Délai pour agir : revirement de jurisprudence favorable opéré par la Cour de cassation

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, par arrêt rendu en date du 22 janvier 2020, jugé que le point de départ du délai de prescription de 5 ans de l’action en indemnisation du dommage résultant d’un manquement au devoir de mise en garde débute, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.

Le banquier a l’obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt.

Le risque est que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. 

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Est avait consenti le 29 août 2000 à une SCI un premier prêt remboursable in fine à l’issue d’une période de quatorze ans, garanti par le nantissement de deux contrats d’assurance-vie souscrits par les associés de la SCI.

La Caisse avait consenti à ces derniers le 5 décembre 2006 un second prêt.

La Cour d’appel avait jugé prescrite la demande d’indemnisation de la SCI au titre du prêt du 29 août 2000, le dommage allégué par celle-ci, consistant en l’impossibilité de rembourser le capital prêté au moyen du rachat des contrats d’assurance vie, était exclusivement lié à l’obligation de mise en garde incombant à l’établissement prêteur envers un emprunteur non averti au regard des capacités financières de ce dernier et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt.

La Cour de cassation a jugé qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure que les manquements de la banque à ses obligations d’information, invoquées par la SCI, aient été de nature à priver cette dernière d’une chance d’éviter le risque, à le supposer réalisé, que, du fait d’une contre-performance des contrats d’assurance vie souscrits par les associés, que leur rachat ne permette pas, au terme du prêt, de rembourser le capital prêté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale

La première chambre civile avait déjà jugé, par arrêt rendu en date du 12 décembre 2018, que le point de départ du délai pour agir pouvait être fixé au jour de la prise de connaissance du dommage par l’emprunteur. 

S’agissant de prêts in fine adossés à des assurances vie en unités de compte, deux arrêts rendus en janvier et mars 2019 avaient également posé comme principe que le point de départ devait être fixé à la date de prise de conscience du dommage qui se révélait à l’échéance finale.

Ces décisions permettront aux emprunteurs de voir leurs actions en responsabilité jugées recevables car non prescrites. 

Auparavant, le point de départ du délai de prescription était généralement fixé à la date de conclusion du contrat, ce qui empêchait tous recours utiles dans la mesure où les difficultés importantes apparaissaient généralement plus de 5 ans après.

S’agissant des prêts in fine, celles ci se réalisaient à l’échéance finale, à la fin du prêt.

Cette décision est donc favorable aux emprunteurs qui pourront demander des dommages et intérêts à leurs banquiers lorsque les difficultés importantes apparaitront ou lorsque le montage financier deviendra déficient.

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Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

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Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

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Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation a été publiée au Journal Officiel du 26 mars 2016.

Il s’agit de la transposition en droit interne de la Directive européenne 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

De nouvelles obligations seront introduites dans le Code de la consommation et le Code monétaire et financier relatives à l’information générale du consommateur, à la remise d’une fiche d’information précontractuelle standardisée européenne (FISE), à l’évaluation de solvabilité, aux explications adéquates et au devoir d’alerte, au service de conseil, à l’évaluation du bien immobilier, aux règles de conduite et de rémunération et aux règles de compétence.

La notion de taux effectif est modifiée pour être substituée par celle de taux effectif annualisé global ou TAEG. Le TAEG sera calculé selon une même formule financière qui sera définie par décret.

1. Le devoir d’explication est précisé par l’ordonnance

Les articles L. 313-11, 313-12 et L. 314-22 du Code de la consommation prévoiront que  :

  • « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit devront fournir gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière » ;

L’article L. 313-22 du Code de la consommation prévoit que le devoir d’explication porte sur les « risques que la durée du contrat fait courir à l’emprunteur ».

L’obligation d’explication est soumise à la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)  (article L. 751-1 du Code de la consommation).

Le banquier devra justifier de la consultation du FICP  en cas de litige.

2. Le prêteur devra analyser la solvabilité de l’emprunteur selon des critères désormais légaux

L’article L. 313-16 du Code de la consommation prévoit que  :

  • « avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité ».

La solvabilité est définie comme la « probabilité qu’il [l’emprunteur] remplisse ses obligations au terme du contrat de crédit ».

La vérification de  solvabilité consistera pour le banquier  à « prendre en compte les facteurs pertinents permettant de vérifier » cette probabilité (L. 313-16 du Code de la consommation).

Le Code de la consommation précise que ces facteurs sont « les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur » ainsi que « d’autres critères économiques et financiers  ».

L’évaluation du bien immobilier et le ratio LTV (loan to value), c’est à dire le rapport entre le montant du prêt et la valeur du bien acquis et apporté en garantie devra être précisé dans un rapport écrit (L. 313-22 du même code).

3. Le devoir de mise en garde jurisprudentiel est consacré par l’ordonnance

  • « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ».

La banque sera débitrice de cette obligation, sans la conditionner au caractère averti ou non de l’emprunteur. La loi va donc au delà de l’obligation jurisprudentielle.

4. Le devoir de conseil

Le devoir de conseil pèsera le cas échéant sur les intermédiaires bancaires définis à l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier.

Les principales obligations entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2016 pour les contrats dont l’offre a été émise après cette date.

S’agissant des obligations relatives à la publicité ainsi que l’information générale et précontractuelle, celles-ci seront applicables à compter du 1er octobre 2016.

S’agissant de la FISE, des obligations relatives aux prêts en devises étrangères et des nouvelles dispositions relatives au TAEG, celles-ci s’appliqueront à compter du 1er janvier 2017.

 

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Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 198 avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement. Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires

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Le banquier n’est pas tenu à un devoir de conseil mais à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur

Par arrêt du 13 janvier 2015, la Cour de cassation a rappelé que « sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client ».

