Me Dana, avocat au Barreau de Paris, fondateur du cabinet Dana Avocats, interrogé par Capital.fr

Prêt en franc suisse – Clause abusive – Droit européen

Par un arrêt rendu le 20 septembre 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé, s’agissant des prêts en devises, que :

  • les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger (cf. Comité européen du risque systémique dans sa recommandation CERS/2011/1, du 21 septembre 2011, concernant les prêts en devises, Recommandation A – Sensibilisation des emprunteurs aux risques, point 1) ;
  • l’emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus,
  • l’établissement bancaire doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, notamment dans l’hypothèse où le consommateur emprunteur ne perçoit pas ses revenus dans cette devise,
  • il appartient, dès lors, à la juridiction nationale de vérifier que le professionnel a communiqué aux consommateurs concernés toute information pertinente permettant à ceux-ci d’évaluer les conséquences économiques d’une clause relative au risque de change, sur leurs obligations financières,
  • l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible suppose que, dans le cas des contrats de crédit, les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause,
  • À cet égard, cette exigence implique qu’une clause selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté soit comprise par le consommateur à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement connaître la possibilité de hausse ou de
    dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières,
  • s’agissant de la clause d’un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère stipulant que les mensualités de remboursement du prêt doivent être effectuées dans cette même devise fait ainsi peser, en cas de dévaluation de la monnaie nationale par rapport à cette devise, le risque de change sur le consommateur,
  • il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif,
  • si une clause crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, le juge national doit vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle,
  • l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance audit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure de celui-ci. Il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, l’existence d’un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition.

Il résulte de cette décision  de la CJUE que les clauses des contrats de prêt en devise aux termes desquelles :

  • le risque de change doit être assumé exclusivement par l’emprunteur,
  • l’emprunteur doit rembourser en devise l’emprunt contracté,

peuvent être jugées abusives par les juridictions nationales saisies et donc réputées non écrites, de sorte qu’une indemnisation du préjudice subi par suite de l’appréciation de la devise étrangère par rapport à la monnaie nationale peut être sollicitée, sous réserve du respect des conditions posées par cette décision.

Cette décision est donc très favorable aux emprunteurs de prêts en devise.

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http://www.dana-avocats.fr/fr/#/3/expertises/7/contentieux-bancaire-et-financier/

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

 

 

 

Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation a été publiée au Journal Officiel du 26 mars 2016.

Il s’agit de la transposition en droit interne de la Directive européenne 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

De nouvelles obligations seront introduites dans le Code de la consommation et le Code monétaire et financier relatives à l’information générale du consommateur, à la remise d’une fiche d’information précontractuelle standardisée européenne (FISE), à l’évaluation de solvabilité, aux explications adéquates et au devoir d’alerte, au service de conseil, à l’évaluation du bien immobilier, aux règles de conduite et de rémunération et aux règles de compétence.

La notion de taux effectif est modifiée pour être substituée par celle de taux effectif annualisé global ou TAEG. Le TAEG sera calculé selon une même formule financière qui sera définie par décret.

1. Le devoir d’explication est précisé par l’ordonnance

Les articles L. 313-11, 313-12 et L. 314-22 du Code de la consommation prévoiront que  :

  • « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit devront fournir gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière » ;

L’article L. 313-22 du Code de la consommation prévoit que le devoir d’explication porte sur les « risques que la durée du contrat fait courir à l’emprunteur ».

L’obligation d’explication est soumise à la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)  (article L. 751-1 du Code de la consommation).

Le banquier devra justifier de la consultation du FICP  en cas de litige.

2. Le prêteur devra analyser la solvabilité de l’emprunteur selon des critères désormais légaux

L’article L. 313-16 du Code de la consommation prévoit que  :

  • « avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité ».

La solvabilité est définie comme la « probabilité qu’il [l’emprunteur] remplisse ses obligations au terme du contrat de crédit ».

La vérification de  solvabilité consistera pour le banquier  à « prendre en compte les facteurs pertinents permettant de vérifier » cette probabilité (L. 313-16 du Code de la consommation).

Le Code de la consommation précise que ces facteurs sont « les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur » ainsi que « d’autres critères économiques et financiers  ».

L’évaluation du bien immobilier et le ratio LTV (loan to value), c’est à dire le rapport entre le montant du prêt et la valeur du bien acquis et apporté en garantie devra être précisé dans un rapport écrit (L. 313-22 du même code).

3. Le devoir de mise en garde jurisprudentiel est consacré par l’ordonnance

  • « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ».

