Me Dana, avocat au Barreau de Paris, fondateur du cabinet Dana Avocats, interrogé par Capital.fr

Responsabilité de l’assureur

Par arrêt rendu le 23 novembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’un couple d’investisseurs pouvait à la fois :

  • renoncer, en 2010, 10 années après la souscription, après des années de perte financière consécutives, à un contrat collectif d’assurance vie multi-supports et un contrat de capitalisation en unités de compte sur lesquels ils avaient versé, en 2000, la somme globale de 2 millions de francs sur quatre supports d’unités de compte sur le fondement d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle et de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances ;
  • obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur le fondement du manquement au devoir de conseil.

La Cour d’appel de Versailles avait jugé que ces sanctions étaient alternatives.

L’arrêt est cassé  : N° de pourvoi: 16-21671

Les investisseurs malheureux disposent de recours judiciaires en cas de pertes financières et ce, plusieurs années après leur investissement initial, sous certaines conditions.

Dans l’affaire traitée, ce sont toutes les pertes subies qui sont annulées par la restitution des primes versées et l’indemnisation de la perte de chance subie d’avoir réalisé de meilleurs investissements.

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

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Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

 

Renonciation au contrat d’assurance-vie en cas de défaut d’information : revirement de jurisprudence

Par un arrêt du 19 mai 2016, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence.

Civ. 2ème, 19 mai 2016, n°15-12.767

L’article L. 135-2-1 du Code des assurances permet au preneur de renoncer au contrat d’assurance-vie dans les trente jours calendaires à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu OU en cas de manquement  de l’assureur au formalisme liée à l’obligation d’information du preneur.

L’absence de remise d’un document ou d’une information permettait la mise en œuvre de la faculté de renonciation et ce, malgré l’écoulement d’un temps important depuis la conclusion du contrat.

La renonciation par le preneur emporte l’obligation pour l’assureur de restituer les sommes et peut conduire à l’annulation de pertes boursières parfois conséquentes.

Désormais, cette faculté de renonciation en cas de manquement à l’obligation d’information devrait être limitée aux investisseurs non avertis et de bonne foi.

Plus d’informations :  www.dana-avocats.fr

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 198 avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement. Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

 

Le banquier n’est pas tenu à un devoir de conseil mais à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur

Par arrêt du 13 janvier 2015, la Cour de cassation a rappelé que « sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client ».

Le banquier est tenu à un devoir d’information. Il doit communiquer les informations nécessaires, notamment les brochures et notices.

Il est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard du client non averti en cas de crédit excessif. Il doit présenter les avantages mais également les inconvénients du prêt ou de l’investissement envisagé. Le cas échéant, il doit refuser l’opération si elle comporte un risque excessif.

Le banquier est tenu à un devoir d’explication depuis la loi du 1er juillet 2010 en matière de crédit à la consommation, ce qui inclut le crédit immobilier.

Il est tenu également à un devoir d’éclairer en droit de l’assurance en expliquant la portée des clauses d’exclusion de responsabilité à l’assuré qui doit savoir dans quels cas il ne sera pas couvert.

Ce devoir d’éclairer devrait s’appliquer également en cas de montages financiers complexes présentant un risque financier particulier – prêts à taux indexés sur le franc suisse ou le yen japonais, prêts in fine adossés à une assurance-vie ou à une opération de défiscalisation.

En revanche, le banquier n’est pas tenu à un devoir de conseil. Il n’a pas à conseiller son client de réaliser ou non tel investissement ou souscrire tel prêt, sauf mandat exprès.

 

Civ. 1ère, 13 janvier 2015, 13.25.856

 

 

 

 

Faculté de renonciation au contrat d’assurance-vie

Par un arrêt en date du 16 avril 2015, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la faculté de renonciation à un contrat d’assurance-vie en cas de manquement à l’obligation d’information de l’assureur ne pouvait plus s’exercer, faute d’objet, lorsque la police a pris fin.

L’exécution par la banque du nantissement consenti par l’assuré ou le rachat total du contrat d’assurance-vie par l’assuré sont des causes d’extinction du contrat.

Montage financier « prêt in fine et assurance vie » : indivisibilité des contrats

La Société Générale proposait un montage financier “novateur” dénommé Philarmonis.

Les particuliers devaient souscrire un prêt bancaire remboursable in fine afin d’investir les fonds empruntés dans un contrat d’assurance-vie en unités de compte.

Les sommes empruntées puis investies sur le contrat d’assurance sur la vie étaient censées fructifier et générer des plus-values excédant les sommes devant être versées à la banque.

Le contrat d’assurance vie est gagé au profit du prêteur.

Près de 9 ans après, l’assuré informe l’assureur de sa renonciation au contrat sur le fondement de L. 132-5-1 du Code des assurances et sollicite la restitution de la somme investie.

Les époux demandent parallèlement l’annulation du prêt et le remboursement intégral des intérêts versés.

La Cour d’appel de Paris fait droit à leur demande et prononce la caducité à effet rétroactif du contrat de prêt, le prêteur devant restituer les intérêts et frais bancaires.

La banque forme un pourvoi et soutient que la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie et d’un contrat de prêt, dont les sommes ont été investies par les emprunteurs sur la police d’assurance, est insuffisante à caractériser, contre la lettre du contrat de prêt lui-même, une indivisibilité juridique.

Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 1er octobre 2014 qui a jugé que la Cour d’appel a justement relevé que :

– l’assureur et le prêteur dépendaient du même groupe financier, que la plaquette commerciale de présentation du contrat d’assurance vie proposait un montage financier « novateur » par le biais d’une opération de crédit in fine qui consistait à emprunter pour abonder le contrat d’assurance sur la vie et à rembourser le prêt in fine sur les sommes investies sur le contrat d’assurance sur la vie ;
– l’assuré était passé par un interlocuteur unique pour la conclusion des deux contrats, que le contrat d’assurance sur la vie avait pris effet le jour de l’acceptation de l’offre de prêt, le montant emprunté étant strictement identique à celui directement versé par le prêteur sur le contrat d’assurance sur la vie ;
– le contrat de prêt prévoyait le nantissement du contrat d’assurance sur la vie concrétisé par la signature d’un avenant de mise en gage.

L’ensemble de ces éléments faisait ressortir la commune intention des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible.

Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-21.362, n° 1128 D

 

Fonds Euro-croissance

 

Le Décret 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification plus connus sous l’appellation de « fonds Euro-croissance » a été publié.

Le fonds Euro-croissance est une troisième catégorie de supports pouvant être détenus dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie avec les fonds en euros ou en unités de compte.

Le Contrat Euro-croissance a été officialisé par ordonnance le 26 juin 2014. Il devrait permettre de pallier la baisse des rendements des fonds en euros.

Les nouveaux fonds Euro-croissance n’offriront une garantie du capital qu’à partir d’une détention supérieure ou égale à 8 ans.

En cas de transfert d’un contrat en cours vers l’Euro-croissance, les épargnants bénéficieront de l’antériorité fiscale du contrat d’origine. 

 

La Cour de cassation sanctionne un assureur dans 7 décisions rendues le 22 mai 2014

La Cour de cassation sanctionne, dans sept décisions rendues le même jour et dans des termes identiques, un assureur pour absence de communication d’un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans la proposition d’assurance.

Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-19.231, 13-19.233, 13-19.235 à 13-19.239.