal de la monnaie en vigueur au sein de l’Union Européenne. Compte tenu du caractère déterminant de cette clause, la cour d’appel a jugé que la nullité de cette clause emportait la nullité de l’ensemble du contrat, ce qui a pour effet de replacer les parties dans l’état où elles étaient avant sa signature.

Les parties sont remises dans leur état antérieur : l’emprunteur est donc contraint de restituer les fonds reçus de la banque qui est tenue en contrepartie de lui restituer l’ensemble des sommes reçues.

Ces décisions ne sont néanmoins pas définitives. La Cour de cassation se prononcera prochainement sur leur portée.

A lire le résumé de la décision de la Cour, cette décision est très lourde pour la banque prêteuse. Pourquoi, selon vous, une décision aussi sévère ?

Les prêts en devise sont désormais encadrés par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires n° 2013-672 du 26 juillet 2013. Il n’y a plus de problème depuis son entrée en vigueur.

L’article L. 313-64 du code de la consommation pose le principe d’interdiction de souscription par les personnes physiques d’emprunts immobiliers libellés dans une monnaie étrangère à l’Union européenne.

Il prévoit que « Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l’euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur ».

Cet encadrement juridique spécifique va tarir ce contentieux pour l’avenir.

Les contentieux en cours portent donc sur les prêts conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi et son décret d’application. Les magistrats peuvent néanmoins être tentés d’intégrer certains effets de cette loi aux contrats passés avant son entrée en vigueur.

Peut-on dire que cette décision va désormais servir de référence pour la suite ?

Il est difficile de savoir quelle décision pourrait avoir plus de portée sur les autres contentieux à venir. L’important pour les emprunteurs est de trouver une issue judiciaire favorable. Les banques de frontaliers seront éventuellement davantage disposées à négocier.

Existe-t-il un délai de prescription pour ce type d’affaire ?

Il faut distinguer selon que l’on invoque la nullité de la clause ou son caractère abusif.

Pour l’annulation de la clause et donc du contrat, le délai est de 5 ans à compter de la conclusion du contrat. Il faut donc que l’emprunteur assigne la banque dans ce délai impératif sauf pour les prêts in fine, adossés à une assurance vie, la Cour de cassation venant de juger que le point de départ du délai de 5 ans est l’échéance finale du contrat, de sorte que les recours sont plus facilement envisageables.

Pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause, celle-ci doit être jugée non écrite, de sorte que ce moyen est imprescriptible et peut être soulevé à tout moment.

Pour les prêts in fine, adossés à une assurance vie, la Cour de cassation vient de juger que le point de départ du délai de 5 ans est l’échéance finale du contrat, de sorte que les recours sont plus facilement envisageables.

Si je comprends bien, il est donc primordial d’assigner afin de suspendre la prescription et permettre aux clients de se défendre ?

La prescription ne peut être valablement interrompue que par une action en justice.

Comment se passe en pratique et en quelques mots une affaire comme celle-ci ? Quelle sont les informations que doivent produire les clients ?

L’entier dossier doit être communiqué à l’avocat.

Et pour les clients frontaliers ayant contracté un prêt en devise auprès d’un établissement bancaire en Suisse, est-il aussi possible de recourir à une procédure comme celle-ci ?

Si le prêteur est une banque suisse, d’autres moyens juridiques doivent en conséquence être soulevés.

Le droit européen permet à l’emprunteur consommateur d’assigner la banque en France et de solliciter l’application de certaines dispositions impératives du droit français de la consommation et ce, malgré l’existence de clause prévoyant l’application du droit suisse et la compétence exclusive des juridictions suisses.

Le Code de la consommation français offre ainsi la possibilité au juge de réputer abusive une clause portant sur l’objet du contrat à condition qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible et qu’elle créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs.

Une décision récente favorable a été rendue sur ce motif. L’emprunteur n’est donc pas démuni face à une banque suisse.