La banque sera débitrice de cette obligation, sans la conditionner au caractère averti ou non de l’emprunteur. La loi va donc au delà de l’obligation jurisprudentielle.

4. Le devoir de conseil

Le devoir de conseil pèsera le cas échéant sur les intermédiaires bancaires définis à l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier.

Les principales obligations entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2016 pour les contrats dont l’offre a été émise après cette date.

S’agissant des obligations relatives à la publicité ainsi que l’information générale et précontractuelle, celles-ci seront applicables à compter du 1er octobre 2016.

S’agissant de la FISE, des obligations relatives aux prêts en devises étrangères et des nouvelles dispositions relatives au TAEG, celles-ci s’appliqueront à compter du 1er janvier 2017.

 

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Droit des marchés financiers – Prêts en devise étrangère

 

Prêt libellé en devise – Déblocage et remboursement du prêt en monnaie nationale – Clauses relatives aux cours de change – Marché des capitaux

Par un arrêt du 3 décembre 2015, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que la souscription d’un prêt mobilier à la consommation souscrit en devise étrangère n’est pas soumise aux dispositions de la Directive européenne sur les Marchés d’instruments financiers (MIF) adoptée en avril 2004 et entrée en vigueur en novembre 2007.

Dans l’espèce soumise à question préjudicielle, il s’agissait d’un prêt en devise étrangère (franc suisse ou yen japonais) consenti par une banque hongroise (Banif Plus Bank) à des particuliers hongrois.

Le capital du prêt était versé par la banque en monnaie nationale et son remboursement devait être effectué dans cette monnaie.

Le contrat de prêt se caractérisait néanmoins par le libellé en devise du capital prêté et des mensualités exigibles.

Le contrat ne donnait pas lieu à des flux ou à des échanges effectifs de devises entre Banif Plus Bank et les emprunteurs, la monnaie nationale étant la seule monnaie de paiement tant pour ce prêteur que pour ces emprunteurs alors qu’une devise sert d’unité de compte.

Le montant de ce capital était fixé sur la base du cours d’achat d’une devise à la date du déblocage des fonds alors que le montant de chaque mensualité était déterminé sur la base du cours de vente de cette devise à la date du calcul de chaque mensualité.

Lors de l’octroi du prêt, la banque a converti le montant à verser à ses clients en devise étrangère selon le taux de change en vigueur à une date préalablement déterminée.

Elle a acheté aux clients les devises étrangères au taux de change applicable à l’achat de devises au jour de la remise des fonds (opération de change au comptant) en remettant la contrevaleur de ce montant en devise hongroise.

Ultérieurement, la banque a vendu aux clients les devises étrangères contre des devises hongroises au taux de change applicable à la vente de devises au jour du remboursement du prêt (opération de change à terme au jour du remboursement) afin que les clients puissent honorer en devise l’obligation de remboursement d’une dette libellée en devise.

Selon le droit hongrois, la devise considérée était employée comme simple unité de compte alors que les paiements devaient s’effectuer dans la monnaie nationale.

En conséquence, le flux de liquidités libellées en devise serait fictif alors que le flux de liquidités libellées en monnaie nationale serait réel.

La Banif Plus Bank affirmait n’avoir fourni aucun service d’investissement, ni aucun service auxiliaire à une telle activité, ni aucun service relatif aux Bourses de marchandises.

Pour les emprunteurs, les contrats de crédit libellés en devise relèvent du domaine du marché des capitaux.

Le tribunal hongrois a décidé de sursoir à statuer et poser à la Cour de justice de l’IUnion européenne les questions préjudicielles suivantes:

«1)     Le fait de proposer à un client, sous l’appellation de contrat de prêt libellé en devise, une opération de change, impliquant une conversion en forints hongrois d’un montant libellé en devise, consistant en une vente au comptant au moment de la remise des fonds et à terme au moment du remboursement, par laquelle le prêt consenti au client l’expose aux variations du marché des capitaux et aux risques qui en découlent (risque de change) doit-il être considéré comme relevant de la notion d’‘instrument financier’, au sens des définitions figurant à l’article 4, paragraphe 1, points 2 (services et activités d’investissement) et 17 (instruments financiers), de la directive 2004/39 ainsi qu’à l’annexe I, section C, point 4 (contrats à terme, instruments dérivés), de cette directive?

2)      Si l’instrument financier visé par la première question participe de la réalisation d’une activité commerciale pour compte propre, doit-il être considéré comme un service ou une activité d’investissement au sens des définitions figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 6 (négociation pour compte propre), de la directive 2004/39 et à l’annexe I, section A, point 3 (négociation pour compte propre), de celle-ci?

