Prêts en CHF – Pratique commerciale trompeuse – BNPPF renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris

La société BNP Personal Finance était renvoyée devant la 13ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris du chef de l’infraction pénale de pratique commerciale trompeuse.

Plusieurs milliers d’investisseurs locatifs ont souscrit auprès de cette société en 2008 et 2009, en pleine crise financière, des prêts en francs suisses.

Le cabinet Dana Avocats représentait plusieurs d’entre eux devant le Tribunal correctionnel de Paris.

Afin de contourner l’interdiction légale de faire souscrire des crédits en devise à des particuliers français, aux fins d’investissements en France, les prêts en CHF prévoyaient qu’ils étaient remboursables non pas en CHF mais en euros.

Dans la mesure où seuls les prêts remboursables en franc suisse sont interdits, la Cour de cassation a jugé que les prêts consentis en CHF par la société BNP Personal Finance mais remboursables en EUR n’étaient pas nuls.

Néanmoins, ces prêts demeurent litigieux.

A titre d’illustration, un investisseur empruntait en 2009 la somme de 500.000 CHF  afin de financer une acquisition immobilière au prix de 315.000 EUR.

Le cours EUR/CHF était de 1,6 CHF pour 1 EUR.

10 ans plus tard, le capital restant dû s’élève à la somme de 350.000 CHF compte tenu des amortissements réalisés.

Il souhaite vendre le bien financé et rembourser par anticipation son prêt.

Néanmoins, le CHF s’est apprécié par rapport à l’EUR de 50% environ.

Le taux de change n’est plus de 1,6 CHF pour 1 EUR mais de 1,10.

La contrevaleur du capital restant dû a donc augmenté corrélativement.

Dans l’exemple susvisé, la contrevaleur de la somme de 350.000 CHF s’élève à 320.000 EUR environ au cours de 1,10 au lieu de 220.000 EUR au cours de 1,6.

La perte de change, mise à la charge exclusive de l’emprunteur, s’élève donc à 100.000 EUR.

Les emprunteurs ont donc indiqué notamment que les documentations précontractuelles, publicitaires et contractuelles, n’étaient pas claires et intelligibles et caractérisaient une pratique commerciale trompeuse qui devait être sanctionnée pénalement.

Le parquet a jugé que la crise financière de 2008 et ses conséquences sur les taux de change n’étaient pas prévisibles mais que la BNPPF n’avait néanmoins jamais mentionné un « risque de change » dans son offre.

Il revient au tribunal de juger si les informations fournies, partielles et complexes, étaient « de nature à altérer la compréhension » des emprunteurs.

Le délibéré sera rendu le 26 février 2020.

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Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

Me Dana, avocat au Barreau de Paris, fondateur du cabinet Dana Avocats, interrogé par Capital.fr

Fraude aux virements – Condamnation de la banque pour manquement au devoir de vigilance

La fraude au président ou aux faux ordres de virement constitue une infraction pénale. Une plainte pénale doit en conséquence naturellement être déposée à l’encontre des escrocs.

Outre la procédure pénale, une procédure civile est envisageable à l’encontre de la banque ayant exécuté l’opération frauduleuse.

Par un arrêt rendu le 31 janvier 2017, la Cour de cassation a ainsi jugé que la banque avait manqué à son devoir de vigilance et de surveillance en exécutant un ordre de virement frauduleux, en précisant que :

  •  la société justifiait n’émettre que peu fréquemment des ordres de virement par télécopie ;
  • les deux ordres de paiements litigieux mentionnent le nom de Jean A…, sans aucun numéro de télécopie ;
  • compte tenu du montant de la somme à virer, de l’identité du bénéficiaire des virements litigieux, qui n’était pas en relation habituelle avec la société, et du fait que le compte à créditer était situé dans un pays qualifié de zone à risques, la banque, qui n’établissait pas avoir appelé la société pour demander confirmation du premier ordre de virement et s’était abstenue de le faire pour le second, avait failli à son devoir de vigilance et de surveillance.

La banque a été condamnée à restituer à la société victime de la fraude une partie des sommes détournées.

La banque est en effet tenue à un devoir de vigilance en cas d’anomalies apparentes. L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.

