Charge de la preuve – cautionnement disproportionné

Lorsqu’un cautionnement est disproportionné aux biens et revenus de la caution, celle ci peut saisir les tribunaux afin de voir prononcer la déchéance de l’engagement.
La caution doit prouver qu’au moment de la conclusion du contrat de cautionnement l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
A cette fin, elle doit verser aux débats ses bulletins de salaire et avis d’imposition de l’année de conclusion du contrat de cautionnement litigieux.

Si la disproportion est avérée au moment du cautionnement, la banque peut tenter de démontrer que la caution a les moyens de payer lorsqu’elle est appelée.

La Cour de cassation a récemment rappelé que la charge de la preuve du retour à meilleur fortune incombe alors au créancier.

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/fr/#/3/expertises/7/contentieux-bancaire-et-financier/

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 198 avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers

 

 

Disproportion du cautionnement et revenus escomptés de l’opération garantie

Certains dirigeants  sont contraints de cautionner les dettes souscrites par leur société.

En cas de défaut de la société, le dirigeant peut alors être tenu de régler ses dettes.

Lorsque celles-ci sont excessives par rapport à ses revenus et ses biens, la caution doit saisir le tribunal afin de se dégager du cautionnement. Par un arrêt rendu le 20 avril 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les revenus escomptés de l’opération garantie ne peuvent être pris en considération pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de la caution.

La disproportion manifeste d’un contrat de cautionnement s’apprécie au jour de sa conclusion et le succès envisagé de l’affaire ne doit pas être inclus dans son assiette.

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Le statut de dirigeant de société ne confère pas la qualité de caution avertie

Par deux arrêts rendus les 20 avril et 12 juillet 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le seul statut de dirigeant(e) de société était insuffisant à démontrer que la caution était « avertie », c’est à dire habitué au monde des affaires et en mesure d’apprécier les risques liés aux contrats de prêt et de cautionnement.

La Cour a jugé que  « l’absence de formation particulière et d’expérience de Mme X…en matière de gestion de société » et dès lors « que cette société venait d’être constituée« , il n’était pas démontré qu’elle disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l’octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution, peu important qu’elle eût recours à un cabinet extérieur pour établir des documents prévisionnels.

 

La seule qualité de dirigeant de société ne suffit pas. Il faut que la banque démontre que la caution était « avertie » par d’autres moyens de preuve afin d’exonérer sa responsabilité.

Le créateur de start up ou le dirigeant de société ne disposant pas de formation en matière de gestion ou d’expérience notoire peut donc engager la responsabilité de la banque en cas d’engagements excessifs.

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La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement

Par un arrêt rendu le 4 mai 2017 , la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu’il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.

La caution est libre de rapporter par tous moyens la preuve qui lui incombe.

Elle doit fournir en conséquence au tribunal toute pièce utile lui permettant d’apprécier la réalité de sa situation patrimoniale : le montant de ses revenus, la détention d’un patrimoine mobilier ou immobilier, etc.

En cas de preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement aux biens et revenus de la caution, le créancier professionnel ne pourra pas se prévaloir de cet engagement dont la caution sera libérée.

 

Com. 4 mai 2017
N° de pourvoi: 15-19141     

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Recours de la caution – Le caractère manifestement disproportionné de l’engagement s’apprécie à la signature du cautionnement et non lorsque la caution est appelée

L’article L. 341-4 du Code de la consommation relatif au caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution par rapport à ses biens et ses revenus se révèle régulièrement une source de contentieux.

Par un arrêt du 27 mai 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par une caution qui fondait ses demandes sur la violation de l’article L. 341-4 du Code de la consommation par la banque.

 

Afin de contester l’efficacité du contrat de cautionnement, la caution a invoqué le caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et ses revenus.

La situation de la caution peut être appréciée à deux moments différents : lors de la conclusion du contrat de cautionnement et lorsque la caution est appelée et doit s’exécuter.

Pour la Cour de cassation, la proportionnalité de l’engagement de la caution par rapport à ses biens et ses revenus n’est exigée qu’à un seul moment, lors de la conclusion de la sûreté, et non lorsque les poursuites sont exercées. 

 

Même si le cautionnement est excessif quand la caution est appelée, il suffit que le créancier démontre que les ressources de la caution sont suffisantes pour que la sûreté devienne efficace et que l’obligation de règlement soit exécutée.

 

Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-15.038

Nullité du cautionnement

Par arrêt du 24 juin 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que lorsque les conditions du prêt ont été modifiées postérieurement à la souscription de l’engagement de caution, celle-ci doit les accepter.

A défaut, le cautionnement est nul.

Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-21.074, n° 668 FS-P + B