Prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros : la clause prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction du taux de change est une clause abusive

Par deux arrêts rendus le 29 mars 2017 publiés au Bulletin, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause d’un contrat de prêt libellé en francs suisse et remboursable en euros prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction du taux de change est une clause abusive, c’est à dire créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chaque partie.

La clause abusive doit donc être réputée non écrite, de sorte que l’indexation litigieuse qu’elle prévoyait ne s’appliquera pas.

Dans le contrat de prêt litigieux, la Cour a jugé que  :

  • les mensualités étaient susceptibles d’augmenter, sans plafond,
  • le risque de change pesait exclusivement sur les emprunteurs.

La clause d’intérêts conventionnels d’un prêt libellé en franc suisse et le mécanisme de son indexation peuvent donc être contestés devant les tribunaux.

Les intérêts prohibitifs issus de la clause litigieuse (parfois plus de 15% par an) pourront être annulés, l’emprunteur étant libéré de cette obligation.

Dans une des deux espèces, La Cour a jugé par ailleurs que la banque avait en outre manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur, qui était non averti, dès lors qu’il :

  • existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt libellé en franc suisse, au regard des capacités financières de l’emprunteur, justifiant sa mise en garde par la banque.

Les prêts libellés en franc suisse peuvent donc être contestés devant les tribunaux si l’emprunteur est non averti et la banque ayant proposé ce type de montage financier peut être condamnée à lui verser des dommages et intérêts.

Ces deux décisions récentes de la Cour de cassation sont donc très favorables aux emprunteurs de prêts libellés en devise étrangère et remboursables en euros.

Avant la crise de 2008, le franc suisse était une valeur refuge, la Banque Nationale Suisse appliquant un taux d’intérêt faible et stable.

De nombreuses banques étrangères proposaient à leurs clients des prêts en franc suisse.

Lorsque le franc suisse s’est apprécié par rapport à l’euro, le montage s’est révélé ruineux pour les emprunteurs.

Cette jurisprudence permet d’en réduire voire d’annuler ses effets « toxiques ».

Pour plus d’informations : www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/#/3/expertises/7/contentieux-bancaire-et-financier

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 198 avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement. Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

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Taux effectif global erroné – Les frais de notaire liés à l’acquisition du bien ne doivent pas être pris en compte

Par arrêt du 1er octobre 2014, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation précise l’assiette des frais devant être retenus dans le calcul du taux effectif global.

S’agissant des frais de notaire, la loi prévoit que ceux-ci doivent être pris en compte lorsque leur montant peut être indiqué avec précision avant la conclusion définitive du contrat de prêt (L. 312-4 et 312-8 du Code de la consommation).

Dans cette affaire, la Cour d’appel de Nancy était saisie d’une affaire opposant une banque à un emprunteur qui avait cessé de régler ses mensualités de remboursement à bonne date.

La banque a donc engagé une procédure de saisie immobilière contre les emprunteurs.

Les emprunteurs ont contesté la régularité du taux effectif global et sollicité la substitution du taux d’intérêt conventionnel au taux d’intérêt légal en prétextant que les frais notariés, qui étaient indiqués avec précision avant la signature de l’acte, n’avaient pas été inclus dans le TEG.

La Cour d’appel fait droit aux demandes des emprunteurs et sanctionne la banque qui forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation casse l’arrêt aux motifs que les frais de notaire liés à l’acquisition du bien immobilier, qui sont distincts de ceux liés à l’affectation hypothécaire, ne devaient pas pris en compte dans le calcul du TEG.

Il conviendra donc de justifier devant les juridictions saisies la nature des frais notariés et distinguer ceux-ci en deux catégories.

Seuls ceux liés à la prise de garantie et dont le montant est connu avant l’acte doivent être retenus dans le calcul du TEG.

Civ. 1ère. 1er octobre 2014, n°13-22.320

Détermination du taux effectif global – Sort de la commission d’intervention

Une erreur, même minime, dans le calcul du TEG, permet à l’emprunteur de solliciter la déchéance des intérêts de son prêt et la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal (fixé à 0,04% par an en 2014).

Pour déterminer le taux effectif global (TEG) d’un prêt, il convient d’ajouter aux intérêts conventionnels, tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directement ou indirectement liés à l’octroi du concours (C. mon. fin., art. L. 313-1, al. 1).

Un emprunteur a fondé son action sur l’absence d’intégration de la commission d’intervention perçue par la banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte (provision insuffisante) pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts au titre du TEG erroné.

 La chambre commerciale de la Cour de cassation déboute l’emprunteur en jugeant que la commission d’intervention ne rémunère pas le prêt mais l’examen particulier de la situation du compte que cette irrégularité a nécessité.

Cette commission n’entre en conséquence pas dans le champ d’application de la loi.

Sanction du Taux Effectif Global (TEG) erroné – Le taux d’intérêt légal (0,04 % pour l’année 2014) se substitue au taux d’intérêt conventionnel

Le Taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans les offres de prêt ainsi que dans les correspondances adressées par la banque à l’emprunteur fixant les termes et conditions du financement envisagé.

Il comprend, outre le taux d’intérêt conventionnel, tous les frais obligatoires : frais de dossier, assurances, frais annexes.

En cas d’erreur dans l’offre de prêt ou d’absence de mention du TEG dans les correspondances (fax, emails, etc.), le taux d’intérêt légal, fixé à 0,04% par an en 2014, se substitue au taux d’intérêt conventionnel depuis la conclusion du prêt et jusqu’à son terme.

A titre d’exemple, la Cour de cassation a jugé que le calcul du TEG sur une période de 360 jours au lieu de 365 jours devait être sanctionné (Cass. Civ. 1ère. 19 juin 2013, N° de pourvoi: 12-1665).

Les prêts structurés ou toxiques consentis aux collectivités territoriales contenant des swaps de taux d’intérêt et des taux libellés en devise étrangère ont été sanctionnés sur ce motif (Affaire Dexia).

Selon les médias, la plupart des prêts comporterait des erreurs (http://www.lefigaro.fr/immobilier/2013/10/24/05002-20131024ARTFIG00464-la-moitie-des-dossiers-de-credits-seraient-errones.php).

Le gouvernement prévoit néanmoins une loi d’amnistie au profit des banques pour la rentrée 2014.