Délai pour agir : revirement de jurisprudence favorable opéré par la Cour de cassation

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, par arrêt rendu en date du 22 janvier 2020, jugé que le point de départ du délai de prescription de 5 ans de l’action en indemnisation du dommage résultant d’un manquement au devoir de mise en garde débute, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.

Le banquier a l’obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt.

Le risque est que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. 

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Est avait consenti le 29 août 2000 à une SCI un premier prêt remboursable in fine à l’issue d’une période de quatorze ans, garanti par le nantissement de deux contrats d’assurance-vie souscrits par les associés de la SCI.

La Caisse avait consenti à ces derniers le 5 décembre 2006 un second prêt.

La Cour d’appel avait jugé prescrite la demande d’indemnisation de la SCI au titre du prêt du 29 août 2000, le dommage allégué par celle-ci, consistant en l’impossibilité de rembourser le capital prêté au moyen du rachat des contrats d’assurance vie, était exclusivement lié à l’obligation de mise en garde incombant à l’établissement prêteur envers un emprunteur non averti au regard des capacités financières de ce dernier et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt.

La Cour de cassation a jugé qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure que les manquements de la banque à ses obligations d’information, invoquées par la SCI, aient été de nature à priver cette dernière d’une chance d’éviter le risque, à le supposer réalisé, que, du fait d’une contre-performance des contrats d’assurance vie souscrits par les associés, que leur rachat ne permette pas, au terme du prêt, de rembourser le capital prêté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale

La première chambre civile avait déjà jugé, par arrêt rendu en date du 12 décembre 2018, que le point de départ du délai pour agir pouvait être fixé au jour de la prise de connaissance du dommage par l’emprunteur. 

S’agissant de prêts in fine adossés à des assurances vie en unités de compte, deux arrêts rendus en janvier et mars 2019 avaient également posé comme principe que le point de départ devait être fixé à la date de prise de conscience du dommage qui se révélait à l’échéance finale.

Ces décisions permettront aux emprunteurs de voir leurs actions en responsabilité jugées recevables car non prescrites. 

Auparavant, le point de départ du délai de prescription était généralement fixé à la date de conclusion du contrat, ce qui empêchait tous recours utiles dans la mesure où les difficultés importantes apparaissaient généralement plus de 5 ans après.

S’agissant des prêts in fine, celles ci se réalisaient à l’échéance finale, à la fin du prêt.

Cette décision est donc favorable aux emprunteurs qui pourront demander des dommages et intérêts à leurs banquiers lorsque les difficultés importantes apparaitront ou lorsque le montage financier deviendra déficient.

Plus d’informations : http://www.dana-avocats.fr

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Cabinet fondé par David Dana, avocat au Barreau de Paris depuis 2004.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

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Prescription biennale applicable à l’action en paiement du professionnel de l’immobilier contre le consommateur

Par arrêt rendu le 26 octobre 2017, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a confirmé que la prescription biennale de deux ans, codifiée à l’article L. 218-2 du Code de la consommation, s’applique à l’action en paiement intentée par un constructeur (professionnel de l’immobilier) à l’encontre d’un particulier, acquéreur en VEFA  (consommateur).
Le point de départ de la prescription est la date de livraison de l’immeuble ou de réception des travaux.
Au delà d’une durée de deux ans, le constructeur ou promoteur est irrecevable à agir et ne peut donc plus solliciter le paiement des travaux réalisés.

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Prêt in fine adossé à un contrat d’assurance-vie : le point de départ de la prescription court à compter du terme

Un emprunteur a souscrit un prêt in fine pour une durée de 10 ans et a consenti, à titre de garantie, le nantissement d’un contrat d’assurance-vie en unité de compte.

L’objectif était que le rendement du contrat d’assurance-vie permette le remboursement du prêt in fine, à l’échéance finale.

Les rendements du placements se sont révélés insuffisants afin de solder le prêt in fine, de sorte que l’emprunteur a  saisi le tribunal afin d’engager la responsabilité de la banque qui aurait du l’informer et le mettre en garde sur ce risque.

La prescription est de 5 ans.

La banque et l’assureur soutenaient que le point de départ était situé au jour de la conclusion du contrat, de sorte que l’action devait être jugée prescrite.

L’emprunteur estimait qu’il était situé au jour où le capital est devenu exigible, 10 ans après la conclusion  du contrat.

Par un arrêt important rendu le 26 avril 2017, la Cour de cassation a jugé que, pour le prêt in fine, le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité court à compter  de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, soit en pratique à la date de l’échéance finale du prêt in fine avec la valeur en euros des supports du contrat d’assurance-vie.

Cette solution est pertinente car l’emprunteur ne peut que constater le dommage lors de sa réalisation au terme du prêt in fine et non lors de sa conclusion.

Les emprunteurs de prêts in fine peuvent donc engager la responsabilité de la banque pendant 5 ans à compter du débouclage de l’opération si le montage financier proposé se révèle déficient.

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