Le banquier est tenu à un devoir d’information. Il doit communiquer les informations nécessaires, notamment les brochures et notices.

Il est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard du client non averti en cas de crédit excessif. Il doit présenter les avantages mais également les inconvénients du prêt ou de l’investissement envisagé. Le cas échéant, il doit refuser l’opération si elle comporte un risque excessif.

Le banquier est tenu à un devoir d’explication depuis la loi du 1er juillet 2010 en matière de crédit à la consommation, ce qui inclut le crédit immobilier.

Il est tenu également à un devoir d’éclairer en droit de l’assurance en expliquant la portée des clauses d’exclusion de responsabilité à l’assuré qui doit savoir dans quels cas il ne sera pas couvert.

Ce devoir d’éclairer devrait s’appliquer également en cas de montages financiers complexes présentant un risque financier particulier – prêts à taux indexés sur le franc suisse ou le yen japonais, prêts in fine adossés à une assurance-vie ou à une opération de défiscalisation.

En revanche, le banquier n’est pas tenu à un devoir de conseil. Il n’a pas à conseiller son client de réaliser ou non tel investissement ou souscrire tel prêt, sauf mandat exprès.

 

Civ. 1ère, 13 janvier 2015, 13.25.856

 

 

 

 

Devoir d’information de la banque en matière d’assurance

Par arrêt du 10 septembre 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la banque, agissant en qualité d’intermédiaire en assurance, est tenue d’informer son client sur la possibilité de souscrire une assurance décès, invalidité, incapacité de travail ou perte d’emploi, lors de la conclusion de tout type de prêt.

Le banquier doit attirer l’attention de l’emprunteur sur l’opportunité de garantir tel ou tel risque.

Cette obligation s’ajoute à l’obligation d’éclairer l’emprunteur sur « l’adéquation des risques couverts à sa situationpersonnelle » (Ass. Plen. 2 mars 2007).

La banque ne peut pas se contenter de distribuer une notice standardisée de la police d’assurance mais doit présenter les avantages et les inconvénients liés à celle-ci.

Elle doit également la recommander.

A défaut, la banque doit être sanctionnée à indemniser le préjudice subi par l’emprunteur qui est constitué par la perte de chance de n’avoir pas contracté ladite assurance.

Dans le cas d’espèce, la banque a été condamnée à régler à l’emprunteur la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Cass. 1ère civ. 30 septembre 2015, n° de pourvoi: 14-18854

 

 

 

 

Défiscalisation – Responsabilité du conseil en gestion de patrimoine ou conseiller en investissement financier

Par arrêt du 29 octobre 2015, la Cour de cassation a jugé que la société de conseil en défiscalisation a commis une faute envers les acquéreurs du bien, en lien direct avec le préjudice constitué par l’échec de la défiscalisation qui leur était proposée, en ne les avertissant pas sur  le délai nécessaire à la mise en location et l’impossibilité de déduire la majorité des travaux réalisés lors de cette opération immobilière, compte tenu des travaux nécessaires et de la création d’un syndicat de copropriété.

Cette jurisprudence est en ligne avec l’arrêt du 2 octobre 2013 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation qui a jugé que le devoir d’information de l’agent immobilier se présentant comme spécialiste en immobilier de placement constituait un véritable devoir de mise en garde.

A ce titre, le conseil en gestion de patrimoine ou le conseiller en investissement financier doit informer ses clients de l’ensemble des risques éventuels que comporte l’opération de défiscalisation afin qu’ils puissent s’engager en connaissance de cause.

L’agent immobilier doit donc avertir l’acquéreur, comme devrait le faire un banquier, sur les dangers de l’opération de défiscalisation garantie par le versement de loyers.

La mise en garde doit porter sur la sécurité financière de l’opération et sur l’appréciation de la solidité des garanties fournies.

Il requiert de l’intermédiaire qu’il informe son client sur les dangers de l’opération, sur ses aspects négatifs et, au besoin, qu’il la lui déconseille.

Cass. 3e civ., 29 octobre 2015, n° 14-17469

La banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur solvable

Par un arrêt du 23 septembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur solvable qui ne présentait aucun risque de surendettement compte tenu de la valeur de son patrimoine et de sa capacité financière au moment où le prêt a été consenti.

Cass. Com 23 septembre 2014, n°13-22/475, n°830

Le devoir de conseil de l’assureur en présence d’une opération complexe

Un assuré qui souhaitait investir pour sa retraite, souscrit successivement, par l’intermédiaire d’un courtier, cinq contrats d’assurance de retraite complémentaire facultative, puis recherche la responsabilité du courtier et de l’assureur, leur reprochant de lui avoir fait souscrire une succession de contrats mobilisant sa force d’épargne sur plus de vingt ans, dans une mesure disproportionnée à ses capacités financières réelles, manquant ainsi à leur obligation d’information et de conseil.

L’arrêt de la Cour d’appel de Rouen est cassé par la permière chambre civile de la Cour de cassation au visa de l’article 1382 du Code civil au regard duquel la cour d’appel, selon la haute Cour, a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, indépendamment de l’information documentaire fournie sur le fonctionnement autonome de chacun de ces contrats, l’assuré avait reçu du courtier et de l’assureur une information adaptée à la complexité d’une opération reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats d’assurance de retraite complémentaire, propre à l’alerter sur l’accroissement des risques liés à cette situation, notamment, quant à la perte des avantages fiscaux et l’érosion des placements réalisés pouvant résulter d’une mise en réduction simultanée de tout ou partie des contrats relevant du dispositif de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, et si ce montage progressif répondait à la situation personnelle de l’intéressé, en regard de sa force d’épargne à long terme.

Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 13-12770