3)      L’établissement financier est-il tenu de procéder à l’évaluation de l’adéquation prévue à l’article 19, paragraphes 4 et 5, de la directive 2004/39, étant donné que l’opération à terme en devise, en tant que service d’investissement portant sur un instrument financier dérivé, a été proposée dans le cadre d’un autre produit financier (le prêt) et que l’instrument dérivé est, en lui-même, un instrument financier complexe L’application de l’article 19, paragraphe 9, [de la directive 2004/39] est-elle exclue compte tenu du fait que les risques inhérents au prêt et à l’instrument financier diffèrent fondamentalement, ladite évaluation de l’adéquation apparaissant indispensable eu égard à l’objet de l’opération réalisée par l’instrument dérivé?

4)      Le contournement des dispositions de l’article 19, paragraphes 4 et 5, de la directive 2004/39 implique-t-il, à lui seul, la constatation de la nullité du contrat de prêt conclu entre Banif Plus Bank et les emprunteurs ?»

Un tel contrat, en ce qu’il comporte des clauses relatives aux cours de change ayant pour effet de transférer le risque de change aux emprunteurs, relevait-il du champ d’application de la Directive MIF 2004/39, dès lors que, en vertu de ces clauses, Banif Plus Bank fournirait un service d’investissement, de sorte que, en tant qu’établissement de crédit, elle aurait notamment été tenue d’évaluer l’adéquation ou le caractère approprié du service à fournir en application de la disposition pertinente de l’article 19 de ladite directive.

L’article 19 de la même directive figurant à la section 2, intitulée «Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs», prévoit en effet que :

  • « Lorsqu’elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l’entreprise d’investissement se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière et ses objectifs d’investissement, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments financiers qui lui conviennent« .
  • « Lorsque les entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement autres que ceux visés au paragraphe 4, les États membres veillent à ce qu’elles demandent au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d’investissement envisagé convient au client ».

Selon la Cour, les emprunteurs auraient pu invoquer les dispositions de la directive 93/13 qui instaurent un mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives dans le cadre du système de protection des consommateurs mis en œuvre par cette directive (voir, en ce sens, arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282).

En revanche, s’agissant de la question de savoir si les opérations effectuées par un établissement de crédit, consistant en la conversion en monnaie nationale de montants exprimés en devise, aux fins du calcul des montants d’un prêt et de ses remboursements, conformément aux clauses d’un contrat de prêt relatives aux taux de change, peuvent être qualifiées de «services ou d’activités d’investissement», au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2, de la directive 2004/39, la Cour a jugé que les opérations de change réalisées dans le cadre de l’octroi d’un prêt en devise étrangère constituent des activités accessoires au contrat de prêt et ne sont pas soumises aux dispositions de la Directive MIF.

Selon la Directive MIF, relèvent de la catégorie des «services auxiliaires» «l’octroi d’un crédit ou d’un prêt à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt».

Selon la Cour, ces opérations sont limitées à la conversion, sur la base du cours de change d’achat ou de vente de la devise considérée, des montants du prêt et des mensualités libellés dans cette devise (monnaie de compte) en monnaie nationale (monnaie de paiement).

La banque ne réalise donc aucune gestion du risque de change ou de spéculation sur le taux de change d’une devise.

Ces opérations n’ont pas pour finalité la réalisation d’un investissement.

Les opérations de change qu’effectue un établissement de crédit dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prêt ne portent pas sur l’un des instruments financiers, dont, en particulier, le contrat à terme.

Le contrat à terme est un type de contrat dérivé par lequel deux parties s’engagent l’une à acheter et l’autre à vendre, à une date ultérieure, un actif appelé «sous-jacent» à un prix qui est fixé lors de la conclusion du contrat.

Selon la Cour, un contrat de prêt à la consommation n’a pas pour objet la vente d’un actif financier à un prix qui est fixé lors de la conclusion du contrat.

Il n’apparaît pas que les opérations de change qu’effectue un établissement de crédit en exécution d’un contrat de prêt porteraient sur la négociation d’un ou de plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions.

Le crédit litigieux, un prêt à la consommation, n’a donc pas pour objectif la réalisation d’un service d’investissement.

La solution aurait été différente si le prêt litigieux avait été fourni à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers dans laquelle intervenait la banque, par exemple aux termes d’un mandat de gestion.