Plusieurs autres voies de droit sont ouvertes : les vices du consentement, le défaut de mention du TEG ou d’un TEG erroné, l’illicéité de la clause d’indexation, le manquement à l’obligation d’information et au devoir de mise en garde.

Avez-vous observé des différences de comportement entre les banques ? Certaines acceptent-elles de négocier plutôt que d’aller au Tribunal ?

Des accords transactionnels sont naturellement possibles. Néanmoins, il est préférable que les négociations soient menées par des avocats plutôt que par les emprunteurs. Il est possible de s’accorder sur un cours EUR/CHF acceptable pour les deux parties.

Que conseilleriez-vous à un client qui n’a aujourd’hui pas revendu son bien (et qui n’a donc potentiellement pas de préjudice) mais qui ne peut pas le revendre à cause d’un différentiel de change trop important ? Peut-il rentrer en matière ?

S’il envisage de vendre son bien prochainement, il devrait prendre attache avec un conseil.

N’y a-t-il pas un risque de se faire « blacklister » par l’ensemble des banques lorsqu’on rentre dans une telle procédure ?

Je ne le pense pas. On parle ici de faire valoir ses droits. Les banques elles mêmes n’hésitent pas à contester les contrats signés lorsque leurs effets ne leur conviennent pas, notamment en matière de taux d’intérêt négatif.

Biographie de David Dana

David Dana est avocat au Barreau de Paris. Il est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Immobilier de l’Université de Paris I – Panthéon Sorbonne et d’une Maîtrise en droit des affaires de l’Université de Paris X.

Avant de fonder Dana Avocats, il a exercé deux ans au sein de l’équipe immobilière du cabinet Lacourte Balas Raquin et quatre ans au sein des départements Corporate Finance des firmes internationales Norton Rose LLP et Hogan Lovells à Paris

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

Crédit photo : Fotolia – freshidea

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Catégorie(s) : Salaire et finances

À propos de David Talerman

Je suis un professionnel de l’expatriation et de l’emploi en Suisse.
Je suis l’auteur de Travailler et vivre en Suisse, co-auteur de Décrocher un emploi en Suisse, et fondateur de Travailler-en-Suisse.ch le site de référence pour l’emploi en Suisse.
Je suis aussi occasionnellement chroniqueur pour la Tribune de Genève, et actuellement « Head of Digital & Sales » chez b-Sharpe à Genève.
Je donne dans ce blog ma vision de la Suisse, de l’actu et pas mal de conseils pratiques.

 

Me Dana interrogé par Nice-Matin

Escroquerie Landsbanki : des Azuréens à la barre

Le tribunal correctionnel de Paris juge, jusqu’au 24 mai, la faillite d’une banque islandaise qui a ruiné près de 150 personnes, dont une soixantaine d’Azuréens ainsi qu’une star, Enrico Macias

Plus de soixante Azuréens, des Alpes-Maritimes et du Var, ont été pris au piège de cette escroquerie à la Madoff. Tout comme le chanteur Enrico Macias, qui avait hypothéqué sa villa de Saint Tropez. (Photo archives Franz Chavaroche)

Le procès de la banque islandaise Landsbanki a débuté mardi à Paris. Près de 150 victimes, dont nombre d’Azuréens, sont sur le banc des parties civiles de cette affaire à la Madoff. Parmi elles, tombé dans la nasse, le chanteur Enrico Macias, qui possède une magnifique villa à Saint-Tropez. Il témoignait hier à la barre. Neuf personnes, dont le patron de la banque islandaise, Bjorgolfur Gudmundsson, seront jugées jusqu’au 24 mai par la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Le procès a commencé par l’audition des parties civiles, dont Enrico Macias. Sa plainte avait permis de révéler le scandale en 2009.

