Me Dana, avocat au Barreau de Paris, fondateur du cabinet Dana Avocats, interrogé par Capital.fr

Mandat de gestion d’actifs financiers

Par arrêt rendu le 6 décembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la responsabilité du gestionnaire d’actifs financiers était engagée dès lors qu’il n’avait pas respecté les obligations stipulées au mandat de gestion qui précisait que :

  • l’obtention de  la valorisation du capital confié sans prendre de risque, selon une gestion prudente et en vue de l’obtention d’une performance régulière,
  • l’offre de gestion préconisant un “profil prudent investi à 100 % en obligations convertibles de bonne qualité”.

Le gestionnaire a acheté en 2010 pour le compte de l’investisseur des bons du Trésor émis par l’Etat grec dont la valeur a chuté.

De nombreux investisseurs, établissements financiers,  entreprises et particuliers épargnants, ont acheté ces titres d’État et ont donc subi de lourdes pertes financières.

Ces investisseurs ont intenté des actions en responsabilité contre les prestataires de services d’investissement qui les ont incités à souscrire ces obligations.

Dans cette espèce, l’investisseur a cédé les obligations grecques et constaté une moins-value qu’il estimait avoir été causée par la société de gestion de portefeuille.

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le préjudice causé par le non-respect d’un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l’évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat.

La société de gestion de portefeuille a été condamnée par le tribunal de grande instance puis par la Cour d’appel à verser à l’investisseur des dommages-intérêts en réparation des pertes financières subies.

Les pertes subies dans les investissements correspondant à des titres « à risque » effectués en violation du mandat de gestion prudente sont donc indemnisables.

Le pourvoi de la société de gestion a été rejeté.

Arrêt n° 1450 du 6 décembre 2017 (16-23.991).

Il appartient donc à l’investisseur de bien préciser les objectifs qu’il souhaite atteindre dans le mandat de gestion.

En cas de pertes financières, la responsabilité du gestionnaire pourra ainsi être valablement engagée.

 

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/#/3/expertises/7/droit-bancaire-et-financier/

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

 

 

Fonds communs de placement à capital garanti : sanction de la banque en cas de manquement à son devoir de conseil

Par décision du 18 mai 2017, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation (ACPR) a condamné la société Banque Postale à une amende de 5 millions d’euros au titre des manquements à son devoir de conseil à l’égard des souscripteurs de fonds communs de placement « FCP Progressio et Progressio 2006 »

La banque commercialisait ces fonds communs de placement, adossés à un contrat d’assurance-vie en unités de compte, en indiquant que le capital et les intérêts étaient garantis, sans préciser que cette garantie était soumise à des conditions, notamment de conservation des placements pendant une durée de 8 ans minimum.

La banque est donc sanctionnée pour n’avoir pas suffisamment informé et alerté ses clients des risques et conséquences liés à un rachat anticipé.

Pour plus d’informations :

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Recours judiciaires en cas de pertes boursières

Plusieurs recours s’offrent à l’investisseur en cas de pertes boursières.

Si les investissements ont été réalisés au moyen d’un contrat d’assurance-vie souscrit en unités de compte, il convient de vérifier que l’assureur a bien respecté les dispositions du Code des assurances qui l’obligent à remettre à l’assuré un certain nombre de documents obligatoires. En cas de manquement, l’assuré peut exercer, sous certaines conditions, son droit de rétractation, de sorte que les pertes subies peuvent être intégralement annulées.

Si le produit financier a été distribué par un établissement bancaire, il convient de vérifier que le banquier a bien respecté les dispositions du Code monétaire et financier et le Règlement général AMF. En cas de manquement, l’investisseur peut solliciter, sous certaines conditions, des dommages et intérêts d’un montant quasi équivalent à ses pertes.

Ces recours s’appliquent également dans le cas où les investissements ont été réalisés par l’intermédiaire d’un courtier ou d’un conseil en investissements financiers (CIF).

Plus d’informations :  www.dana-avocats.fr

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Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation a été publiée au Journal Officiel du 26 mars 2016.

Il s’agit de la transposition en droit interne de la Directive européenne 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

De nouvelles obligations seront introduites dans le Code de la consommation et le Code monétaire et financier relatives à l’information générale du consommateur, à la remise d’une fiche d’information précontractuelle standardisée européenne (FISE), à l’évaluation de solvabilité, aux explications adéquates et au devoir d’alerte, au service de conseil, à l’évaluation du bien immobilier, aux règles de conduite et de rémunération et aux règles de compétence.

La notion de taux effectif est modifiée pour être substituée par celle de taux effectif annualisé global ou TAEG. Le TAEG sera calculé selon une même formule financière qui sera définie par décret.

1. Le devoir d’explication est précisé par l’ordonnance

Les articles L. 313-11, 313-12 et L. 314-22 du Code de la consommation prévoiront que  :

  • « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit devront fournir gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière » ;

L’article L. 313-22 du Code de la consommation prévoit que le devoir d’explication porte sur les « risques que la durée du contrat fait courir à l’emprunteur ».

L’obligation d’explication est soumise à la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)  (article L. 751-1 du Code de la consommation).

Le banquier devra justifier de la consultation du FICP  en cas de litige.

2. Le prêteur devra analyser la solvabilité de l’emprunteur selon des critères désormais légaux

L’article L. 313-16 du Code de la consommation prévoit que  :

  • « avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité ».

La solvabilité est définie comme la « probabilité qu’il [l’emprunteur] remplisse ses obligations au terme du contrat de crédit ».

La vérification de  solvabilité consistera pour le banquier  à « prendre en compte les facteurs pertinents permettant de vérifier » cette probabilité (L. 313-16 du Code de la consommation).

Le Code de la consommation précise que ces facteurs sont « les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur » ainsi que « d’autres critères économiques et financiers  ».

L’évaluation du bien immobilier et le ratio LTV (loan to value), c’est à dire le rapport entre le montant du prêt et la valeur du bien acquis et apporté en garantie devra être précisé dans un rapport écrit (L. 313-22 du même code).

3. Le devoir de mise en garde jurisprudentiel est consacré par l’ordonnance

  • « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ».

La banque sera débitrice de cette obligation, sans la conditionner au caractère averti ou non de l’emprunteur. La loi va donc au delà de l’obligation jurisprudentielle.

4. Le devoir de conseil

Le devoir de conseil pèsera le cas échéant sur les intermédiaires bancaires définis à l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier.

Les principales obligations entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2016 pour les contrats dont l’offre a été émise après cette date.

S’agissant des obligations relatives à la publicité ainsi que l’information générale et précontractuelle, celles-ci seront applicables à compter du 1er octobre 2016.

S’agissant de la FISE, des obligations relatives aux prêts en devises étrangères et des nouvelles dispositions relatives au TAEG, celles-ci s’appliqueront à compter du 1er janvier 2017.

 

Plus d’informations :  www.dana-avocats.fr

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 198 avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement. Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

Le banquier n’est pas tenu à un devoir de conseil mais à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur

Par arrêt du 13 janvier 2015, la Cour de cassation a rappelé que « sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client ».

Le banquier est tenu à un devoir d’information. Il doit communiquer les informations nécessaires, notamment les brochures et notices.

Il est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard du client non averti en cas de crédit excessif. Il doit présenter les avantages mais également les inconvénients du prêt ou de l’investissement envisagé. Le cas échéant, il doit refuser l’opération si elle comporte un risque excessif.

Le banquier est tenu à un devoir d’explication depuis la loi du 1er juillet 2010 en matière de crédit à la consommation, ce qui inclut le crédit immobilier.

Il est tenu également à un devoir d’éclairer en droit de l’assurance en expliquant la portée des clauses d’exclusion de responsabilité à l’assuré qui doit savoir dans quels cas il ne sera pas couvert.

Ce devoir d’éclairer devrait s’appliquer également en cas de montages financiers complexes présentant un risque financier particulier – prêts à taux indexés sur le franc suisse ou le yen japonais, prêts in fine adossés à une assurance-vie ou à une opération de défiscalisation.

En revanche, le banquier n’est pas tenu à un devoir de conseil. Il n’a pas à conseiller son client de réaliser ou non tel investissement ou souscrire tel prêt, sauf mandat exprès.

 

Civ. 1ère, 13 janvier 2015, 13.25.856

 

 

 

 

FOREX – Règles de bonne conduite

Selon le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), le marché du forex se dotera d’un code de conduite mondial à compter de mai 2017.

Selon l’AGEFI, ce code unique de portée mondiale abordera notamment la question du fonctionnement des ordres automatiques de vente (stop loss) destinés à limiter les pertes potentielles, ainsi que la différence entre les transactions des banques pour leur compte propre ou celui de leurs clients. Il se substituera à six codes actuellement en vigueur et s’appliquera à la fois aux traders, aux plates-formes de trading et aux gestionnaires d’actifs.