Ex. des virements d’argent importants à destination d’une société utilisée par des escrocs, souvent domiciliée dans un paradis fiscal, le détournement de fonds par un employé de la société, tout mouvement de fond, d’un montant manifestement anormal.

La banque doit respecter un devoir de vigilance, cette obligation lui imposant de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.

Le banquier doit en informer le procureur de la République qui peut mettre un terme aux délits.

Si la banque est inactive, sa responsabilité peut être engagée.

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Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 198 avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers

 

Fonds communs de placement à capital garanti : sanction de la banque en cas de manquement à son devoir de conseil

Par décision du 18 mai 2017, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation (ACPR) a condamné la société Banque Postale à une amende de 5 millions d’euros au titre des manquements à son devoir de conseil à l’égard des souscripteurs de fonds communs de placement « FCP Progressio et Progressio 2006 »

La banque commercialisait ces fonds communs de placement, adossés à un contrat d’assurance-vie en unités de compte, en indiquant que le capital et les intérêts étaient garantis, sans préciser que cette garantie était soumise à des conditions, notamment de conservation des placements pendant une durée de 8 ans minimum.

La banque est donc sanctionnée pour n’avoir pas suffisamment informé et alerté ses clients des risques et conséquences liés à un rachat anticipé.

Pour plus d’informations :

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Me Dana interrogé par Nice-Matin

Escroquerie Landsbanki : des Azuréens à la barre

Le tribunal correctionnel de Paris juge, jusqu’au 24 mai, la faillite d’une banque islandaise qui a ruiné près de 150 personnes, dont une soixantaine d’Azuréens ainsi qu’une star, Enrico Macias

Plus de soixante Azuréens, des Alpes-Maritimes et du Var, ont été pris au piège de cette escroquerie à la Madoff. Tout comme le chanteur Enrico Macias, qui avait hypothéqué sa villa de Saint Tropez. (Photo archives Franz Chavaroche)

Le procès de la banque islandaise Landsbanki a débuté mardi à Paris. Près de 150 victimes, dont nombre d’Azuréens, sont sur le banc des parties civiles de cette affaire à la Madoff. Parmi elles, tombé dans la nasse, le chanteur Enrico Macias, qui possède une magnifique villa à Saint-Tropez. Il témoignait hier à la barre. Neuf personnes, dont le patron de la banque islandaise, Bjorgolfur Gudmundsson, seront jugées jusqu’au 24 mai par la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Le procès a commencé par l’audition des parties civiles, dont Enrico Macias. Sa plainte avait permis de révéler le scandale en 2009.

Tout s’effondre en 

C’est en 2007 que les plaignants, retraités pour la plupart, ont contracté auprès de « Lex Life », la filiale luxembourgeoise de la Landsbanki, ces prêts au montage très spécial. Le bien de l’emprunteur était hypothéqué. Une partie de la somme – entre 30 et 40 % – était versée en cash. Le reste, entre 60 et 70 %, était investi dans un contrat d’assurancevie auprès d’une compagnie d’assurance luxembourgeoise appartenant à… Landsbanki Luxembourg. Mais la crise financière de 2008 est passée par là et le placement s’est effondré. Après la faillite, les emprunteurs se sont vus contraints de rembourser 100 % du montant du prêt. Mais aucun n’en a eu les moyens.

Retarder la faillite de la banque ?

Le liquidateur a donc décidé de faire jouer la garantie hypothécaire. Parmi les quelque 150 parties civiles, plus de 40 proviennent des Alpes-Maritimes : Cannes, Aspremont, Nice, Pegomas, Biot, entre autres. Une vingtaine sont localisées dans le Var : Figanières, La Valette-duVar, Saint-Raphaël, Plande-la-Tour, etc. « Je suis lésé, j’ai perdu ma femme à cause de cette banque et ils peuvent prendre ma maison ! », s’est exclamé hier à la barre Enrico Macias, selon une des parties civiles présente au procès. « Cette maison, c’est mon seul bien, j’ai sué pour l’avoir, j’ai travaillé pendant cinquante ans. » « Cette semaine, les parties civiles sont entendues », expliquait hier Me David Dana, du barreau de Paris, joint par téléphone. Il défend seize particuliers, dont certains des Alpes-Maritimes. « La semaine prochaine, des questions seront posées à la banque pour savoir si elle était informée de ses difficultés financières de 2006 et avait conscience de sa faillite prochaine. Il faudra déterminer si les montages financiers proposés aux clients l’étaient afin de retarder la faillite de la banque.» Me David Dana se dit « confiant ». Jean-Pierre, un habitant des Alpes-Maritimes, a lui préféré répondre favorablement à une conciliation proposée par la banque il y a quelques années. Il n’est pas du procès. « J’ai vendu un appartement pour rembourser l’argent qu’ils m’avaient versé et on a ainsi mis fin à la procédure. Je suis en retraite, j’ai privilégié la tranquillité d’esprit. Cette histoire a déjà été trop éprouvante. »

