Prêts en francs suisses – Condamnation de la BNP Personal Finance à indemniser 2.300 emprunteurs ayant souscrit des prêts en CHF

Par jugement rendu le 26 février 2020, la 13ème chambre correctionnelle du Tribunal judicaire de Paris a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance coupable de pratique commerciale trompeuse pour avoir commercialisé, en France, des prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros.

La société BNP Paribas Personal Finance a conçu et commercialisé le prêt Helvet Immo, un prêt à taux variable à long terme, sur 20 ou 25 ans, alors que la crise des subprimes avait débuté, que le franc suisse commençait à s’apprécier par rapport à l’euro, que les taux d’intérêt des prêts à taux variables avaient connu tout au long de l’année 2007 une remontée progressive entraînant une inversion de la courbe des taux.


L’abstention de la banque de faire figurer clairement le risque de change et ses conséquences dans l’offre de prêt s’apparente à une pratique déloyale et un manquement à la diligence professionnelle.

La banque est condamnée à verser aux emprunteurs un préjudice financier correspondant à une partie importante de la perte de change subie du fait de l’appréciation du CHF par rapport à l’EURO, outre un préjudice moral et une partie des frais d’avocat.

Ces prêts en francs suisses ont été généralement souscrits par des emprunteurs démarchés par des intermédiaires, conseils en investissements financiers, conseils en gestion de patrimoine, dans le cadre d’un investissement locatif bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation.

Néanmoins, le capital restant dû était soumis au risque de change en cas d’appréciation du CHF par rapport à l’EURO.

La caractéristique principale de ces prêts en francs suisses à taux d’intérêt variable révisable, était que la somme était empruntée en francs suisses mais devait être remboursée en euros.

Les emprunteurs supportaient donc deux risques : le risque de perte de change en
cas d’évolution de la parité euros/CHF et le risque lié à l’évolution du taux
d’intérêt.

Le risque de change était à la charge exclusive des emprunteurs.

En cas de dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, les emprunteurs
supportent les risques de deux façons : d’abord par l’allongement de la durée de
remboursement du prêt jusqu’à 5 ans puis par l’augmentation des mensualités si
nécessaire pour respecter la période de rallongement de 5 ans.


Or, les emprunteurs parties civiles n’avaient pas compris au moment de l’acceptation de l’offre, l’existence et l’ampleur du risque de change qui leur a été dissimulé ou expliqué de manière inintelligible dans l’offre de prêt qu’ils ont signée et dans le discours qui leur a été tenu lors de la commercialisation.

Que ce soit dans les documents ou les discours commerciaux, l’argument
majeur était « la stabilité du franc suisse ».

La stabilité du taux de change avait été mise en avant par l’ensemble des collaborateurs ou des intermédiaires entendus, comme étant de nature à protéger le client d’une augmentation du capital restant dû.

L’ACP dans sa recommandation du 6 avril 2012 considère que les crédits en
devises sont des crédits comportant un risque particulier nécessitant des précautions d’information renforcées à l’égard du client.


La forte appréciation du franc suisse a contribué au risque de déflation. En
outre, les banques qui ont prêté en franc suisse en dehors de la Suisse avaient besoin de liquidités en franc suisse, ce qui a créé une tension à la hausse sur les taux d’intérêt du marché interbancaire en franc suisse.

La stabilisation du franc suisse par l’intervention de la Banque Nationale
Suisse démontre les inquiétudes importantes du marché à cette date quant aux risques de décrochage du franc suisse.

Dans une étude de l’OCDE d’octobre 2007, il est indiqué que « les
autorités devraient se préparer à la forte appréciation du franc suisse ».


Dans son rapport intitulé 100ème rapport de gestion pour l’année 2007, la Banque Nationale Suisse évoque l’évolution du cours de change en ces termes « cette évolution a de plus été marquée par plusieurs périodes de volatilité accrue ».


Dans son bulletin trimestriel de mars 2008, la Banque Nationale Suisse indique que cette « revalorisation du franc [avait] entraîné un ralentissement sensible des exportations réelles » et que « depuis le dernier examen de la situation économique et monétaire, le franc suisse s’est revalorisé fortement…face à l’euro il a gagné environ 6% entre la mi-décembre 2007 et la mi-mars 2008 ».


Dans son bulletin trimestriel de décembre 2008, la Banque Nationale Suisse indique que « la BNF a recouru, depuis le mois d’août 2007 à diverses mesures pour contrer les tensions accrues sur le marché monétaire. Ces mesures ont été adoptées en accord avec d’autres banques centrales […] ».

Dans son bulletin de mars 2009, la Banque Nationale Suisse évoque « son intention de provoquer une nouvelle baisse des taux d’intérêts et d’empêcher une appréciation supplémentaire du franc face à l’euro », « la valeur du franc a nettement progressé depuis le déclenchement de la crise en août 2007.


Les différentes statistiques permettent de relever les valeurs moyennes suivantes pour le cours de l’euro par rapport au franc suisse :

⁃ 2007 : 1,6427
⁃ 2008 : 1,5873
⁃ 2009 : 1,5100
⁃ 2010 : 1,3803
⁃ 2019 : 1,1163

– 2020 : 1,06.

Ce risque de perte de change est supporté également par les frontaliers ayant souscrit des prêts en francs suisses afin de financer l’acquisition de leur résidence principale en France.

Le bien immobilier situé en France acquis au moyen d’un prêt en franc suisse a une valeur en euro.

En cas de vente de sa résidence principale, avant le terme du prêt, généralement d’une durée de 25 ans, l’emprunteur frontalier doit rembourser par anticipation le capital restant dû d’un prêt en CHF au moyen d’euros.

La perte de change subie par l’emprunteur peut alors être d’un montant substantiel.

La contrevaleur en euros du capital restant dû en franc suisse excède parfois la contrevaleur du principal emprunté et ce, malgré un amortissement de plusieurs années.

En cas de prêt en franc suisse « in fine », non amortissable, la contrevaleur en euros du principal emprunté augmente proportionnellement à l’appréciation du CHF, soit de 60% environ.


Les recours judicaires sont donc possibles. Cette décision permet de mettre en lumière les graves manquements commis lors de la commercialisation des prêts en francs suisse.

Plus d’informations : http://www.dana-avocats.fr

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Cabinet fondé par David Dana, avocat au Barreau de Paris depuis 2004.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

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Selarl DANA AVOCATS



Affaire Maranatha – Recours judiciaires

Plusieurs milliers d’investisseurs ont placé leur épargne dans les produits financiers commercialisés par le groupe hôtelier Maranatha, aujourd’hui placé en redressement judiciaire.

Une information judiciaire est ouverte dans la mesure où une pyramide de Ponzi aurait éventuellement été mise en place, le capital et les rendements de 7% l’an étant garantis, le placement des nouveaux investisseurs a éventuellement servi à rembourser celui des anciens.

Plusieurs milliers d’épargnants perdraient leurs investissements en cas de liquidation judiciaire du groupe.

Le seul recours judiciaire serait alors de se constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale.

 

 

Risque de l’investisseur dans le cadre d’une offre publique à prix ouvert – Droit financier

Par arrêt rendu le 18 octobre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris ayant jugé que la demande de dommages-intérêts  d’une ancienne secrétaire médicale, a priori peu habitué au monde des affaires et de la finance, dirigée à l’encontre d’une banque qui lui avait proposé d’acquérir des actions de la société Natixis dans le cadre d’une offre publique à prix ouvert était fondée dès lors que le prospectus visé par l’AMF (l’autorité des marchés financiers), constitué notamment de la note d’opération de près d’une centaine de pages contenant le résumé du prospectus et des facteurs de risques décrits dans le prospectus, n’était pas adaptée à l’expérience personnelle et à la compréhension du consommateur moyen.

L’arrêt est cassé aux motifs que ladite ancienne secrétaire médicale possédait un compte titres ouvert depuis plus de 30 ans dans les comptes de la banque, qu’elle gérait elle-même, de sorte qu’elle disposait de l’expérience et la connaissance suffisantes  lui permettant de comprendre que le prix des actions était susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse, et les facteurs de risques listés dans la note d’opération.

La banque a, par voie de conséquence, délivré à sa cliente une information appropriée sur le risque de perte attaché à la souscription de ces actions et la demande de dommages et intérêts est rejetée.

Cette décision illustre un élément crucial de ce type de contentieux : la preuve de l’expérience du client rapportée par la banque ou le prestataire de services d’investissement.

Si la banque ou le prestataire de services d’investissement peut justifier que l’investisseur était parfaitement averti des risques financiers encourus par l’opération litigieuse, le recours judiciaire sera difficile et la demande d’indemnisation sera rejetée.

 

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/#/3/expertises/7/droit-bancaire-et-financier/

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Mandat de gestion d’actifs financiers

Par arrêt rendu le 6 décembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la responsabilité du gestionnaire d’actifs financiers était engagée dès lors qu’il n’avait pas respecté les obligations stipulées au mandat de gestion qui précisait que :

  • l’obtention de  la valorisation du capital confié sans prendre de risque, selon une gestion prudente et en vue de l’obtention d’une performance régulière,
  • l’offre de gestion préconisant un “profil prudent investi à 100 % en obligations convertibles de bonne qualité”.

Le gestionnaire a acheté en 2010 pour le compte de l’investisseur des bons du Trésor émis par l’Etat grec dont la valeur a chuté.

De nombreux investisseurs, établissements financiers,  entreprises et particuliers épargnants, ont acheté ces titres d’État et ont donc subi de lourdes pertes financières.