CJUE, 3 décembre 2015, n° C‑312/14, aff. Banif Plus Bank Zrt c. Márton Lantos et a.

 

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Options binaires

L’AMF met à jour la liste des sites internet identifiés proposant en France des options binaires, sans y être autorisés

L’AMF a mis à jour le 19 novembre 2015 la liste des  sites internet identifiés proposant en France des options binaires, sans y être autorisés.

Voici la liste mise à jour des sites :

http://www.01broker.com
http://www.4investcapital.com
http://www.4xp.com
http://www.24hcapital.com
http://www.24xp.com/FR
http://www.50option.com
http://www.77options.com
http://www.2251ws.com
http://www.abcbinaire.com
http://www.activebanque.com
http://www.agfmarkets.com
http://www.ajbrowdercapital.com
http://www.alternative-markets.com
http://www.astonmarkets.com
http://www.bancdemonaco.com
http://www.banco-binario.com
http://www.bankandcapital.com
http://www.bankandbinary.com
http://www.bankandtrader.com
http://www.bankingbinary.com
http://www.bank-invest.com
http://www.bankofbinary.com
http://www.bankofmarket.com
http://www.bank-partners.com
http://www.banks-capitals.com
http://www.bankxp.com
http://www.banqofbroker.com
http://www.banqueinvest.com
http://www.banqueoption.com
http://www.barclaysbroker.com
http://www.bclbrokers.com
http://www.beipartners.com
http://www.betonspot.com
http://www.bfbmarket.com
http://www.bfmmarkets.com
http://www.bfmvip.com
http://www.bforbroker.com
http://www.bforoption.com
http://www.bfxoption.com
http://www.bigoption.com
http://www.binairedirect.com
http://www.binamax.com
http://www.binareo.com
http://www.binarinvest.com
http://www.binaritrading.com
http://www.binaryfxmarket.com
http://www.binarush.com
http://www.binarylowcost.com
http://www.binarymarkets.com
http://www.binarynvest.com
http://www.binarywallstreet.com
http://www.binoa.com
http://www.bitransax.com
http://www.blue-options.com
http://www.bnry.com
http://www.bo-bank.com
http://www.bocapital.com
http://www.bossoptions.com
http://www.boursofx.com
http://www.boursoland.com
http://www.boursolev.com
http://www.boursomarket.com
http://www.boursoratrade.com
http://www.bp-direct.com
http://www.brokerinternationalbank.com
http://www.brokerofgeneve.net
http://www.bvamarket.com
http://www.byrix.com
http://www.camfinances.com
http://www.cedarfinance.com
http://www.cititrader.com
http://www.cobtrading.com
http://www.citmarkets.com
http://www.daily-option.com
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http://www.financial-broker.com
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http://www.fournisseursopportunitesboursieres.com
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http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2015.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fc699cdbc-ad1f-4107-8861-1ab0407ac064

Crédit agricole, UBS… les prêts immobiliers en francs suisses envahissent les tribunaux

Le tribunal de grande instance de Metz jugeait ce jeudi le conflit opposant le Crédit agricole de Lorraine à des clients, qui lui reprochent la vente de désastreux prêts immobiliers en francs suisses. En Alsace, plusieurs emprunteurs accusent, eux, UBS d’avoir annulé unilatéralement leurs prêts, avec des conséquences catastrophiques.

Ni les banques, ni les tribunaux n’en ont fini avec les prêts immobiliers toxiques, ces emprunts contractés en francs suisses par des particuliers à la fin des années 2000. Mediapart a récemment montré comment, entre 2007 et 2009, la BNP a largement minoré le risque dans les documents qu’elle utilisait pour former ses intermédiaires et pour appâter ses clients. Les prêts immobiliers étaient présentés comme très peu risqués, offrant des conditions financières imbattables. Près de 500 plaintes ont été déposées, au pénal comme au civil, contre la banque française. Mais elle n’est pas seule à être visée, et les salles d’audience voient se multiplier les procédures dans ce type d’affaires.

Ce jeudi, s’est ouvert au tribunal de grande instance de Metz la première audience dans le procès intenté contre le Crédit agricole de Lorraine par une petite quarantaine de ses clients, pour les mêmes motifs : la banque n’aurait reculé devant aucun moyen pour convaincre ses riches clients d’investir via des prêts en francs suisses. Autre dossier judiciaire, à front renversé cette fois, en Alsace : des emprunteurs accusent au contraire la banque helvète UBS, qui leur offrait elle aussi des prêts en francs suisses, de les avoir brutalement sortis de ses comptes. En quelques mois, ils ont été priés de rembourser la totalité du montant prêté. Certains ont retrouvé en urgence un prêt dans une nouvelle banque. D’autres ont dû vendre leur maison, parfois contraints en justice par la banque. Le procédé est légal en Suisse, mais peut être considéré comme abusif en France, assurent leur avocat. Le mic-mac transfrontalier est total.

