Le banquier n’est pas tenu à un devoir de conseil mais à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur

Par arrêt du 13 janvier 2015, la Cour de cassation a rappelé que « sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client ».

Le banquier est tenu à un devoir d’information. Il doit communiquer les informations nécessaires, notamment les brochures et notices.

Il est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard du client non averti en cas de crédit excessif. Il doit présenter les avantages mais également les inconvénients du prêt ou de l’investissement envisagé. Le cas échéant, il doit refuser l’opération si elle comporte un risque excessif.

Le banquier est tenu à un devoir d’explication depuis la loi du 1er juillet 2010 en matière de crédit à la consommation, ce qui inclut le crédit immobilier.

Il est tenu également à un devoir d’éclairer en droit de l’assurance en expliquant la portée des clauses d’exclusion de responsabilité à l’assuré qui doit savoir dans quels cas il ne sera pas couvert.

Ce devoir d’éclairer devrait s’appliquer également en cas de montages financiers complexes présentant un risque financier particulier – prêts à taux indexés sur le franc suisse ou le yen japonais, prêts in fine adossés à une assurance-vie ou à une opération de défiscalisation.

En revanche, le banquier n’est pas tenu à un devoir de conseil. Il n’a pas à conseiller son client de réaliser ou non tel investissement ou souscrire tel prêt, sauf mandat exprès.

 

Civ. 1ère, 13 janvier 2015, 13.25.856

 

 

 

 

Principales mesures du Plan de relance du logement applicables au 1er septembre 2014

Le dispositif fiscal dit « Duflot » renommé «  Pinel » est revu. A compter du 1er septembre 2014, les investisseurs pourront choisir de s’engager pour 6, 9 ou 12 ans ; ils pourront louer à un ascendant ou descendant, sous certaines conditions et l’avantage fiscal du dispositif pour les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) qui réalisent des investissements locatifs sera aligné sur celui des particuliers.

Le crédit d’impôt développement durable voit son taux porté à 30 % pour les travaux de rénovation énergétique engagés à compter du 1er septembre 2014.

La plus-value réalisée en cas de cession de terrains à bâtir effectuée à compter du 1er septembre 2014 est exonérée à l’issue de 22 ans de détention au lieu de 30 ans. En outre, toute promesse de vente d’un terrain à bâtir conclue avant le 31 décembre 2015 permettra d’appliquer un abattement exceptionnel de 30 % sur la plus-value réalisée (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux). Enfin, un abattement exceptionnel est institué pour les donations de terrains à bâtir réalisées jusqu’au 31 décembre 2015, à la condition qu’ils soient ensuite construits. Cet abattement s’élèvera à 100 000 €.

Cliquer pour accéder à 29.08.2014_dossier_de_presse_-_plan_de_relance_du_logement.pdf

Prescription biennale de l’action en paiement au titre d’un crédit immobilier – le délai de 2 ans court à compter du 1er incident de paiement

Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L. 137-2 du Code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée.

Par un arrêt du 10 juillet 2014, la Cour de cassation a rappelé que dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, c’est la date du premier incident de paiement non régularisé qui fait courir le délai de prescription biennale.

Les banques doivent en conséquence assigner les emprunteurs dans le délai de 2 ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Au-delà, l’action est prescrite.

 

Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 13-15.511, P+B+I : JurisData n° 2014-016028.

Recours de la caution – Le caractère manifestement disproportionné de l’engagement s’apprécie à la signature du cautionnement et non lorsque la caution est appelée

L’article L. 341-4 du Code de la consommation relatif au caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution par rapport à ses biens et ses revenus se révèle régulièrement une source de contentieux.

Par un arrêt du 27 mai 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par une caution qui fondait ses demandes sur la violation de l’article L. 341-4 du Code de la consommation par la banque.

 

Afin de contester l’efficacité du contrat de cautionnement, la caution a invoqué le caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et ses revenus.

La situation de la caution peut être appréciée à deux moments différents : lors de la conclusion du contrat de cautionnement et lorsque la caution est appelée et doit s’exécuter.

Pour la Cour de cassation, la proportionnalité de l’engagement de la caution par rapport à ses biens et ses revenus n’est exigée qu’à un seul moment, lors de la conclusion de la sûreté, et non lorsque les poursuites sont exercées. 

 

Même si le cautionnement est excessif quand la caution est appelée, il suffit que le créancier démontre que les ressources de la caution sont suffisantes pour que la sûreté devienne efficace et que l’obligation de règlement soit exécutée.

 

Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-15.038

Action en responsabilité pour insuffisance d’actif – Liquidation judiciaire

La Cour d’appel de Paris a rappelé que si un seul créancier a été désigné contrôleur de gestion dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une société, il ne peut pas saisir le Tribunal de commerce d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif .

En cas de « faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif » au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce, deux contrôleurs sont nécessaires pour être autorisés à agir.

CA Paris 17 juin 2014 n° 13/24177, ch. 5-8 Sté GR Presse N. Athanassopoulos & Cia EE c/ B.

Les actions fondées sur la confusion des patrimoines permettant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à une société du groupe ou les plaintes pour abus de biens sociaux sont soumises à la même condition.

Droit européen – Contrôle par la Cour de justice de l’Union européenne de la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la banque qui n’a pas consulté le fichier national FICP dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

M. X a conclu avec la banque un contrat portant sur un prêt d’un montant de 70.000 euros, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,60 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 5,918 %.

