Des effets d’un revirement de jurisprudence pour la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)

L’autorité de chose jugée signifie qu’il est interdit à des mêmes parties d’intenter une nouvelle action judiciaire fondée sur un contentieux qui a déjà été définitivement tranché.

Si l’affaire a déjà été définitivement jugée, c’est à dire après l’épuisement des voies de recours, on ne peut pas recommencer.

Il existe néanmoins une exception à ce principe : en cas de revirement de jurisprudence.

Un revirement de jurisprudence signifie  « l’abandon par les tribunaux eux-mêmes d’une solution qu’ils avaient jusqu’alors admise; adoption d’une solution contraire à celle qu’ils consacraient; renversement de tendance dans la manière de juger » (Cornu (G.) (sous la dir. de), Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2000, p. 496).

Régulièrement, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur tel ou tel point de droit.

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, dans ce cas, sur le fondement de l’article 6-1 de la CESDH, le requérant pouvait fonder une nouvelle demande sur le revirement de jurisprudence dans la mesure où il s’était vu privé du bénéfice dudit revirement.

Les parties peuvent donc recommencer leur procédure précédemment jugée et perdue sur ce fondement si la nouvelle jurisprudence leur est devenue favorable.

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Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

 

 

Condamnation de la banque UBS – Prêt en CHF – Clause abusive – Droit international prive – Convention de Rome sur la loi applicable

Par jugement rendu le 17 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de Colmar a condamné la banque UBS AG à indemniser des emprunteurs de leur préjudice né de la demande de remboursement anticipé d’un prêt immobilier.

Dans cette espèce, la banque suisse UBS a sollicité des emprunteurs le remboursement du prêt avant son terme sur le fondement d’une clause prévoyant la possibilité pour la banque de dénoncer le prêt moyennant un préavis de trois mois.

Le contrat de prêt était soumis au droit suisse, de sorte que la clause devait, selon la banque, être appréciée au regard du droit suisse.

Les emprunteurs ont invoqué les dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 :

  • l’article 5, 2° de ladite Convention applicable aux contrats ayant pour objet la fourniture d’objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ainsi qu’aux contrats destinés au financement d’une telle fourniture, dispose que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle ;
  • l’article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 prévoit expressément que :
    Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.

En vertu de ces dispositions, la soumission des parties au droit suisse n’empêchait pas l’application du droit français de la consommation et notamment les dispositions de l’article L.132-1 alinéa 1 du code de la consommation, qui prévoient que doivent être considérées comme abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le tribunal a fait droit à leurs demandes en jugeant que le droit  français de la consommation et notamment les dispositions de l’article L.132-1 alinéa 1 du code de la consommation étaient applicables, malgré la soumission du contrat au droit suisse et que la clause permettant la dénonciation anticipée du prêt  était abusive et devait être réputée non écrite en précisant :

« Si de telles stipulations contractuelles confèrent bien dans leur principe aux cocontractants une faculté de dénonciation de même envergure, leur mise en œuvre par l’une ou l’autre des parties engendre un net déséquilibre au détriment du bénéficiaire du crédit.

En effet, alors que la dénonciation initiée sur un tel fondement par l’emprunteur entraîne seulement le remboursement anticipé du prêt entre les mains de la banque, celle opérée par l’établissement de crédit, même en l’absence d’incidents de paiement, a pour effet de rendre exigibles l’intégralité des sommes restant dues au terme d’un préavis de trois mois et contraint dès lors le client qui n’est pas en mesure de s’acquitter de telles sommes dans cet intervalle de temps à rechercher dans l’urgence une nouvelle solution de financement.

Partant, il y a lieu de considérer que les clauses susvisées sont contraires aux dispositions impératives du droit de la consommation et de dire que celles-ci sont réputées non écrites« .

En conséquence, le préjudice matériel des emprunteur devait être analysé en une perte de chance d’avoir pu rembourser les crédits souscrits à leurs termes théoriques, à savoir le 31 mars 2025, et selon les plans d’amortissements initialement convenus entre les parties.

La perte de chance est appréciée par rapport à la chance perdue sans être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

En l’occurrence, la probabilité qu’avaient les parties requérantes de rembourser dans leur intégralité leurs emprunts doit être examinée à la lumière de la durée restant à courir des crédits au jour de la dénonciation opérée par la banque UBS, soit quatorze années environ, du montant des échéances à échoir ainsi que des sommes déjà versées par ces derniers.

