M. X a conclu avec la banque un contrat portant sur un prêt d’un montant de 70.000 euros, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,60 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 5,918 %.
Les remboursements dudit prêt ayant cessé à compter de janvier 2012, LCL s’est prévalue devant le tribunal de l’exigibilité immédiate des sommes prêtées.
La banque a assigné M. X devant la juridiction de renvoi aux fins, notamment, qu’il soit condamné au paiement de la somme de 45.000 euros, avec intérêts au taux de 5,918 % par an à compter d’avril 2012, et que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts.
La juridiction a relevé d’office le moyen tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, prévue à l’article L. 311-48, deuxième alinéa, du code de la consommation à l’encontre du prêteur qui n’a pas consulté le fichier national visé à l’article L. 333-4 du code de la consommation, dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, telle qu’imposée par l’article L. 311-9 du même code.
La banque a admis qu’elle n’était pas en mesure de justifier qu’elle avait procédé à une telle consultation avant la conclusion du contrat de prêt.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L. 311-48, deuxième alinéa, du code de la consommation a été interprétée par la Cour de cassation (France) comme ne concernant que les intérêts conventionnels, les intérêts au taux légal restant toutefois dus en vertu de l’article 1153 du code civil.
La juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans le cas d’une violation avérée de l’obligation du prêteur de consulter le fichier national prévu à cet effet pour vérifier la solvabilité du consommateur.
Le Tribunal a décidé de sursoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’union européenne une question préjudicielle.
Par sa question, la juridiction de renvoi demande si l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, ce prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
La Cour de justice de l’union européenne a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
CJUE 27 mars 2014 aff. 565/12, 4e ch., Le Crédit Lyonnais SA c/ X