Tout s’effondre en 

C’est en 2007 que les plaignants, retraités pour la plupart, ont contracté auprès de « Lex Life », la filiale luxembourgeoise de la Landsbanki, ces prêts au montage très spécial. Le bien de l’emprunteur était hypothéqué. Une partie de la somme – entre 30 et 40 % – était versée en cash. Le reste, entre 60 et 70 %, était investi dans un contrat d’assurancevie auprès d’une compagnie d’assurance luxembourgeoise appartenant à… Landsbanki Luxembourg. Mais la crise financière de 2008 est passée par là et le placement s’est effondré. Après la faillite, les emprunteurs se sont vus contraints de rembourser 100 % du montant du prêt. Mais aucun n’en a eu les moyens.

Retarder la faillite de la banque ?

Le liquidateur a donc décidé de faire jouer la garantie hypothécaire. Parmi les quelque 150 parties civiles, plus de 40 proviennent des Alpes-Maritimes : Cannes, Aspremont, Nice, Pegomas, Biot, entre autres. Une vingtaine sont localisées dans le Var : Figanières, La Valette-duVar, Saint-Raphaël, Plande-la-Tour, etc. « Je suis lésé, j’ai perdu ma femme à cause de cette banque et ils peuvent prendre ma maison ! », s’est exclamé hier à la barre Enrico Macias, selon une des parties civiles présente au procès. « Cette maison, c’est mon seul bien, j’ai sué pour l’avoir, j’ai travaillé pendant cinquante ans. » « Cette semaine, les parties civiles sont entendues », expliquait hier Me David Dana, du barreau de Paris, joint par téléphone. Il défend seize particuliers, dont certains des Alpes-Maritimes. « La semaine prochaine, des questions seront posées à la banque pour savoir si elle était informée de ses difficultés financières de 2006 et avait conscience de sa faillite prochaine. Il faudra déterminer si les montages financiers proposés aux clients l’étaient afin de retarder la faillite de la banque.» Me David Dana se dit « confiant ». Jean-Pierre, un habitant des Alpes-Maritimes, a lui préféré répondre favorablement à une conciliation proposée par la banque il y a quelques années. Il n’est pas du procès. « J’ai vendu un appartement pour rembourser l’argent qu’ils m’avaient versé et on a ainsi mis fin à la procédure. Je suis en retraite, j’ai privilégié la tranquillité d’esprit. Cette histoire a déjà été trop éprouvante. »

GRÉGORY LECLERC gleclerc@nicematin.fr

Prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros : la clause prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction du taux de change est une clause abusive

Par deux arrêts rendus le 29 mars 2017 publiés au Bulletin, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause d’un contrat de prêt libellé en francs suisse et remboursable en euros prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction du taux de change est une clause abusive, c’est à dire créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chaque partie.

La clause abusive doit donc être réputée non écrite, de sorte que l’indexation litigieuse qu’elle prévoyait ne s’appliquera pas.

Dans le contrat de prêt litigieux, la Cour a jugé que  :

  • les mensualités étaient susceptibles d’augmenter, sans plafond,
  • le risque de change pesait exclusivement sur les emprunteurs.

La clause d’intérêts conventionnels d’un prêt libellé en franc suisse et le mécanisme de son indexation peuvent donc être contestés devant les tribunaux.

Les intérêts prohibitifs issus de la clause litigieuse (parfois plus de 15% par an) pourront être annulés, l’emprunteur étant libéré de cette obligation.

Dans une des deux espèces, La Cour a jugé par ailleurs que la banque avait en outre manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur, qui était non averti, dès lors qu’il :

  • existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt libellé en franc suisse, au regard des capacités financières de l’emprunteur, justifiant sa mise en garde par la banque.

Les prêts libellés en franc suisse peuvent donc être contestés devant les tribunaux si l’emprunteur est non averti et la banque ayant proposé ce type de montage financier peut être condamnée à lui verser des dommages et intérêts.

Ces deux décisions récentes de la Cour de cassation sont donc très favorables aux emprunteurs de prêts libellés en devise étrangère et remboursables en euros.

Avant la crise de 2008, le franc suisse était une valeur refuge, la Banque Nationale Suisse appliquant un taux d’intérêt faible et stable.

De nombreuses banques étrangères proposaient à leurs clients des prêts en franc suisse.

Lorsque le franc suisse s’est apprécié par rapport à l’euro, le montage s’est révélé ruineux pour les emprunteurs.

Cette jurisprudence permet d’en réduire voire d’annuler ses effets « toxiques ».

Pour plus d’informations : www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/#/3/expertises/7/contentieux-bancaire-et-financier

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 198 avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement. Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers

Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation a été publiée au Journal Officiel du 26 mars 2016.

Il s’agit de la transposition en droit interne de la Directive européenne 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

De nouvelles obligations seront introduites dans le Code de la consommation et le Code monétaire et financier relatives à l’information générale du consommateur, à la remise d’une fiche d’information précontractuelle standardisée européenne (FISE), à l’évaluation de solvabilité, aux explications adéquates et au devoir d’alerte, au service de conseil, à l’évaluation du bien immobilier, aux règles de conduite et de rémunération et aux règles de compétence.

La notion de taux effectif est modifiée pour être substituée par celle de taux effectif annualisé global ou TAEG. Le TAEG sera calculé selon une même formule financière qui sera définie par décret.

1. Le devoir d’explication est précisé par l’ordonnance

Les articles L. 313-11, 313-12 et L. 314-22 du Code de la consommation prévoiront que  :

  • « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit devront fournir gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière » ;

L’article L. 313-22 du Code de la consommation prévoit que le devoir d’explication porte sur les « risques que la durée du contrat fait courir à l’emprunteur ».

L’obligation d’explication est soumise à la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)  (article L. 751-1 du Code de la consommation).

Le banquier devra justifier de la consultation du FICP  en cas de litige.

2. Le prêteur devra analyser la solvabilité de l’emprunteur selon des critères désormais légaux

L’article L. 313-16 du Code de la consommation prévoit que  :

  • « avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité ».

La solvabilité est définie comme la « probabilité qu’il [l’emprunteur] remplisse ses obligations au terme du contrat de crédit ».

La vérification de  solvabilité consistera pour le banquier  à « prendre en compte les facteurs pertinents permettant de vérifier » cette probabilité (L. 313-16 du Code de la consommation).

Le Code de la consommation précise que ces facteurs sont « les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur » ainsi que « d’autres critères économiques et financiers  ».

L’évaluation du bien immobilier et le ratio LTV (loan to value), c’est à dire le rapport entre le montant du prêt et la valeur du bien acquis et apporté en garantie devra être précisé dans un rapport écrit (L. 313-22 du même code).

3. Le devoir de mise en garde jurisprudentiel est consacré par l’ordonnance

  • « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ».

La banque sera débitrice de cette obligation, sans la conditionner au caractère averti ou non de l’emprunteur. La loi va donc au delà de l’obligation jurisprudentielle.

4. Le devoir de conseil

Le devoir de conseil pèsera le cas échéant sur les intermédiaires bancaires définis à l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier.

Les principales obligations entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2016 pour les contrats dont l’offre a été émise après cette date.

S’agissant des obligations relatives à la publicité ainsi que l’information générale et précontractuelle, celles-ci seront applicables à compter du 1er octobre 2016.

S’agissant de la FISE, des obligations relatives aux prêts en devises étrangères et des nouvelles dispositions relatives au TAEG, celles-ci s’appliqueront à compter du 1er janvier 2017.

 

Plus d’informations :  www.dana-avocats.fr

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TEG et calcul du taux sur 360 jours

 

 

 

TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG) : le calcul du taux sur 360 jours entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

 

La Cour de Cassation a jugé que la pratique ancienne des banques consistant à calculer les intérêts d’un prêt sur la base d’une année comptable de 360 jours, l’année lombarde, et non sur l’année civile réelle de 365 ou 366 jours est interdite.

 

De très nombreux prêts sont concernés par cet usage bancaire trouvant son origine en Lombardie, les banquiers préférant calculer les intérêts sur une année théorique de 360 jours (correspondant à 12 mois de 30 jours chacun).

