Condamnation possible de la banque lorsque l’opération de défiscalisation est déficiente

La cour d’appel de Colmar a jugé, par un arrêt rendu le 8 février 2017, que la banque est responsable si :

  • elle omet de fournir à son client une information claire sur la compréhension de l’opération de défiscalisation qu’il envisage de réaliser
  • elle manque à son devoir de conseil sur l’adéquation entre l’opération envisagée, la situation personnelle de l’intéressé et ses attentes.

L’opération de défiscalisation est relativement complexe dès lors qu’il s’agit d’investissement locatif en vue d’une défiscalisation.

Si l’opération se passe mal, la banque peut être tenue responsable à l’égard de son client.

 

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

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Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 198 avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers

Recours judiciaires en cas de pertes boursières

Plusieurs recours s’offrent à l’investisseur en cas de pertes boursières.

Si les investissements ont été réalisés au moyen d’un contrat d’assurance-vie souscrit en unités de compte, il convient de vérifier que l’assureur a bien respecté les dispositions du Code des assurances qui l’obligent à remettre à l’assuré un certain nombre de documents obligatoires. En cas de manquement, l’assuré peut exercer, sous certaines conditions, son droit de rétractation, de sorte que les pertes subies peuvent être intégralement annulées.

Si le produit financier a été distribué par un établissement bancaire, il convient de vérifier que le banquier a bien respecté les dispositions du Code monétaire et financier et le Règlement général AMF. En cas de manquement, l’investisseur peut solliciter, sous certaines conditions, des dommages et intérêts d’un montant quasi équivalent à ses pertes.

Ces recours s’appliquent également dans le cas où les investissements ont été réalisés par l’intermédiaire d’un courtier ou d’un conseil en investissements financiers (CIF).

Plus d’informations :  www.dana-avocats.fr

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 198 avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement. Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

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Publication de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public

La loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public valide, a posteriori, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les stipulations d’intérêts comprises dans les contrats de prêt entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;2° La périodicité de ces échéances ; 3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.

Sont exclus du champ de la loi, les écrits constatant un contrat de prêt ou un avenant comportant un taux d’intérêt fixe ou un taux d’intérêt variable défini comme l’addition d’un indice et d’une marge fixe exprimée en points de pourcentage.

Cette validation des prêts contestés sur le fondement du défaut de mention du TEG n’est afférente qu’aux prêts conclus par des personnes morales de droit public.

Elle ne concerne pas les prêts conclus par des personnes physiques ou morales de droit privé.

Le Gouvernement devra néanmoins remettre un rapport au Parlement sur la réforme du taux effectif global d’ici mars 2015.

Cette loi fait suite aux deux jugements du TGI de Nanterre des 8 février 2013 et 7 mars 2014 dans l’affaire dite « DEXIA ».

Le tribunal de grande instance de Nanterre a en effet jugé dans la première espèce qu’un document contresigné échangé par voie de télécopie peut être regardé comme un contrat de prêt et que l’absence de mention du TEG dans ce contrat entraînait la nullité de la stipulation d’intérêts nonobstant sa mention dans un document ultérieur.

Dans la seconde, le même tribunal a jugé que dans le document formalisant le contrat de prêt précédemment conclu par échange de télécopies, l’absence des mentions relatives au taux de période unitaire et à la durée de la période entraînait également la nullité de la stipulation d’intérêts, nonobstant la mention du TEG

La loi du 29 juillet 2014 valide rétroactivement ces prêts conclus par des collectivités territoriales, sous conditions et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

L’Etat qui a nationalisé DEXIA s’est vu transférer ces prêts toxiques.

Le législateur a entendu prévenir les conséquences financières directes ou indirectes, pouvant excéder dix milliards d’euros, résultant, pour les établissements de crédit qui ont accordé des emprunts « structurés » à des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics locaux, de la généralisation des solutions retenues par le TGI de Nanterre.

 

 

Recours de la caution – Le caractère manifestement disproportionné de l’engagement s’apprécie à la signature du cautionnement et non lorsque la caution est appelée

L’article L. 341-4 du Code de la consommation relatif au caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution par rapport à ses biens et ses revenus se révèle régulièrement une source de contentieux.

Par un arrêt du 27 mai 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par une caution qui fondait ses demandes sur la violation de l’article L. 341-4 du Code de la consommation par la banque.

 

Afin de contester l’efficacité du contrat de cautionnement, la caution a invoqué le caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et ses revenus.

La situation de la caution peut être appréciée à deux moments différents : lors de la conclusion du contrat de cautionnement et lorsque la caution est appelée et doit s’exécuter.

Pour la Cour de cassation, la proportionnalité de l’engagement de la caution par rapport à ses biens et ses revenus n’est exigée qu’à un seul moment, lors de la conclusion de la sûreté, et non lorsque les poursuites sont exercées. 

 

Même si le cautionnement est excessif quand la caution est appelée, il suffit que le créancier démontre que les ressources de la caution sont suffisantes pour que la sûreté devienne efficace et que l’obligation de règlement soit exécutée.

 

Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-15.038