En Lorraine au moins, les choses sont claires. En 2007 et 2008, environ 250 clients se sont vu offrir une offre censément mirobolante, proposée par la caisse locale du Crédit agricole, et vendue par des conseillers de gestion en patrimoine indépendants. Comme l’a bien raconté Libération, le principal produit financier proposé, baptisé « Paradise Rock », était censé permettre de financer de « magnifiques villas de haut standing » aux Antilles, qui servaient surtout à accumuler les ristournes fiscales. Les clients alléchés versaient une mensualité en euros, qui servait en fait à rembourser le capital et payer les intérêts en francs suisses.

Problème, tout comme la BNP, la banque avait fermé les yeux sur la possibilité que la parité entre l’euro et le franc suisse s’effondre. Ce qui n’a pas manqué d’arriver. Depuis 2008, l’euro a perdu entre 25 et 30 % de sa valeur face à la monnaie helvétique. Résultat pour les clients ayant contracté un crédit en francs suisses mais le remboursant en euros : non seulement la somme fixe qu’ils versent tous les mois leur permet en fait de rembourser entre 25 et 30 % d’intérêts en moins ; mais surtout, le capital initial qu’ils doivent rembourser a augmenté dans les mêmes proportions !

Réunies autour de l’avocat Arnaud Métayer-Mathieu, une soixantaine de personnes ont déjà attaqué le Crédit mutuel au civil. Une moitié d’entre eux passent aujourd’hui au pénal. Contrairement aux clients de la BNP, ils ne peuvent pas s’appuyer principalement sur l’argument d’un défaut de conseil : même si la hausse du franc suisse n’avait pas été prévue dans les proportions atteintes, le Crédit mutuel avait distribué plusieurs documents alertant les emprunteurs sur ce « risque de change ». « Nous estimons avoir agi dans le respect de toutes les normes réglementaires en vigueur », affirme la banque à Mediapart. Elle rappelle par ailleurs que les particuliers concernés exercent des professions libérales, sont parfois notaires, ou chefs d’entreprise notaires. Une clientèle « avisée », « plutôt patrimoniale », parfaitement au fait des possibilités de « risque de change ».

Ce n’est bien sûr pas l’avis de l’avocat des emprunteurs. « Si des informations complètes ont bien été délivrées à certains clients, elles ne l’ont pas été pour tous, assure-t-il. Et dans la pratique, les avantages de ce type de crédit étaient très appuyés dans les argumentaires des commerciaux, et les risques encourus systématiquement minimisés. » Mais ce n’est pas le principal argument juridique qu’il développe. Il accuse surtout la banque de démarchage illicite, estimant que les conseillers financiers et les gestionnaires de patrimoine n’ont respecté « aucune des nombreuses règles légales qui encadrent le démarchage pour vendre des produits financiers, qui plus est lorsqu’ils sont aussi risqués ». L’enjeu est d’importance. « En conséquence de la nullité du contrat, les banques seraient tenues de restituer aux emprunteurs l’intégralité des sommes versées et les emprunteurs n’auraient à rembourser que le seul capital emprunté, sans les intérêts ni les pertes de change. » Consciente des risques, la banque multiplie, parfois avec succès, les tentatives pour trouver des accords financiers avec ses clients mécontents, n’hésitant pas à prendre à sa charge la quasi-intégralité des pertes de change contre l’abandon des poursuites.

Le Crédit agricole à la manœuvre

Selon les documents et témoignages rassemblés par les clients mécontents, que Mediapart a pu consulter, il apparaît que la banque était largement à la manœuvre dans la commercialisation des prêts litigieux, envoyant des clients potentiels aux conseillers indépendants qui vendaient les offres, s’impliquant dans la démarche commerciale, et se déplaçant régulièrement au travail ou au domicile des « cibles » pour les convaincre. Voilà qui constitue le démarchage illicite, selon l’avocat des emprunteurs. La banque, elle, dément en bloc : « Nous estimons avoir fait les choses dans les règles de l’art. Nous n’avons pas vocation à monter ce type d’opérations. Des liens entre certains de nos employés et les conseillers en gestion de patrimoine ne sont bien sûr pas exclus, mais nous n’avons jamais pris d’initiative pour prescrire formellement ces offres. »