 

Aux termes de sa décision topique, la Cour de Cassation indique, dans des termes de principe que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».

 

Ceci signifie que la déchéance du droit aux intérêts de la banque devra être systématiquement prononcée lorsque l’étude de l’offre de prêt fera apparaître que le taux a été calculé sur 360 jours, ce qui est régulièrement le cas.

 

Attention : il ne suffit pas que le prêt stipule que le calcul du TEG soit effectué sur une année de 360 jours pour que le TEG soit erroné.

 

Il faut établir une analyse financière qui devra le démontrer et intenter le plus souvent une procédure judiciaire.

Enfin, le taux conventionnel, et non le TEG, peut quant à lui être calculé sur une base annuelle de 360 jours à l’égard des professionnels, en cas d’accord de leur part, ce qui est rarement le cas.

 

Plus d’informations :  www.dana-avocats.fr

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Promesse de vente – La non-réalisation de la condition suspensive de financement

 

 

En signant une promesse de vente immobilière portant sur un immeuble conclue sous condition suspensive de financement, les acquéreurs sont tenus de verser au vendeur une indemnité d’immobilisation généralement égale à 10 % du prix de vente.

S’ils n’obtiennent pas le prêt nécessaire à l’acquisition, ils peuvent récupérer leur indemnité d’immobilisation auprès du vendeur.

L’article L. 312-16 alinéa 2 du Code de la consommation prévoit en effet que lorsque la condition suspensive de financement n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.

Les bénéficiaires de la promesse remettent alors au vendeur ou à son notaire une attestation d’une banque ou d’un courtier disant que le prêt demandé n’a a pas été obtenu.

Malgré les dispositions de la loi protectrices des intérêts des emprunteurs, les bénéficiaires d’une promesse de vente doivent être très vigilants dans la mesure où une demande de prêt non conforme aux termes de la promesse est fautive et fait perdre le bénéfice de la protection légale.

L’article 1178 du code civil prévoit en effet que :

  • « La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement ».

Les tribunaux, saisis par des vendeurs qui considèrent que les emprunteurs n’ont pas accompli les diligences nécessaires pour permettre l’obtention du prêt, s’attachent donc à vérifier que le défaut d’obtention du prêt n’est pas dû à leur comportement.

La Cour de cassation choisit la tolérance zéro.

Les acquéreurs doivent donc justifier d’une demande de prêt exactement conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse.

A défaut, ils sont fautifs et perdront leur indemnité d’immobilisation.

Selon la Cour de cassation, la condition suspensive est ainsi réputée accomplie lorsque :

  • lorsque l’emprunteur demande un taux légèrement inférieur à celui prévu par la promesse (Civ. 3e, 20 nov. 2013, Bull. civ. III, no 150, n° 12-29.021).
  • lorsque l’emprunteur demande un prêt supérieur à celui prévu dans la promesse de vente (Civ. 24 sept. 2008, n° 07-13989, Bull. civ. III, n° 131,) ;
  • la demande de prêt est faite au nom d’une société civile immobilière et non par les bénéficiaires eux-mêmes (3e civ. 27 février 2013 – D. 2013. 705) ;
  • le bénéficiaire se contente de présenter une simple simulation de crédit auprès d’un établissement bancaire sans démontrer qu’il a déposé une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse synallagmatique de vente (Cass. 3e civ., 24 sept. 2013, n° 12-24.930).

Les vendeurs ne doivent donc pas hésiter à conserver le dépôt de garantie si les justificatifs remis par les acquéreurs ne sont pas conformes.

Les acquéreurs doivent quant à eux être prudents et être conseillés tout au long du processus d’acquisition afin d’éviter de perdre l’indemnité d’immobilisation versée.

 

Devoir d’information de la banque en matière d’assurance

Par arrêt du 10 septembre 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la banque, agissant en qualité d’intermédiaire en assurance, est tenue d’informer son client sur la possibilité de souscrire une assurance décès, invalidité, incapacité de travail ou perte d’emploi, lors de la conclusion de tout type de prêt.