Le préjudice a été fixé à la somme de 320.000 euros.

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Droit bancaire – Crédit immobilier – Garantie – Cautionnement – Faute de la banque

Par arrêt du 13 décembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la caution qui demande à être déchargée de son obligation compte tenu de la faute commise par le banquier à son encontre peut soit :

  • solliciter le rejet de ses demandes par voie de défense au fond ;
  • solliciter d’une part des dommages-intérêts en cas de manquement contractuel commis par le banquier et d’autre part la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts alloués par le tribunal, au titre d’une demande reconventionnelle.

La seconde option est préférable.

Solliciter judiciairement la compensation entre les dettes réciproques peut permettre d’annuler la dette de la caution ou de l’emprunteur.

 

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Droit des marchés financiers – Prêts en devise étrangère

 

Prêt libellé en devise – Déblocage et remboursement du prêt en monnaie nationale – Clauses relatives aux cours de change – Marché des capitaux

Par un arrêt du 3 décembre 2015, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que la souscription d’un prêt mobilier à la consommation souscrit en devise étrangère n’est pas soumise aux dispositions de la Directive européenne sur les Marchés d’instruments financiers (MIF) adoptée en avril 2004 et entrée en vigueur en novembre 2007.

Dans l’espèce soumise à question préjudicielle, il s’agissait d’un prêt en devise étrangère (franc suisse ou yen japonais) consenti par une banque hongroise (Banif Plus Bank) à des particuliers hongrois.

Le capital du prêt était versé par la banque en monnaie nationale et son remboursement devait être effectué dans cette monnaie.

Le contrat de prêt se caractérisait néanmoins par le libellé en devise du capital prêté et des mensualités exigibles.

Le contrat ne donnait pas lieu à des flux ou à des échanges effectifs de devises entre Banif Plus Bank et les emprunteurs, la monnaie nationale étant la seule monnaie de paiement tant pour ce prêteur que pour ces emprunteurs alors qu’une devise sert d’unité de compte.

Le montant de ce capital était fixé sur la base du cours d’achat d’une devise à la date du déblocage des fonds alors que le montant de chaque mensualité était déterminé sur la base du cours de vente de cette devise à la date du calcul de chaque mensualité.

Lors de l’octroi du prêt, la banque a converti le montant à verser à ses clients en devise étrangère selon le taux de change en vigueur à une date préalablement déterminée.

Elle a acheté aux clients les devises étrangères au taux de change applicable à l’achat de devises au jour de la remise des fonds (opération de change au comptant) en remettant la contrevaleur de ce montant en devise hongroise.

Ultérieurement, la banque a vendu aux clients les devises étrangères contre des devises hongroises au taux de change applicable à la vente de devises au jour du remboursement du prêt (opération de change à terme au jour du remboursement) afin que les clients puissent honorer en devise l’obligation de remboursement d’une dette libellée en devise.

Selon le droit hongrois, la devise considérée était employée comme simple unité de compte alors que les paiements devaient s’effectuer dans la monnaie nationale.

En conséquence, le flux de liquidités libellées en devise serait fictif alors que le flux de liquidités libellées en monnaie nationale serait réel.

La Banif Plus Bank affirmait n’avoir fourni aucun service d’investissement, ni aucun service auxiliaire à une telle activité, ni aucun service relatif aux Bourses de marchandises.

Pour les emprunteurs, les contrats de crédit libellés en devise relèvent du domaine du marché des capitaux.

Le tribunal hongrois a décidé de sursoir à statuer et poser à la Cour de justice de l’IUnion européenne les questions préjudicielles suivantes:

«1)     Le fait de proposer à un client, sous l’appellation de contrat de prêt libellé en devise, une opération de change, impliquant une conversion en forints hongrois d’un montant libellé en devise, consistant en une vente au comptant au moment de la remise des fonds et à terme au moment du remboursement, par laquelle le prêt consenti au client l’expose aux variations du marché des capitaux et aux risques qui en découlent (risque de change) doit-il être considéré comme relevant de la notion d’‘instrument financier’, au sens des définitions figurant à l’article 4, paragraphe 1, points 2 (services et activités d’investissement) et 17 (instruments financiers), de la directive 2004/39 ainsi qu’à l’annexe I, section C, point 4 (contrats à terme, instruments dérivés), de cette directive?

