Publication de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public

La loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public valide, a posteriori, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les stipulations d’intérêts comprises dans les contrats de prêt entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;2° La périodicité de ces échéances ; 3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.

Sont exclus du champ de la loi, les écrits constatant un contrat de prêt ou un avenant comportant un taux d’intérêt fixe ou un taux d’intérêt variable défini comme l’addition d’un indice et d’une marge fixe exprimée en points de pourcentage.

Cette validation des prêts contestés sur le fondement du défaut de mention du TEG n’est afférente qu’aux prêts conclus par des personnes morales de droit public.

Elle ne concerne pas les prêts conclus par des personnes physiques ou morales de droit privé.

Le Gouvernement devra néanmoins remettre un rapport au Parlement sur la réforme du taux effectif global d’ici mars 2015.

Cette loi fait suite aux deux jugements du TGI de Nanterre des 8 février 2013 et 7 mars 2014 dans l’affaire dite « DEXIA ».

Le tribunal de grande instance de Nanterre a en effet jugé dans la première espèce qu’un document contresigné échangé par voie de télécopie peut être regardé comme un contrat de prêt et que l’absence de mention du TEG dans ce contrat entraînait la nullité de la stipulation d’intérêts nonobstant sa mention dans un document ultérieur.

Dans la seconde, le même tribunal a jugé que dans le document formalisant le contrat de prêt précédemment conclu par échange de télécopies, l’absence des mentions relatives au taux de période unitaire et à la durée de la période entraînait également la nullité de la stipulation d’intérêts, nonobstant la mention du TEG

La loi du 29 juillet 2014 valide rétroactivement ces prêts conclus par des collectivités territoriales, sous conditions et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

L’Etat qui a nationalisé DEXIA s’est vu transférer ces prêts toxiques.

Le législateur a entendu prévenir les conséquences financières directes ou indirectes, pouvant excéder dix milliards d’euros, résultant, pour les établissements de crédit qui ont accordé des emprunts « structurés » à des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics locaux, de la généralisation des solutions retenues par le TGI de Nanterre.

 

 

Droit européen – Contrôle par la Cour de justice de l’Union européenne de la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la banque qui n’a pas consulté le fichier national FICP dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

M. X a conclu avec la banque un contrat portant sur un prêt d’un montant de 70.000 euros, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,60 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 5,918 %.

Les remboursements dudit prêt ayant cessé à compter de janvier 2012, LCL s’est prévalue devant le tribunal de l’exigibilité immédiate des sommes prêtées.

La banque a assigné M. X devant la juridiction de renvoi aux fins, notamment, qu’il soit condamné au paiement de la somme de 45.000 euros, avec intérêts au taux de 5,918 % par an à compter d’avril 2012, et que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts.

La juridiction a relevé d’office le moyen tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, prévue à l’article L. 311-48, deuxième alinéa, du code de la consommation à l’encontre du prêteur qui n’a pas consulté le fichier national visé à l’article L. 333-4 du code de la consommation, dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, telle qu’imposée par l’article L. 311-9 du même code.

La banque a admis qu’elle n’était pas en mesure de justifier qu’elle avait procédé à une telle consultation avant la conclusion du contrat de prêt.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L. 311-48, deuxième alinéa, du code de la consommation a été interprétée par la Cour de cassation (France) comme ne concernant que les intérêts conventionnels, les intérêts au taux légal restant toutefois dus en vertu de l’article 1153 du code civil.

La juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans le cas d’une violation avérée de l’obligation du prêteur de consulter le fichier national prévu à cet effet pour vérifier la solvabilité du consommateur.

Le Tribunal a décidé de sursoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’union européenne une question préjudicielle.

Par sa question, la juridiction de renvoi demande si l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, ce prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.

La Cour de justice de l’union européenne a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

CJUE 27 mars 2014 aff. 565/12, 4e ch., Le Crédit Lyonnais SA c/ X