Pourtant, au vu des échanges de courriers et d’e-mails entre un salarié de la banque et des représentants d’un conseiller en gestion de patrimoine, il semble assez clair que la banque pouvait adresser elle-même à son sous-traitant des noms de clients susceptibles d’être intéressés par les offres, et les incitait à se rendre à des réunions de présentation. La société de conseil se déplaçait ensuite pour tenter de convaincre le client potentiel sur son domicile ou son lieu de travail, et il n’était pas rare qu’un salarié du Crédit agricole l’accompagne. Dans son dossier, Arnaud Métayer-Mathieu dispose du témoignage d’un ancien salarié du Crédit agricole, qui certifie que ces déplacements étaient « une pratique courante » des banquiers.

Une fois le prêt signé, la société de conseil se rémunérait grâce à des commissions, versées par l’emprunteur et par le Crédit agricole. En revanche, assure la banque, répétant l’argument plusieurs fois à Mediapart, « nous n’avons jamais touché de commissions ». Et pourtant, dans un e-mail de mars 2007, un de ses salariés écrivait à l’un de ses correspondants, gestionnaire indépendant : « Pouvez-vous me rappeler quelles sont nos commissions sur les 2 dossiers P Rock [Paradise Rock, ndlr] que nous vous avons apportés ? »

En 2009, UBS décide d’arrêter les prêts immobiliers aux Français

Démarchage illicite ou fonctionnement banal d’une entreprise de commercialisation de produits financiers, les juges devront trancher. Tout comme ils devront se plonger dans les méandres des prêts franco-suisses qui ont fleuri en Alsace du milieu des années 1990 à la fin des années 2000. Dans cette région proche de la frontière suisse, alors que la crise financière de 2008 était encore loin, des dizaines de particuliers (autour de Colmar et de Mulhouse principalement) avaient en effet compris l’intérêt de faire appel aux banques helvètes toutes proches, le cours du franc suisse étant stable depuis longtemps, et les conditions offertes particulièrement alléchantes. « Les taux extrêmement avantageux proposés nous permettaient de diviser par deux les mensualités », témoigne François Long, un chef d’entreprise qui a emprunté 700 000 francs suisses dès 1997 auprès de la Société des banques suisses (SBS), qui a fusionné avec UBS l’année suivante.

Combien sont-ils à avoir fait la même chose ? L’Alsacien estime que SBS puis UBS ont signé 250 prêts en quelques années, et appelle les autres emprunteurs à rejoindre un collectif créé pour l’occasion. La banque ne veut ni confirmer, ni infirmer ce chiffre. Elle ne souhaite d’ailleurs pas réagir publiquement sur des dossiers judiciaires en cours. Les emprunteurs sont en tout cas nombreux à avoir signé un peu vite les contrats proposés par la banque, régis par le droit suisse. Car, comme c’est la règle à Genève ou à Bâle, un article prévoit que « la présente convention de crédit peut être dénoncée en tout temps de part et d’autre, moyennant un préavis de 3 mois ». Autrement dit, la banque peut exiger le remboursement total des sommes prêtées en toute urgence. D’autant que cet étonnant article du contrat précise que « le capital et les intérêts deviennent immédiatement exigibles, si bon semble à la banque », lorsque les informations personnelles fournies par les emprunteurs sont incomplètes ou s’ils ont un retard de plus d’un mois dans le paiement de leurs mensualités.

En résumé, si la banque change d’avis et ne souhaite plus prêter d’argent, ou si l’emprunteur subit une difficulté financière passagère, ce dernier peut être appelé à rembourser très rapidement les sommes prêtées. Et tant pis s’il ne trouve pas une nouvelle banque pour lui prêter à nouveau la somme qu’il doit rembourser. C’est justement ce qui est arrivé aux clients français d’UBS, dont certains ont dû vendre leur maison pour faire face à la situation. En février 2010, Patrick Scholz a ainsi reçu une lettre l’avertissant du retrait d’UBS du marché français. « Nous vous informons que dans le cadre de l’examen de la palette des services qu’elle met à disposition de ses clients, UBS SA a décidé, après une analyse approfondie, de renoncer aux financements sur des immeubles en France tant pour les nouvelles affaires que les affaires existantes, indiquait le courrier. Nous comprenons que cette décision peut entraîner certain désagrément, mais malheureusement nous ne pouvons aller à son encontre. »

