Responsabilité de l’assureur

Par arrêt rendu le 23 novembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’un couple d’investisseurs pouvait à la fois :

  • renoncer, en 2010, 10 années après la souscription, après des années de perte financière consécutives, à un contrat collectif d’assurance vie multi-supports et un contrat de capitalisation en unités de compte sur lesquels ils avaient versé, en 2000, la somme globale de 2 millions de francs sur quatre supports d’unités de compte sur le fondement d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle et de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances ;
  • obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur le fondement du manquement au devoir de conseil.

La Cour d’appel de Versailles avait jugé que ces sanctions étaient alternatives.

L’arrêt est cassé  : N° de pourvoi: 16-21671

Les investisseurs malheureux disposent de recours judiciaires en cas de pertes financières et ce, plusieurs années après leur investissement initial, sous certaines conditions.

Dans l’affaire traitée, ce sont toutes les pertes subies qui sont annulées par la restitution des primes versées et l’indemnisation de la perte de chance subie d’avoir réalisé de meilleurs investissements.

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Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

 

Faculté de renonciation au contrat d’assurance-vie

Par un arrêt en date du 16 avril 2015, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la faculté de renonciation à un contrat d’assurance-vie en cas de manquement à l’obligation d’information de l’assureur ne pouvait plus s’exercer, faute d’objet, lorsque la police a pris fin.

L’exécution par la banque du nantissement consenti par l’assuré ou le rachat total du contrat d’assurance-vie par l’assuré sont des causes d’extinction du contrat.

Exercice de la faculté de renonciation au contrat d’assurance-vie

L’absence de communication d’un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans la proposition d’assurance ou de contrat et sa simple reproduction dans les conditions générales a pour effet la prorogation du délai de renonciation de 30 jours.

La Cour de cassation sanctionne, dans sept décisions rendues le même jour et dans des termes identiques un assureur qui a omis d’insérer dans ses bulletins de souscription un modèle de lettre de renonciation.

Le défaut d’insertion de ce modèle de lettre dans la proposition d’assurance entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation.

Les assurés qui avaient souscrit des contrats individuels d’assurance-vie entre 2003 et 2006 n’avaient donc pas reçu une information conforme aux dispositions de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances et ont pu valablement exercé leur faculté de renonciation.

Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-19.231, 13-19.233, 13-19.235 à 13-19.239.