Prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros : la clause prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction du taux de change est une clause abusive

Par deux arrêts rendus le 29 mars 2017 publiés au Bulletin, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause d’un contrat de prêt libellé en francs suisse et remboursable en euros prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction du taux de change est une clause abusive, c’est à dire créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chaque partie.

La clause abusive doit donc être réputée non écrite, de sorte que l’indexation litigieuse qu’elle prévoyait ne s’appliquera pas.

Dans le contrat de prêt litigieux, la Cour a jugé que  :

  • les mensualités étaient susceptibles d’augmenter, sans plafond,
  • le risque de change pesait exclusivement sur les emprunteurs.

La clause d’intérêts conventionnels d’un prêt libellé en franc suisse et le mécanisme de son indexation peuvent donc être contestés devant les tribunaux.

Les intérêts prohibitifs issus de la clause litigieuse (parfois plus de 15% par an) pourront être annulés, l’emprunteur étant libéré de cette obligation.

Dans une des deux espèces, La Cour a jugé par ailleurs que la banque avait en outre manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur, qui était non averti, dès lors qu’il :

  • existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt libellé en franc suisse, au regard des capacités financières de l’emprunteur, justifiant sa mise en garde par la banque.

Les prêts libellés en franc suisse peuvent donc être contestés devant les tribunaux si l’emprunteur est non averti et la banque ayant proposé ce type de montage financier peut être condamnée à lui verser des dommages et intérêts.

Ces deux décisions récentes de la Cour de cassation sont donc très favorables aux emprunteurs de prêts libellés en devise étrangère et remboursables en euros.

Avant la crise de 2008, le franc suisse était une valeur refuge, la Banque Nationale Suisse appliquant un taux d’intérêt faible et stable.

De nombreuses banques étrangères proposaient à leurs clients des prêts en franc suisse.

Lorsque le franc suisse s’est apprécié par rapport à l’euro, le montage s’est révélé ruineux pour les emprunteurs.

Cette jurisprudence permet d’en réduire voire d’annuler ses effets « toxiques ».

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Droit des marchés financiers – Prêts en devise étrangère

 

Prêt libellé en devise – Déblocage et remboursement du prêt en monnaie nationale – Clauses relatives aux cours de change – Marché des capitaux

Par un arrêt du 3 décembre 2015, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que la souscription d’un prêt mobilier à la consommation souscrit en devise étrangère n’est pas soumise aux dispositions de la Directive européenne sur les Marchés d’instruments financiers (MIF) adoptée en avril 2004 et entrée en vigueur en novembre 2007.

Dans l’espèce soumise à question préjudicielle, il s’agissait d’un prêt en devise étrangère (franc suisse ou yen japonais) consenti par une banque hongroise (Banif Plus Bank) à des particuliers hongrois.

Le capital du prêt était versé par la banque en monnaie nationale et son remboursement devait être effectué dans cette monnaie.

Le contrat de prêt se caractérisait néanmoins par le libellé en devise du capital prêté et des mensualités exigibles.

Le contrat ne donnait pas lieu à des flux ou à des échanges effectifs de devises entre Banif Plus Bank et les emprunteurs, la monnaie nationale étant la seule monnaie de paiement tant pour ce prêteur que pour ces emprunteurs alors qu’une devise sert d’unité de compte.

Le montant de ce capital était fixé sur la base du cours d’achat d’une devise à la date du déblocage des fonds alors que le montant de chaque mensualité était déterminé sur la base du cours de vente de cette devise à la date du calcul de chaque mensualité.

Lors de l’octroi du prêt, la banque a converti le montant à verser à ses clients en devise étrangère selon le taux de change en vigueur à une date préalablement déterminée.

Elle a acheté aux clients les devises étrangères au taux de change applicable à l’achat de devises au jour de la remise des fonds (opération de change au comptant) en remettant la contrevaleur de ce montant en devise hongroise.

Ultérieurement, la banque a vendu aux clients les devises étrangères contre des devises hongroises au taux de change applicable à la vente de devises au jour du remboursement du prêt (opération de change à terme au jour du remboursement) afin que les clients puissent honorer en devise l’obligation de remboursement d’une dette libellée en devise.

Selon le droit hongrois, la devise considérée était employée comme simple unité de compte alors que les paiements devaient s’effectuer dans la monnaie nationale.

En conséquence, le flux de liquidités libellées en devise serait fictif alors que le flux de liquidités libellées en monnaie nationale serait réel.

La Banif Plus Bank affirmait n’avoir fourni aucun service d’investissement, ni aucun service auxiliaire à une telle activité, ni aucun service relatif aux Bourses de marchandises.

Pour les emprunteurs, les contrats de crédit libellés en devise relèvent du domaine du marché des capitaux.

Le tribunal hongrois a décidé de sursoir à statuer et poser à la Cour de justice de l’IUnion européenne les questions préjudicielles suivantes:

«1)     Le fait de proposer à un client, sous l’appellation de contrat de prêt libellé en devise, une opération de change, impliquant une conversion en forints hongrois d’un montant libellé en devise, consistant en une vente au comptant au moment de la remise des fonds et à terme au moment du remboursement, par laquelle le prêt consenti au client l’expose aux variations du marché des capitaux et aux risques qui en découlent (risque de change) doit-il être considéré comme relevant de la notion d’‘instrument financier’, au sens des définitions figurant à l’article 4, paragraphe 1, points 2 (services et activités d’investissement) et 17 (instruments financiers), de la directive 2004/39 ainsi qu’à l’annexe I, section C, point 4 (contrats à terme, instruments dérivés), de cette directive?

2)      Si l’instrument financier visé par la première question participe de la réalisation d’une activité commerciale pour compte propre, doit-il être considéré comme un service ou une activité d’investissement au sens des définitions figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 6 (négociation pour compte propre), de la directive 2004/39 et à l’annexe I, section A, point 3 (négociation pour compte propre), de celle-ci?

3)      L’établissement financier est-il tenu de procéder à l’évaluation de l’adéquation prévue à l’article 19, paragraphes 4 et 5, de la directive 2004/39, étant donné que l’opération à terme en devise, en tant que service d’investissement portant sur un instrument financier dérivé, a été proposée dans le cadre d’un autre produit financier (le prêt) et que l’instrument dérivé est, en lui-même, un instrument financier complexe L’application de l’article 19, paragraphe 9, [de la directive 2004/39] est-elle exclue compte tenu du fait que les risques inhérents au prêt et à l’instrument financier diffèrent fondamentalement, ladite évaluation de l’adéquation apparaissant indispensable eu égard à l’objet de l’opération réalisée par l’instrument dérivé?

4)      Le contournement des dispositions de l’article 19, paragraphes 4 et 5, de la directive 2004/39 implique-t-il, à lui seul, la constatation de la nullité du contrat de prêt conclu entre Banif Plus Bank et les emprunteurs ?»

Un tel contrat, en ce qu’il comporte des clauses relatives aux cours de change ayant pour effet de transférer le risque de change aux emprunteurs, relevait-il du champ d’application de la Directive MIF 2004/39, dès lors que, en vertu de ces clauses, Banif Plus Bank fournirait un service d’investissement, de sorte que, en tant qu’établissement de crédit, elle aurait notamment été tenue d’évaluer l’adéquation ou le caractère approprié du service à fournir en application de la disposition pertinente de l’article 19 de ladite directive.

L’article 19 de la même directive figurant à la section 2, intitulée «Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs», prévoit en effet que :

  • « Lorsqu’elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l’entreprise d’investissement se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière et ses objectifs d’investissement, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments financiers qui lui conviennent« .
  • « Lorsque les entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement autres que ceux visés au paragraphe 4, les États membres veillent à ce qu’elles demandent au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d’investissement envisagé convient au client ».

Selon la Cour, les emprunteurs auraient pu invoquer les dispositions de la directive 93/13 qui instaurent un mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives dans le cadre du système de protection des consommateurs mis en œuvre par cette directive (voir, en ce sens, arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282).

En revanche, s’agissant de la question de savoir si les opérations effectuées par un établissement de crédit, consistant en la conversion en monnaie nationale de montants exprimés en devise, aux fins du calcul des montants d’un prêt et de ses remboursements, conformément aux clauses d’un contrat de prêt relatives aux taux de change, peuvent être qualifiées de «services ou d’activités d’investissement», au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2, de la directive 2004/39, la Cour a jugé que les opérations de change réalisées dans le cadre de l’octroi d’un prêt en devise étrangère constituent des activités accessoires au contrat de prêt et ne sont pas soumises aux dispositions de la Directive MIF.

Selon la Directive MIF, relèvent de la catégorie des «services auxiliaires» «l’octroi d’un crédit ou d’un prêt à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt».

Selon la Cour, ces opérations sont limitées à la conversion, sur la base du cours de change d’achat ou de vente de la devise considérée, des montants du prêt et des mensualités libellés dans cette devise (monnaie de compte) en monnaie nationale (monnaie de paiement).

La banque ne réalise donc aucune gestion du risque de change ou de spéculation sur le taux de change d’une devise.

Ces opérations n’ont pas pour finalité la réalisation d’un investissement.

Les opérations de change qu’effectue un établissement de crédit dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prêt ne portent pas sur l’un des instruments financiers, dont, en particulier, le contrat à terme.

Le contrat à terme est un type de contrat dérivé par lequel deux parties s’engagent l’une à acheter et l’autre à vendre, à une date ultérieure, un actif appelé «sous-jacent» à un prix qui est fixé lors de la conclusion du contrat.

Selon la Cour, un contrat de prêt à la consommation n’a pas pour objet la vente d’un actif financier à un prix qui est fixé lors de la conclusion du contrat.

Il n’apparaît pas que les opérations de change qu’effectue un établissement de crédit en exécution d’un contrat de prêt porteraient sur la négociation d’un ou de plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions.

Le crédit litigieux, un prêt à la consommation, n’a donc pas pour objectif la réalisation d’un service d’investissement.