2)      Si l’instrument financier visé par la première question participe de la réalisation d’une activité commerciale pour compte propre, doit-il être considéré comme un service ou une activité d’investissement au sens des définitions figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 6 (négociation pour compte propre), de la directive 2004/39 et à l’annexe I, section A, point 3 (négociation pour compte propre), de celle-ci?

3)      L’établissement financier est-il tenu de procéder à l’évaluation de l’adéquation prévue à l’article 19, paragraphes 4 et 5, de la directive 2004/39, étant donné que l’opération à terme en devise, en tant que service d’investissement portant sur un instrument financier dérivé, a été proposée dans le cadre d’un autre produit financier (le prêt) et que l’instrument dérivé est, en lui-même, un instrument financier complexe L’application de l’article 19, paragraphe 9, [de la directive 2004/39] est-elle exclue compte tenu du fait que les risques inhérents au prêt et à l’instrument financier diffèrent fondamentalement, ladite évaluation de l’adéquation apparaissant indispensable eu égard à l’objet de l’opération réalisée par l’instrument dérivé?

4)      Le contournement des dispositions de l’article 19, paragraphes 4 et 5, de la directive 2004/39 implique-t-il, à lui seul, la constatation de la nullité du contrat de prêt conclu entre Banif Plus Bank et les emprunteurs ?»

Un tel contrat, en ce qu’il comporte des clauses relatives aux cours de change ayant pour effet de transférer le risque de change aux emprunteurs, relevait-il du champ d’application de la Directive MIF 2004/39, dès lors que, en vertu de ces clauses, Banif Plus Bank fournirait un service d’investissement, de sorte que, en tant qu’établissement de crédit, elle aurait notamment été tenue d’évaluer l’adéquation ou le caractère approprié du service à fournir en application de la disposition pertinente de l’article 19 de ladite directive.

L’article 19 de la même directive figurant à la section 2, intitulée «Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs», prévoit en effet que :

  • « Lorsqu’elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l’entreprise d’investissement se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière et ses objectifs d’investissement, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments financiers qui lui conviennent« .
  • « Lorsque les entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement autres que ceux visés au paragraphe 4, les États membres veillent à ce qu’elles demandent au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d’investissement envisagé convient au client ».

Selon la Cour, les emprunteurs auraient pu invoquer les dispositions de la directive 93/13 qui instaurent un mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives dans le cadre du système de protection des consommateurs mis en œuvre par cette directive (voir, en ce sens, arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282).

En revanche, s’agissant de la question de savoir si les opérations effectuées par un établissement de crédit, consistant en la conversion en monnaie nationale de montants exprimés en devise, aux fins du calcul des montants d’un prêt et de ses remboursements, conformément aux clauses d’un contrat de prêt relatives aux taux de change, peuvent être qualifiées de «services ou d’activités d’investissement», au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2, de la directive 2004/39, la Cour a jugé que les opérations de change réalisées dans le cadre de l’octroi d’un prêt en devise étrangère constituent des activités accessoires au contrat de prêt et ne sont pas soumises aux dispositions de la Directive MIF.

Selon la Directive MIF, relèvent de la catégorie des «services auxiliaires» «l’octroi d’un crédit ou d’un prêt à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt».

Selon la Cour, ces opérations sont limitées à la conversion, sur la base du cours de change d’achat ou de vente de la devise considérée, des montants du prêt et des mensualités libellés dans cette devise (monnaie de compte) en monnaie nationale (monnaie de paiement).

La banque ne réalise donc aucune gestion du risque de change ou de spéculation sur le taux de change d’une devise.

Ces opérations n’ont pas pour finalité la réalisation d’un investissement.

Les opérations de change qu’effectue un établissement de crédit dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prêt ne portent pas sur l’un des instruments financiers, dont, en particulier, le contrat à terme.

Le contrat à terme est un type de contrat dérivé par lequel deux parties s’engagent l’une à acheter et l’autre à vendre, à une date ultérieure, un actif appelé «sous-jacent» à un prix qui est fixé lors de la conclusion du contrat.

Selon la Cour, un contrat de prêt à la consommation n’a pas pour objet la vente d’un actif financier à un prix qui est fixé lors de la conclusion du contrat.

Il n’apparaît pas que les opérations de change qu’effectue un établissement de crédit en exécution d’un contrat de prêt porteraient sur la négociation d’un ou de plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions.

Le crédit litigieux, un prêt à la consommation, n’a donc pas pour objectif la réalisation d’un service d’investissement.