Ces investisseurs ont intenté des actions en responsabilité contre les prestataires de services d’investissement qui les ont incités à souscrire ces obligations.

Dans cette espèce, l’investisseur a cédé les obligations grecques et constaté une moins-value qu’il estimait avoir été causée par la société de gestion de portefeuille.

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le préjudice causé par le non-respect d’un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l’évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat.

La société de gestion de portefeuille a été condamnée par le tribunal de grande instance puis par la Cour d’appel à verser à l’investisseur des dommages-intérêts en réparation des pertes financières subies.

Les pertes subies dans les investissements correspondant à des titres « à risque » effectués en violation du mandat de gestion prudente sont donc indemnisables.

Le pourvoi de la société de gestion a été rejeté.

Arrêt n° 1450 du 6 décembre 2017 (16-23.991).

Il appartient donc à l’investisseur de bien préciser les objectifs qu’il souhaite atteindre dans le mandat de gestion.

En cas de pertes financières, la responsabilité du gestionnaire pourra ainsi être valablement engagée.

 

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Responsabilité de l’assureur

Par arrêt rendu le 23 novembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’un couple d’investisseurs pouvait à la fois :

  • renoncer, en 2010, 10 années après la souscription, après des années de perte financière consécutives, à un contrat collectif d’assurance vie multi-supports et un contrat de capitalisation en unités de compte sur lesquels ils avaient versé, en 2000, la somme globale de 2 millions de francs sur quatre supports d’unités de compte sur le fondement d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle et de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances ;
  • obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur le fondement du manquement au devoir de conseil.

La Cour d’appel de Versailles avait jugé que ces sanctions étaient alternatives.

L’arrêt est cassé  : N° de pourvoi: 16-21671

Les investisseurs malheureux disposent de recours judiciaires en cas de pertes financières et ce, plusieurs années après leur investissement initial, sous certaines conditions.

Dans l’affaire traitée, ce sont toutes les pertes subies qui sont annulées par la restitution des primes versées et l’indemnisation de la perte de chance subie d’avoir réalisé de meilleurs investissements.

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Recours judiciaires en cas de pertes boursières

Plusieurs recours s’offrent à l’investisseur en cas de pertes boursières.

Si les investissements ont été réalisés au moyen d’un contrat d’assurance-vie souscrit en unités de compte, il convient de vérifier que l’assureur a bien respecté les dispositions du Code des assurances qui l’obligent à remettre à l’assuré un certain nombre de documents obligatoires. En cas de manquement, l’assuré peut exercer, sous certaines conditions, son droit de rétractation, de sorte que les pertes subies peuvent être intégralement annulées.

Si le produit financier a été distribué par un établissement bancaire, il convient de vérifier que le banquier a bien respecté les dispositions du Code monétaire et financier et le Règlement général AMF. En cas de manquement, l’investisseur peut solliciter, sous certaines conditions, des dommages et intérêts d’un montant quasi équivalent à ses pertes.

Ces recours s’appliquent également dans le cas où les investissements ont été réalisés par l’intermédiaire d’un courtier ou d’un conseil en investissements financiers (CIF).

Plus d’informations :  www.dana-avocats.fr

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 198 avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement. Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

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Renonciation au contrat d’assurance-vie en cas de défaut d’information : revirement de jurisprudence

Par un arrêt du 19 mai 2016, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence.

Civ. 2ème, 19 mai 2016, n°15-12.767

L’article L. 135-2-1 du Code des assurances permet au preneur de renoncer au contrat d’assurance-vie dans les trente jours calendaires à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu OU en cas de manquement  de l’assureur au formalisme liée à l’obligation d’information du preneur.

L’absence de remise d’un document ou d’une information permettait la mise en œuvre de la faculté de renonciation et ce, malgré l’écoulement d’un temps important depuis la conclusion du contrat.

La renonciation par le preneur emporte l’obligation pour l’assureur de restituer les sommes et peut conduire à l’annulation de pertes boursières parfois conséquentes.

Désormais, cette faculté de renonciation en cas de manquement à l’obligation d’information devrait être limitée aux investisseurs non avertis et de bonne foi.

Plus d’informations :  www.dana-avocats.fr

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Le banquier n’est pas tenu à un devoir de conseil mais à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur

Par arrêt du 13 janvier 2015, la Cour de cassation a rappelé que « sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client ».

Le banquier est tenu à un devoir d’information. Il doit communiquer les informations nécessaires, notamment les brochures et notices.

Il est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard du client non averti en cas de crédit excessif. Il doit présenter les avantages mais également les inconvénients du prêt ou de l’investissement envisagé. Le cas échéant, il doit refuser l’opération si elle comporte un risque excessif.

Le banquier est tenu à un devoir d’explication depuis la loi du 1er juillet 2010 en matière de crédit à la consommation, ce qui inclut le crédit immobilier.