Le banquier doit attirer l’attention de l’emprunteur sur l’opportunité de garantir tel ou tel risque.

Cette obligation s’ajoute à l’obligation d’éclairer l’emprunteur sur « l’adéquation des risques couverts à sa situationpersonnelle » (Ass. Plen. 2 mars 2007).

La banque ne peut pas se contenter de distribuer une notice standardisée de la police d’assurance mais doit présenter les avantages et les inconvénients liés à celle-ci.

Elle doit également la recommander.

A défaut, la banque doit être sanctionnée à indemniser le préjudice subi par l’emprunteur qui est constitué par la perte de chance de n’avoir pas contracté ladite assurance.

Dans le cas d’espèce, la banque a été condamnée à régler à l’emprunteur la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Cass. 1ère civ. 30 septembre 2015, n° de pourvoi: 14-18854

 

 

 

 

Calcul du TEG – le coût de l’inscription hypothécaire ou du privilège de prêteur de deniers doit être mentionné dans le TEG

La banque encourt la déchéance du droit aux intérêts quand l’offre de prêt indique un TEG erroné, lequel inclut les intérêts conventionnels ainsi que tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directement ou indirectement liés à l’octroi du concours (C. mon. fin., art. L. 313-1, al. 1).

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a récemment jugé dans un arrêt du 9 avril 2014 que l’inscription du coût du privilège du prêteur de deniers entraîne nécessairement des frais pouvant être évalués.

En conséquence, l’offre de prêt immobilier doit mentionner son coût (Cass. 1e civ. 9 avril 2014 n°12-28.914 (n° 424 F-D).

En règle générale, les banques omettent d’intégrer ce coût au TEG.

Les emprunteurs ont donc intérêt à vérifier si leurs offres de prêt mentionnent le coût de l’inscription du privilège du prêteur de deniers ou de l’inscription hypothécaire.

En cas d’omission, la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts.

Détermination du taux effectif global – Sort de la commission d’intervention

Une erreur, même minime, dans le calcul du TEG, permet à l’emprunteur de solliciter la déchéance des intérêts de son prêt et la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal (fixé à 0,04% par an en 2014).

Pour déterminer le taux effectif global (TEG) d’un prêt, il convient d’ajouter aux intérêts conventionnels, tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directement ou indirectement liés à l’octroi du concours (C. mon. fin., art. L. 313-1, al. 1).

Un emprunteur a fondé son action sur l’absence d’intégration de la commission d’intervention perçue par la banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte (provision insuffisante) pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts au titre du TEG erroné.

 La chambre commerciale de la Cour de cassation déboute l’emprunteur en jugeant que la commission d’intervention ne rémunère pas le prêt mais l’examen particulier de la situation du compte que cette irrégularité a nécessité.

Cette commission n’entre en conséquence pas dans le champ d’application de la loi.

Absence de mention du TEG dans le contrat de prêt

Lorsque l’action en nullité d’un engagement est prescrite, l’exception de nullité ne peut être invoquée par le débiteur qui a partiellement exécuté cet engagement, même si cette exécution n’a pas porté sur l’obligation dont la nullité est invoquée.

Une personne a souscrit un emprunt remboursable en une seule fois, au terme de la durée du prêt.

Pour refuser de le rembourser, elle invoque la nullité de la clause d’intérêt, le taux effectif global (TEG) n’ayant pas été mentionné dans le contrat de prêt. L’action en nullité étant prescrite, elle invoque cette nullité par voie d’exception.

Sa demande est rejetée au motif qu’elle a, peu avant l’échéance, pris l’initiative de constituer une hypothèque au profit de son créancier, en exécution du contrat de prêt. Cette exécution partielle de son engagement, alors même qu’elle n’a pas porté sur l’obligation dont la nullité est invoquée, rend irrecevable l’exception de nullité