Brigitte et Charles Weber, qui avaient contracté trois prêts entre 1998 et 2004 pour un montant total de 575 000 francs suisses (soit environ 475 000 euros aujourd’hui), ont reçu un courrier du même type sept mois plus tard, après avoir demandé des explications à la banque à la suite de rumeurs circulant à ce sujet. « UBS SA a décidé, en septembre 2009, de se retirer totalement du marché hypothécaire français et de ne plus faire de nouvelles affaires, annonçait la banque. Nous sommes à la recherche d’un partenaire optimal pour éventuellement vous offrir un financement relais à l’échéance de votre taux fixe. » « Partenaire » qui ne s’est jamais manifesté. Ils ont alors décidé d’arrêter de payer leur prêt, ce qui a abouti à sa dénonciation de la part de la banque, en mai 2011, avec une échéance quatre mois plus tard. Dans les dossiers que nous avons pu consulter, la banque a généralement doublé le délai légal des trois mois pour que les particuliers remboursent, sauf lorsqu’ils étaient en retard dans leur paiement.

Pourquoi la banque a-t-elle décidé de quitter le marché français ? Elle n’a pas souhaité nous répondre, mais il existe plusieurs hypothèses. « En 2008-2009, avec la crise financière, UBS a perdu beaucoup d’argent sur les marchés internationaux, indique un assureur alsacien, familier de ces dossiers. Pour les bureaux suisses de la banque, il est devenu clair qu’ils devaient arrêter de faire des prêts en France, peu rentables et compliqués à gérer. » Il n’est pas interdit d’envisager une autre possibilité. Fin 2009, UBS est en plein scandale américain. Deux ans plus tôt, sa filiale américaine a été prise en train d’organiser l’évasion fiscale de riches clients. Un salarié, Bradley Birkenfeld, a accepté de collaborer avec la justice, qui contraint en 2009 UBS à payer 780 millions de dollars d’amende, et de livrer au fisc des détails sur 4 450 de ses clients américains. À cette date, la banque décide de faire le ménage un peu partout dans ses pratiques, y compris en France, où nous avons déjà longuement raconté ses méthodes (qui lui valent aujourd’hui d’être mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale). Peut-être a-t-elle alors décidé de séparer nettement ses activités suisses et françaises, pour mettre fin à toute ambiguïté.

« Je ne paierai jamais ma dette, j’ai tout perdu »

Toujours est-il que les emprunteurs ont dû très vite retrouver de l’argent pour rembourser les sommes prêtées par la banque. « J’avais quelques mois pour trouver plusieurs centaines de milliers d’euros, et tout payer, se souvient Patrick Scholz. Sinon, ils vendaient ma maison. Je n’ai pas trouvé de nouveau prêt, mais j’ai réussi à vendre moi-même ma maison, très vite. Mais ça n’a pas tout couvert, et j’ai dû reprendre deux petits prêts pour couvrir la différence. Je les paye toujours. »

D’autres n’ont pas eu cette chance. Thierry Groll, par exemple, dont la maison a été vendue le 11 juillet dernier, sur décision de justice, pour rembourser le prêt de 500 000 francs suisses (soit à l’époque 330 00 euros environ, 415 000 aujourd’hui) qu’il avait contracté en 2005. Son prêt a été rompu le 30 novembre 2010. Il pensait avoir réussi à négocier un délai pour se retourner, mais la banque a accéléré la procédure après qu’il eut payé en retard un versement trimestriel (il plaide un problème technique dans le virement bancaire, qui arrivait régulièrement, assure-t-il).

« Ma maison a été mise à prix 228 000 euros, et vendue 250 000 euros, alors qu’elle avait été estimée aux alentours de 500 000 euros quelques jours plus tôt par des agents immobiliers », regrette-t-il. Alors qu’en 8 ans, il lui a versé plus de 200 000 euros, il doit encore presque 200 000 euros à la banque, même après la vente de sa maison. Qu’il conteste d’ailleurs en justice. « Je suis encore dans la maison, et je ne bougerai pas. D’ailleurs, je ne paierai jamais ma dette restante, rage-t-il. Je suis dans le flou total, je ne sais pas du tout où je vais. J’ai tout perdu. »

Les Long ont aussi vu leur maison vendue, en mai 2011, mais ils l’occupent toujours, en multipliant les recours. La justice française a néanmoins jugé que leur prêt était soumis à la législation suisse. L’adjudication forcée a été confirmée en première instance, puis en deuxième instance et en cassation. Brigitte et Charles Weber ont, eux, réussi à faire annuler par la justice, en mars 2014, la vente forcée de leur résidence. Pour l’heure, le tribunal a lui aussi jugé que « les contrats de prêts sont soumis au droit suisse » et qu’« il n’est pas démontré (…) que la dénonciation des prêts par la banque est fautive ». En revanche, le juge a estimé qu’il fallait suspendre la vente forcée parce qu’une nouvelle procédure judiciaire a été engagée sur le fond pour contester la validité des contrats de prêt.