Il est tenu également à un devoir d’éclairer en droit de l’assurance en expliquant la portée des clauses d’exclusion de responsabilité à l’assuré qui doit savoir dans quels cas il ne sera pas couvert.

Ce devoir d’éclairer devrait s’appliquer également en cas de montages financiers complexes présentant un risque financier particulier – prêts à taux indexés sur le franc suisse ou le yen japonais, prêts in fine adossés à une assurance-vie ou à une opération de défiscalisation.

En revanche, le banquier n’est pas tenu à un devoir de conseil. Il n’a pas à conseiller son client de réaliser ou non tel investissement ou souscrire tel prêt, sauf mandat exprès.

 

Civ. 1ère, 13 janvier 2015, 13.25.856

 

 

 

 

Mise à jour par l’ACPR et l’AMF de la liste des sites Internet et entités proposant en France, sans y être autorisés, des investissements sur le marché des changes non régulé (forex)

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont publié le 5 janvier 2015 une mise à jour de la liste des sites Internet et entités proposant en France, sans y être autorisés, des investissements sur le marché des changes non régulé (forex).

Les sites figurant sur cette liste ne respectent pas les dispositions légales et réglementaires applicables en France.

Cette liste n’est néanmoins pas complète.

Les sites ne figurant pas sur cette liste peuvent néanmoins être en infraction avec les dispositions du Règlement général de l’AMF et du Code monétaire et financier.

En cas de pertes sur le Forex, de nombreux recours existent dans le cas où le courtier en ligne aurait manqué à ses obligations à l’égard de l’investisseur non professionnel.

Pour plus d’informations : http://www.dana-avocats.fr

Liste AMF au 5 janvier 2015

http://www.4xp.com/fr / Forex Place Limited
http://www.astonforex.com / Marketrade Ltd
http://www.bancmarkets.com / Marketing Accounting Ltd
http://www.bankinvestcapital.com / Bank Invest Capital
http://www.bforex.com / Bforex Limited
http://www.brokerandco.com / Sisma Capital Limited
http://www.cfxmarkets.com / CFB International Ltd
http://www.colbertcap.com / Colbert Capital
http://www.elyseescapital.com / Elysees Capital
http://www.expertdania-investissement.com / Expert Dania Investissement Ltd
http://www.eurobondfx.com / Eurobond Ltd
http://www.euromaxfinance.com / Euromax Finance Limited
http://www.feeltrade.com / JBC-PRO Limited Broker International
http://www.finanzasforex.com / Evolution Market Group Inc
http://www.finchmarkets.com / Finch Markets
http://www.forextrada.com / Forextrada
http://www.forextradition.com / Forex Tradition
http://www.fxbtrade.com / AXA Assets LTD
http://www.fxcast.com / Surplus Finance SA
http://www.fxntrade.com / Genus Group Ltd
http://www.gcitrading.com / GCI Financial Limited
http://www.gmtinvest.com / Agles Limited
http://www.haussman-invest.com / Haussman Invest
http://www.hcifund.com / Axa Assets Limited
http://www.ibcfx.com / IBC Capital Ltd
http://www.ihforex.com / Investment House International
http://www.ikkotrader.com / IP International service
http://www.instaforex.com / InstaForex Companies Group
http://www.integralbroker.com / IB International Ltd
http://www.investcapitalmarkets.com / ICM Worldwine Ltd
http://www.istockcapital.com / Certatus Limited
http://www.itcfx.com / Investment Formula Corporation
http://www.itnfx.com / International Traders Network FX
http://www.ixitrade.com / Ixitrade
http://www.jbc-pro.com / JBC Pro Limited
http://www.justrader.com / MT Capital Partners
http://www.kd-markets.com / Globstate Assets Holdings Ltd
http://www.metatrada.com / Meta Trada
http://www.mhoptions.com / Morgan & Hilt
http://www.motionforex.com / Motion Forex Ltd
http://www.nakitrade.com / Nakitrade
http://www.netcfd.com / Centaure Capital Partners Ltd
http://www.netotrade.com / Neto Trade Global Investment
http://www.newtradefx.com / Financial Strategy Holdings
http://www.obroker.com / Landkey Enterprises Inc
http://www.oxfordmarkets.com / Oxford Markets
http://www.privilegetrading.com
http://www.sunbirdfx.com / Sunbird Trading limited
http://www.tmarkets.com / T Markets
http://www.tradaxa.com / Sisma Capital Limited
http://www.tradect.com / Investment House Limited
http://www.traderplace.com / Trader Place
http://www.tradmaker.com / Trading Technologies Limited
http://www.trader369.com / IP International Service – AJ
http://www.triomphecapital.com / Triomphe Capital
http://www.youtradefx.com / Youtrade Capital Market PTY