Recours judiciaires – Pertes financières provoquées par la chute des marchés financiers liée au Covid 19

La crise sanitaire et les mesures liées au Covid 19 ont d’ores et déjà provoqué une crise financière qui fait partie des trois principaux krachs enregistrés par la Bourse de Paris depuis 30 ans.

Le CAC 40 a ainsi perdu 38,5% du 12 février au 18 mars 2020.

En cas de pertes financières et boursières, les investisseurs et épargnants pourront rechercher la responsabilité des banquiers, des assureurs, des conseillers en gestion de patrimoine (CGP), des conseillers en investissements financiers (CIF) et des prestataires de services d’investissement (PSI) dans le cas où les produits financiers commercialisés ne respecteraient pas la réglementation française et européenne.

Les incitations faites par les différents professionnels d’investir notamment dans un contrat d’assurance vie en unités de compte, composées de fonds investis sur des actifs risqués, des produits structurés, des fonds à formule, des fonds en actions, fonds indiciels cotés, etc. devaient être accompagnées d’une information claire et non trompeuse sur les risques de perte en capital.

Une analyse des documents d’information communiqués et des mécanismes de protection du capital devra être faite avant tout recours.

En cas de manquement des professionnels à leurs obligations, les recours pourront être utilement exercés afin de récupérer tout ou partie des pertes provoquées par cette crise financière. 

Plus d’informations : http://www.dana-avocats.fr

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Cabinet fondé par David Dana, avocat au Barreau de Paris depuis 2004.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

Contact

Selarl DANA AVOCATS

Responsabilité de l’assureur

Par arrêt rendu le 23 novembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’un couple d’investisseurs pouvait à la fois :

  • renoncer, en 2010, 10 années après la souscription, après des années de perte financière consécutives, à un contrat collectif d’assurance vie multi-supports et un contrat de capitalisation en unités de compte sur lesquels ils avaient versé, en 2000, la somme globale de 2 millions de francs sur quatre supports d’unités de compte sur le fondement d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle et de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances ;
  • obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur le fondement du manquement au devoir de conseil.

La Cour d’appel de Versailles avait jugé que ces sanctions étaient alternatives.

L’arrêt est cassé  : N° de pourvoi: 16-21671

Les investisseurs malheureux disposent de recours judiciaires en cas de pertes financières et ce, plusieurs années après leur investissement initial, sous certaines conditions.

Dans l’affaire traitée, ce sont toutes les pertes subies qui sont annulées par la restitution des primes versées et l’indemnisation de la perte de chance subie d’avoir réalisé de meilleurs investissements.

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/#/3/expertises/7/droit-bancaire-et-financier/

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

 

Devoir d’information de la banque en matière d’assurance

Par arrêt du 10 septembre 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la banque, agissant en qualité d’intermédiaire en assurance, est tenue d’informer son client sur la possibilité de souscrire une assurance décès, invalidité, incapacité de travail ou perte d’emploi, lors de la conclusion de tout type de prêt.

Le banquier doit attirer l’attention de l’emprunteur sur l’opportunité de garantir tel ou tel risque.

Cette obligation s’ajoute à l’obligation d’éclairer l’emprunteur sur « l’adéquation des risques couverts à sa situationpersonnelle » (Ass. Plen. 2 mars 2007).

La banque ne peut pas se contenter de distribuer une notice standardisée de la police d’assurance mais doit présenter les avantages et les inconvénients liés à celle-ci.

Elle doit également la recommander.

A défaut, la banque doit être sanctionnée à indemniser le préjudice subi par l’emprunteur qui est constitué par la perte de chance de n’avoir pas contracté ladite assurance.

Dans le cas d’espèce, la banque a été condamnée à régler à l’emprunteur la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Cass. 1ère civ. 30 septembre 2015, n° de pourvoi: 14-18854

 

 

 

 

Le devoir de conseil de l’assureur en présence d’une opération complexe

Un assuré qui souhaitait investir pour sa retraite, souscrit successivement, par l’intermédiaire d’un courtier, cinq contrats d’assurance de retraite complémentaire facultative, puis recherche la responsabilité du courtier et de l’assureur, leur reprochant de lui avoir fait souscrire une succession de contrats mobilisant sa force d’épargne sur plus de vingt ans, dans une mesure disproportionnée à ses capacités financières réelles, manquant ainsi à leur obligation d’information et de conseil.

L’arrêt de la Cour d’appel de Rouen est cassé par la permière chambre civile de la Cour de cassation au visa de l’article 1382 du Code civil au regard duquel la cour d’appel, selon la haute Cour, a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, indépendamment de l’information documentaire fournie sur le fonctionnement autonome de chacun de ces contrats, l’assuré avait reçu du courtier et de l’assureur une information adaptée à la complexité d’une opération reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats d’assurance de retraite complémentaire, propre à l’alerter sur l’accroissement des risques liés à cette situation, notamment, quant à la perte des avantages fiscaux et l’érosion des placements réalisés pouvant résulter d’une mise en réduction simultanée de tout ou partie des contrats relevant du dispositif de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, et si ce montage progressif répondait à la situation personnelle de l’intéressé, en regard de sa force d’épargne à long terme.

Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 13-12770