La solution aurait été différente si le prêt litigieux avait été fourni à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers dans laquelle intervenait la banque, par exemple aux termes d’un mandat de gestion.

CJUE, 3 décembre 2015, n° C‑312/14, aff. Banif Plus Bank Zrt c. Márton Lantos et a.

 

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Options binaires

L’AMF met à jour la liste des sites internet identifiés proposant en France des options binaires, sans y être autorisés

L’AMF a mis à jour le 19 novembre 2015 la liste des  sites internet identifiés proposant en France des options binaires, sans y être autorisés.

Voici la liste mise à jour des sites :

http://www.01broker.com
http://www.4investcapital.com
http://www.4xp.com
http://www.24hcapital.com
http://www.24xp.com/FR
http://www.50option.com
http://www.77options.com
http://www.2251ws.com
http://www.abcbinaire.com
http://www.activebanque.com
http://www.agfmarkets.com
http://www.ajbrowdercapital.com
http://www.alternative-markets.com
http://www.astonmarkets.com
http://www.bancdemonaco.com
http://www.banco-binario.com
http://www.bankandcapital.com
http://www.bankandbinary.com
http://www.bankandtrader.com
http://www.bankingbinary.com
http://www.bank-invest.com
http://www.bankofbinary.com
http://www.bankofmarket.com
http://www.bank-partners.com
http://www.banks-capitals.com
http://www.bankxp.com
http://www.banqofbroker.com
http://www.banqueinvest.com
http://www.banqueoption.com
http://www.barclaysbroker.com
http://www.bclbrokers.com
http://www.beipartners.com
http://www.betonspot.com
http://www.bfbmarket.com
http://www.bfmmarkets.com
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http://www.bigoption.com
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http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2015.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fc699cdbc-ad1f-4107-8861-1ab0407ac064

Droit européen – Contrôle par la Cour de justice de l’Union européenne de la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la banque qui n’a pas consulté le fichier national FICP dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

M. X a conclu avec la banque un contrat portant sur un prêt d’un montant de 70.000 euros, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,60 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 5,918 %.

Les remboursements dudit prêt ayant cessé à compter de janvier 2012, LCL s’est prévalue devant le tribunal de l’exigibilité immédiate des sommes prêtées.

La banque a assigné M. X devant la juridiction de renvoi aux fins, notamment, qu’il soit condamné au paiement de la somme de 45.000 euros, avec intérêts au taux de 5,918 % par an à compter d’avril 2012, et que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts.

La juridiction a relevé d’office le moyen tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, prévue à l’article L. 311-48, deuxième alinéa, du code de la consommation à l’encontre du prêteur qui n’a pas consulté le fichier national visé à l’article L. 333-4 du code de la consommation, dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, telle qu’imposée par l’article L. 311-9 du même code.

La banque a admis qu’elle n’était pas en mesure de justifier qu’elle avait procédé à une telle consultation avant la conclusion du contrat de prêt.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L. 311-48, deuxième alinéa, du code de la consommation a été interprétée par la Cour de cassation (France) comme ne concernant que les intérêts conventionnels, les intérêts au taux légal restant toutefois dus en vertu de l’article 1153 du code civil.

La juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans le cas d’une violation avérée de l’obligation du prêteur de consulter le fichier national prévu à cet effet pour vérifier la solvabilité du consommateur.

Le Tribunal a décidé de sursoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’union européenne une question préjudicielle.

Par sa question, la juridiction de renvoi demande si l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, ce prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.

La Cour de justice de l’union européenne a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

CJUE 27 mars 2014 aff. 565/12, 4e ch., Le Crédit Lyonnais SA c/ X

Rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par une SICAV Luxembourgeoise

M. V… et d’autres personnes physiques et morales, dont Mme T… et M. U… (les investisseurs), ont, le 19 mars 2010, fait assigner les sociétés UBS devant le Tribunal de commerce de Paris.

Ils faisaient valoir qu’ils avaient perdu les sommes qu’ils avaient investies dans la SICAV de droit luxembourgeois Luxalpha (la SICAV) en raison de fautes imputables à la société de droit suisse UBS AG ainsi qu’à ses filiales de droit luxembourgeois, les sociétés UBS (Luxembourg), UBS Fund Services (Luxembourg) et UBS Third Party Management Company, respectivement  » promoteur « , dépositaire, société de gestion et agent administratif de la SICAV (les sociétés UBS).

Celles-ci, faisant valoir qu’aucune d’elles n’avait son siège en France et que ni le fait générateur, ni le lieu où le dommage est survenu n’étaient situés en France, ont, à titre principal, ont contesté la compétence du juge français. L’autorisation de commercialisation en France de la SICAV qui a été accordée par l’Autorité des marchés financiers le 25 mars 2005 établie l’existence d’un fait causal ayant eu lieu en France et ainsi celle d’un fait dommageable s’étant produit dans ce pays. Le Tribunal de commerce de Paris est donc compétent.

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris du 21 février 2012.

Com. 3 juin 2014. N° de pourvoi: 12-18012