La solution aurait été différente si le prêt litigieux avait été fourni à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers dans laquelle intervenait la banque, par exemple aux termes d’un mandat de gestion.

CJUE, 3 décembre 2015, n° C‑312/14, aff. Banif Plus Bank Zrt c. Márton Lantos et a.

 

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Prescription biennale de l’action en paiement au titre d’un crédit immobilier – le délai de 2 ans court à compter du 1er incident de paiement

Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L. 137-2 du Code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée.

Par un arrêt du 10 juillet 2014, la Cour de cassation a rappelé que dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, c’est la date du premier incident de paiement non régularisé qui fait courir le délai de prescription biennale.

Les banques doivent en conséquence assigner les emprunteurs dans le délai de 2 ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Au-delà, l’action est prescrite.

 

Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 13-15.511, P+B+I : JurisData n° 2014-016028.

Adoption de la Directive européenne n° 2014/17 EU du 4 février 2014 sur le crédit immobilier

La Directive sur le crédit immobilier 2014/17/EU portant sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel a été adoptée le 4 février 2014.

La crise financière a montré que le comportement de participants au marché pouvait miner les fondements du système financier, avec une perte de confiance chez toutes les parties, en particulier les consommateurs, et des conséquences économiques et sociales potentiellement graves.

En conséquence, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire seront régis par la Directive européenne 2014/17 du 4 février 2014 qui vise un niveau élevé de protection des consommateurs au sens du droit européen.

Les États membres devront transposer ses dispositions dans leur droit national d’ici mars 2016.

Elle prévoit notamment des obligations d’information du consommateur, des règles pour la conduite des affaires et les compétences du personnel, une obligation d’évaluation de la solvabilité du consommateur, des dispositions sur le remboursement anticipé, des dispositions sur les prêts en devises étrangères, des dispositions sur les pratiques de ventes liées, certains principes de haut niveau (notamment sur l’éducation financière, l’évaluation foncières et les retards de paiement et saisies) et un passeport pour les intermédiaires de crédit qui remplissent les conditions d’admission dans l’État membre d’origine.

Directive 2014/17 du 4 février 2014 : JOUE L 60 du 28 février p. 34

Opérations immobilières pouvant bénéficier du taux réduit de TVA : conditions de délais

Le 11 du I de l’ article 278 sexies du Code général des impôts prévoyait que la taxe sur la valeur ajoutée était perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne notamment:

– Les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’ article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation et situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

L’article 27 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (JO 9 août 2014) vient de préciser que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % :

– pour les opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2015 ;

– et pour les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’ article L. 300-5 du Code de l’urbanisme signé avant cette même date, soit situées dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dont la date d’échéance intervient en 2014, soit entièrement situées à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.

Saisie immobilière – Contestation du caractère exécutoire du prêt notarié

Une banque a engagé des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de M. et Mme X… sur le fondement d’un acte notarié de prêt établi en vue d’une acquisition immobilière.

M. et Mme X… ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites aux motifs qu’est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d’irrégularités en ce qu’il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu’à la date de signature de la procuration les emprunteurs n’avaient pas accepté l’offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour les représenter à l’acte à intervenir.

La Cour de cassation a jugé que les termes de l’acte notarié étant conformes au consentement donné par les époux X… dans la procuration, la discordance entre la date de l’offre de prêt mentionnée dans la procuration et celle figurant dans l’acte de prêt résultait d’une simple erreur matérielle et n’était pas de nature à affecter la validité de l’acte notarié.

civ. 1ère. 18 juin 2014 N° de pourvoi: 13-17492

Obligations des vendeurs d’immeubles

CORINNE KNOPP (*) DAVID DANA (**) – LES ECHOS | LE 29/11/2007

Depuis le 1er novembre, avec l’entrée en vigueur du « dossier de diagnostic technique », le vendeur est désormais tenu outre une obligation générale de transparence d’obligations spéciales d’information. Le but est de protéger l’acquéreur des éventuels risques, dangers et inconvénients liés à tel ou tel aspect de l’immeuble. Le texte nouveau impose, en fait, le regroupement dans un seul document _ le dossier de diagnostic technique _ l’ensemble des documents, constats et autres diagnostics obligatoires qui se sont multipliés ces dernières années.
Désormais, en cas de vente, le dossier devra être annexé à la promesse ou, à défaut, à l’acte authentique de vente. Il comprend : le constat de risque d’exposition au plomb (pour l’habitation) ; un état sur la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante ; un état relatif à la présence de termites dans les zones à risque ; un état de l’installation intérieure au gaz (pour l’habitation) ; un état des risques naturels et technologiques (dans les communes à risque) ; un diagnostic de performance énergétique (pour information seulement) ; auxquels s’ajoutera bientôt un état de l’installation intérieure d’électricité pour l’habitation.
Dans la plupart des cas, le défaut de production de l’un de ces documents est sanctionné par l’impossibilité pour le vendeur de s’exonérer de toute garantie ; l’absence d’état des risques naturels et technologiques permet à l’acquéreur de demander la résolution de la vente ou une diminution du prix.
Diagnostics
Quant au bailleur, en cas de location de locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation, le « dossier de diagnostic technique » à annexer au bail comprendra le constat d’exposition au plomb (à compter du 12 août 2008), le diagnostic de performance énergétique et l’état des risques naturels et technologiques. A défaut de ce dernier document, le locataire peut demander la résolution du bail ou une diminution de loyer.
Malgré les termes d’une réponse ministérielle du 14 août dernier, le diagnostic de performance énergétique nous semble devoir être annexé au bail commercial (sauf exception prévue au décret du 14 septembre 2006). De plus, un état des risques naturels et technologiques doit le cas échéant être annexé au bail commercial conclu depuis le 1er juin 2006. S’agissant des renouvellements de baux depuis cette date, et bien que la question fasse débat, il paraît prudent d’annexer cet état au bail commercial renouvelé.
Information environnementale
A côté de ces informations techniques, pèsent aussi sur le vendeur des obligations d’information en matière environnementale. Par exemple, il doit informer son acquéreur en cas de vente d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation. Il ne suffit pas toujours de donner l’information connue du vendeur ; selon la jurisprudence, il peut avoir à la rechercher notamment lorsqu’il y a un doute sur le passé de la propriété vendue.
Il n’existe pas à l’heure actuelle d’obligation générale pour tout vendeur d’un terrain de fournir un état de la pollution du sol. La loi le requiert dans certains cas spécifiques tels que la vente d’un terrain sur lequel une installation « Seveso » ou de stockage de déchets a été exploitée.
Le vendeur d’un site pollué reste néanmoins tenu d’en informer l’acquéreur ; ainsi en cas de présence de déchets, d’appareils contenant des PCB, d’installations (telles que les tours aéro-réfrigérantes) susceptibles d’être source de légionellose. Le radon, gaz radioactif d’origine naturelle, fait également l’objet de contrôle dans les zones à risque et donne lieu à information en cas de vente.
Cette liste ne peut être exhaustive, mais elle révèle un objectif de transparence et la nécessité d’une bonne préparation de son dossier de vente.
CORINNE KNOPP (*) DAVID DANA (**)
(*) Avocat à la cour, associée responsable du département immobilier. (**) Avocat à la cour.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/29/11/2007/LesEchos/20057-066-ECH_nouvelles-obligations-des-vendeurs-d-immeubles.htm#ciirD8fQ8TPlq07b.99

Rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par une SICAV Luxembourgeoise

M. V… et d’autres personnes physiques et morales, dont Mme T… et M. U… (les investisseurs), ont, le 19 mars 2010, fait assigner les sociétés UBS devant le Tribunal de commerce de Paris.

Ils faisaient valoir qu’ils avaient perdu les sommes qu’ils avaient investies dans la SICAV de droit luxembourgeois Luxalpha (la SICAV) en raison de fautes imputables à la société de droit suisse UBS AG ainsi qu’à ses filiales de droit luxembourgeois, les sociétés UBS (Luxembourg), UBS Fund Services (Luxembourg) et UBS Third Party Management Company, respectivement  » promoteur « , dépositaire, société de gestion et agent administratif de la SICAV (les sociétés UBS).

Celles-ci, faisant valoir qu’aucune d’elles n’avait son siège en France et que ni le fait générateur, ni le lieu où le dommage est survenu n’étaient situés en France, ont, à titre principal, ont contesté la compétence du juge français. L’autorisation de commercialisation en France de la SICAV qui a été accordée par l’Autorité des marchés financiers le 25 mars 2005 établie l’existence d’un fait causal ayant eu lieu en France et ainsi celle d’un fait dommageable s’étant produit dans ce pays. Le Tribunal de commerce de Paris est donc compétent.

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris du 21 février 2012.

Com. 3 juin 2014. N° de pourvoi: 12-18012