GRÉGORY LECLERC gleclerc@nicematin.fr

Droit pénal des affaires : corruption

La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 7 décembre 2016 (16-81.698), que l’entrée en voie de condamnation du chef de corruption passive est soumise aux conditions posées par l’article 432-11, 1°, du Code pénal et notamment celle relative à l’accomplissement d’un acte relevant des missions de l’agent ou facilité par elles.

La corruption est le fait de solliciter ou d’agréer un avantage aux fins d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Blanchiment et recel : « non bis in idem »

La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 25 octobre 2016, qu’une personne ne peut pas être coupable à la fois de recel et de blanchiment.

Les fonds provenant d’une escroquerie  ont été versés sur le compte bancaire du prévenu qui avait été déjà jugé coupable de blanchiment.

L’infraction de recel est écartée.

« Des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes« .

Il s’agit de l’application du principe non bis in idem qui prévoit que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement une seconde fois à raison des mêmes faits ».

ll s’agit de l’autorité de la chose jugée au pénal.

On ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits.

Cet adage, qui est codifié dans le Code pénal (113-9) et dans le Code de procédure pénale (article 368), avait été invoqué dans les procès Cahuzac, Wildenstein et EADS.

Un redressement fiscal notifié par l’administration fiscale ou de sanctions administratives appliquées par l’Autorité des marchés financiers peuvent interdire une procédure pénale des chefs de fraude fiscale ou de délit d’initié sur le fondement de ce principe.

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Escroquerie portant sur un immeuble

 

Par un arrêt rendu le 28 septembre 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que : « l’escroquerie peut porter sur un immeuble ».

Il s’agit d’un revirement de jurisprudence.

L’article 313-1 du code pénal prévoit que :

  • « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuse, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »

Seuls avaient été admis la remise d’un titre de propriété ou l’acte de transfert de la propriété de l’immeuble.

Il semblait impossible pour la victime de remettre physiquement à un escroc un immeuble construit.

Le délit d’abus de confiance exclut d’ailleurs tout détournement d’immeuble.

Le champ d’application de l’escroquerie porte néanmoins désormais sur un immeuble qui est un bien quelconque.

En pratique, l’escroquerie portant sur un immeuble demeure une infraction rare.

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Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 198 avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement. Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

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La banque BNP Paribas condamnée pour pratique commerciale trompeuse

Par jugement du 11 avril 2016, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné la banque BNP Paribas à 187.000 euros d’amende pour pratique commerciale trompeuse dans la commercialisation du fonds commun de placement à capital garanti JET 3.

Le Tribunal correctionnel a jugé que les termes de la brochure commerciale étaient trompeurs dans la mesure où il était indiqué que le placement financier était garanti et que l’investisseur pouvait récupérer le capital investi au terme du contrat.

Or, la banque refusait de restituer les frais d’entrée et de gestion, qui représentaient 10% du capital investi.

Les investisseurs ont donc déposé une plainte pénale et obtenu gain de cause devant la juridiction répressive.

Les brochures publicitaires et plus généralement les informations fournies à un investisseur par un prestataire de services d’investissement doivent être exactes, claires et non trompeuses.

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Droit pénal des affaires – Le comportement fautif des victimes d’abus de confiance limite leur indemnisation

Par arrêt du 25 juin 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme le revirement de jurisprudence opéré par la Chambre criminelle dans son arrêt rendu dans l’affaire Kerviel (Cass. crim., 19 mars 2014, n° 12-87.416).

La faute de la victime minore le droit à réparation de son préjudice.

Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-84.450, n° 3064 FS-P + B + I