Les remboursements dudit prêt ayant cessé à compter de janvier 2012, LCL s’est prévalue devant le tribunal de l’exigibilité immédiate des sommes prêtées.

La banque a assigné M. X devant la juridiction de renvoi aux fins, notamment, qu’il soit condamné au paiement de la somme de 45.000 euros, avec intérêts au taux de 5,918 % par an à compter d’avril 2012, et que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts.

La juridiction a relevé d’office le moyen tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, prévue à l’article L. 311-48, deuxième alinéa, du code de la consommation à l’encontre du prêteur qui n’a pas consulté le fichier national visé à l’article L. 333-4 du code de la consommation, dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, telle qu’imposée par l’article L. 311-9 du même code.

La banque a admis qu’elle n’était pas en mesure de justifier qu’elle avait procédé à une telle consultation avant la conclusion du contrat de prêt.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L. 311-48, deuxième alinéa, du code de la consommation a été interprétée par la Cour de cassation (France) comme ne concernant que les intérêts conventionnels, les intérêts au taux légal restant toutefois dus en vertu de l’article 1153 du code civil.

La juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans le cas d’une violation avérée de l’obligation du prêteur de consulter le fichier national prévu à cet effet pour vérifier la solvabilité du consommateur.

Le Tribunal a décidé de sursoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’union européenne une question préjudicielle.

Par sa question, la juridiction de renvoi demande si l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, ce prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.

La Cour de justice de l’union européenne a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

CJUE 27 mars 2014 aff. 565/12, 4e ch., Le Crédit Lyonnais SA c/ X

Prêts libellés en devises étrangères à l’Union européenne – Parution du Décret n° 2014-544 du 26 mai 2014

Le Décret n° 2014-544 du 26 mai 2014 relatif aux prêts libellés en devises étrangères à l’Union européenne pour l’application de l’article L. 312-3-1 du code de la consommation issu de l’article 54 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires permet la souscription par un particulier d’un prêt dans une devise étrangère à l’Union européenne que si ce dernier perçoit principalement ses revenus ou détient un patrimoine dans cette devise, auquel cas un dispositif d’information spécifique sur les risques liés à un tel emprunt est prévu.

Le décret définit les conditions dans lesquelles l’emprunteur peut emprunter dans une devise étrangère à l’un des Etats membres de l’Union européenne et rembourser en euros.

Il prévoit que l’emprunteur doit percevoir au moins la moitié de ses revenus annuels dans la devise (cas d’un couple transfrontalier ou binational) ou détenir, au moment de la signature du contrat de prêt, un patrimoine dans cette monnaie représentant au moins 20 % du montant du crédit.

Il introduit une information spécifique du client préalablement à l’émission du contrat de prêt, en particulier deux simulations de l’impact d’une évolution défavorable du taux de change de 10 % et 20 % sur le coût du crédit et de la possibilité ou non de convertir ce prêt en euros.

Il précise que le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur si une variation du taux de change n’affecte pas les mensualités, le taux de change ou le coût total du crédit.

Adoption de la Directive européenne n° 2014/17 EU du 4 février 2014 sur le crédit immobilier

La Directive sur le crédit immobilier 2014/17/EU portant sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel a été adoptée le 4 février 2014.

La crise financière a montré que le comportement de participants au marché pouvait miner les fondements du système financier, avec une perte de confiance chez toutes les parties, en particulier les consommateurs, et des conséquences économiques et sociales potentiellement graves.

En conséquence, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire seront régis par la Directive européenne 2014/17 du 4 février 2014 qui vise un niveau élevé de protection des consommateurs au sens du droit européen.

Les États membres devront transposer ses dispositions dans leur droit national d’ici mars 2016.

Elle prévoit notamment des obligations d’information du consommateur, des règles pour la conduite des affaires et les compétences du personnel, une obligation d’évaluation de la solvabilité du consommateur, des dispositions sur le remboursement anticipé, des dispositions sur les prêts en devises étrangères, des dispositions sur les pratiques de ventes liées, certains principes de haut niveau (notamment sur l’éducation financière, l’évaluation foncières et les retards de paiement et saisies) et un passeport pour les intermédiaires de crédit qui remplissent les conditions d’admission dans l’État membre d’origine.

Directive 2014/17 du 4 février 2014 : JOUE L 60 du 28 février p. 34

Calcul du TEG – le coût de l’inscription hypothécaire ou du privilège de prêteur de deniers doit être mentionné dans le TEG

La banque encourt la déchéance du droit aux intérêts quand l’offre de prêt indique un TEG erroné, lequel inclut les intérêts conventionnels ainsi que tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directement ou indirectement liés à l’octroi du concours (C. mon. fin., art. L. 313-1, al. 1).

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a récemment jugé dans un arrêt du 9 avril 2014 que l’inscription du coût du privilège du prêteur de deniers entraîne nécessairement des frais pouvant être évalués.

En conséquence, l’offre de prêt immobilier doit mentionner son coût (Cass. 1e civ. 9 avril 2014 n°12-28.914 (n° 424 F-D).

En règle générale, les banques omettent d’intégrer ce coût au TEG.

Les emprunteurs ont donc intérêt à vérifier si leurs offres de prêt mentionnent le coût de l’inscription du privilège du prêteur de deniers ou de l’inscription hypothécaire.

En cas d’omission, la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts.