Condamnation possible de la banque lorsque l’opération de défiscalisation est déficiente

La cour d’appel de Colmar a jugé, par un arrêt rendu le 8 février 2017, que la banque est responsable si :

  • elle omet de fournir à son client une information claire sur la compréhension de l’opération de défiscalisation qu’il envisage de réaliser
  • elle manque à son devoir de conseil sur l’adéquation entre l’opération envisagée, la situation personnelle de l’intéressé et ses attentes.

L’opération de défiscalisation est relativement complexe dès lors qu’il s’agit d’investissement locatif en vue d’une défiscalisation.

Si l’opération se passe mal, la banque peut être tenue responsable à l’égard de son client.

 

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/fr/#/3/expertises/7/contentieux-bancaire-et-financier/

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 198 avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers

Sociétés civiles de placement immobilier

L’AMF a publié une alerte destinée aux investisseurs de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), notamment « Malraux » et « Déficit foncier ».

La souscription de parts de SCPI dites « Malraux » et « Déficit foncier » se distingue par une réduction d’impôt pouvant atteindre 30% des dépenses engagées pour des travaux de rénovation pour les premières, et une diminution de l’assiette imposable pour les secondes.

Ces avantages fiscaux peuvent être acquis en une seule fois dès l’année de souscription, contrairement aux autres dispositifs dont l’avantage est lissé sur plusieurs années (9 ans pour les SCPI « Scellier », « Duflot » ou « Pinel »).

Toutefois, la plus-value, qui est calculée sur la différence entre le prix d’achat hors travaux et le prix de vente, est imposable lors de la revente.

De nombreux investisseurs recherchent alors la responsabilité du conseil en gestion de patrimoine qui peut être engagée si l’information donnée ne présentait pas un contenu clair, exact et non trompeur.

http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2015.html docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F1130aed4-324a-4b27-99ed-72acc22f92fd

 

Plus d’informations :  www.dana-avocats.fr

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Défiscalisation – Responsabilité du conseil en gestion de patrimoine ou conseiller en investissement financier

Par arrêt du 29 octobre 2015, la Cour de cassation a jugé que la société de conseil en défiscalisation a commis une faute envers les acquéreurs du bien, en lien direct avec le préjudice constitué par l’échec de la défiscalisation qui leur était proposée, en ne les avertissant pas sur  le délai nécessaire à la mise en location et l’impossibilité de déduire la majorité des travaux réalisés lors de cette opération immobilière, compte tenu des travaux nécessaires et de la création d’un syndicat de copropriété.

Cette jurisprudence est en ligne avec l’arrêt du 2 octobre 2013 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation qui a jugé que le devoir d’information de l’agent immobilier se présentant comme spécialiste en immobilier de placement constituait un véritable devoir de mise en garde.

A ce titre, le conseil en gestion de patrimoine ou le conseiller en investissement financier doit informer ses clients de l’ensemble des risques éventuels que comporte l’opération de défiscalisation afin qu’ils puissent s’engager en connaissance de cause.

L’agent immobilier doit donc avertir l’acquéreur, comme devrait le faire un banquier, sur les dangers de l’opération de défiscalisation garantie par le versement de loyers.

La mise en garde doit porter sur la sécurité financière de l’opération et sur l’appréciation de la solidité des garanties fournies.

Il requiert de l’intermédiaire qu’il informe son client sur les dangers de l’opération, sur ses aspects négatifs et, au besoin, qu’il la lui déconseille.

Cass. 3e civ., 29 octobre 2015, n° 14-17469