Les époux Weber et Groll sont aujourd’hui défendus par l’avocat David Dana, qui compte dénoncer l’article des contrats indiquant qu’ils peuvent être annulés « en tout temps » par la banque et par les clients, et que la banque peut le faire dès qu’un versement n’a pas été effectué par les emprunteurs. Dans le droit français, une telle clause est considérée comme abusive, et donc caduque de fait. Or, l’avocat estime que « malgré l’application de la loi suisse, les emprunteurs peuvent invoquer l’application des dispositions protectrices françaises ». Ils pourraient ainsi faire annuler cet article litigieux, et demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

L’avocat compte s’appuyer sur un texte européen de 1980, la « convention de Rome », qui prévoit dans son article 5 que le choix d’un consommateur européen de signer un contrat de droit étranger « ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle ». Il se heurtera néanmoins à une vraie difficulté : lorsque les époux Long ont contesté l’adjudication forcée de leur maison, ils avaient déjà présenté cet argument. Et la cour de cassation avait décidé, en décembre 2010, que la convention de Rome ne pouvait pas s’appliquer à leur cas, car ils « ne rapportaient pas la preuve de l’existence » d’un démarchage sur le sol français, ni celle de « publicité ou d’actes précontractuels réalisés en France ». Cette fois, il faudra présenter les preuves.

11 septembre 2014 |  Par Dan Israel

Adoption de la Directive européenne n° 2014/17 EU du 4 février 2014 sur le crédit immobilier

La Directive sur le crédit immobilier 2014/17/EU portant sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel a été adoptée le 4 février 2014.

La crise financière a montré que le comportement de participants au marché pouvait miner les fondements du système financier, avec une perte de confiance chez toutes les parties, en particulier les consommateurs, et des conséquences économiques et sociales potentiellement graves.

En conséquence, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire seront régis par la Directive européenne 2014/17 du 4 février 2014 qui vise un niveau élevé de protection des consommateurs au sens du droit européen.

Les États membres devront transposer ses dispositions dans leur droit national d’ici mars 2016.

Elle prévoit notamment des obligations d’information du consommateur, des règles pour la conduite des affaires et les compétences du personnel, une obligation d’évaluation de la solvabilité du consommateur, des dispositions sur le remboursement anticipé, des dispositions sur les prêts en devises étrangères, des dispositions sur les pratiques de ventes liées, certains principes de haut niveau (notamment sur l’éducation financière, l’évaluation foncières et les retards de paiement et saisies) et un passeport pour les intermédiaires de crédit qui remplissent les conditions d’admission dans l’État membre d’origine.

Directive 2014/17 du 4 février 2014 : JOUE L 60 du 28 février p. 34

Rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par une SICAV Luxembourgeoise

M. V… et d’autres personnes physiques et morales, dont Mme T… et M. U… (les investisseurs), ont, le 19 mars 2010, fait assigner les sociétés UBS devant le Tribunal de commerce de Paris.

Ils faisaient valoir qu’ils avaient perdu les sommes qu’ils avaient investies dans la SICAV de droit luxembourgeois Luxalpha (la SICAV) en raison de fautes imputables à la société de droit suisse UBS AG ainsi qu’à ses filiales de droit luxembourgeois, les sociétés UBS (Luxembourg), UBS Fund Services (Luxembourg) et UBS Third Party Management Company, respectivement  » promoteur « , dépositaire, société de gestion et agent administratif de la SICAV (les sociétés UBS).

Celles-ci, faisant valoir qu’aucune d’elles n’avait son siège en France et que ni le fait générateur, ni le lieu où le dommage est survenu n’étaient situés en France, ont, à titre principal, ont contesté la compétence du juge français. L’autorisation de commercialisation en France de la SICAV qui a été accordée par l’Autorité des marchés financiers le 25 mars 2005 établie l’existence d’un fait causal ayant eu lieu en France et ainsi celle d’un fait dommageable s’étant produit dans ce pays. Le Tribunal de commerce de Paris est donc compétent.

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris du 21 février 2012.

Com. 3 juin 2014. N° de pourvoi: 12-18012