Recours judiciaires – Pertes financières provoquées par la chute des marchés financiers liée au Covid 19

La crise sanitaire et les mesures liées au Covid 19 ont d’ores et déjà provoqué une crise financière qui fait partie des trois principaux krachs enregistrés par la Bourse de Paris depuis 30 ans.

Le CAC 40 a ainsi perdu 38,5% du 12 février au 18 mars 2020.

En cas de pertes financières et boursières, les investisseurs et épargnants pourront rechercher la responsabilité des banquiers, des assureurs, des conseillers en gestion de patrimoine (CGP), des conseillers en investissements financiers (CIF) et des prestataires de services d’investissement (PSI) dans le cas où les produits financiers commercialisés ne respecteraient pas la réglementation française et européenne.

Les incitations faites par les différents professionnels d’investir notamment dans un contrat d’assurance vie en unités de compte, composées de fonds investis sur des actifs risqués, des produits structurés, des fonds à formule, des fonds en actions, fonds indiciels cotés, etc. devaient être accompagnées d’une information claire et non trompeuse sur les risques de perte en capital.

Une analyse des documents d’information communiqués et des mécanismes de protection du capital devra être faite avant tout recours.

En cas de manquement des professionnels à leurs obligations, les recours pourront être utilement exercés afin de récupérer tout ou partie des pertes provoquées par cette crise financière. 

Plus d’informations : http://www.dana-avocats.fr

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Cabinet fondé par David Dana, avocat au Barreau de Paris depuis 2004.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

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Prêts en francs suisses – Condamnation de la BNP Personal Finance à indemniser 2.300 emprunteurs ayant souscrit des prêts en CHF

Par jugement rendu le 26 février 2020, la 13ème chambre correctionnelle du Tribunal judicaire de Paris a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance coupable de pratique commerciale trompeuse pour avoir commercialisé, en France, des prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros.

La société BNP Paribas Personal Finance a conçu et commercialisé le prêt Helvet Immo, un prêt à taux variable à long terme, sur 20 ou 25 ans, alors que la crise des subprimes avait débuté, que le franc suisse commençait à s’apprécier par rapport à l’euro, que les taux d’intérêt des prêts à taux variables avaient connu tout au long de l’année 2007 une remontée progressive entraînant une inversion de la courbe des taux.


L’abstention de la banque de faire figurer clairement le risque de change et ses conséquences dans l’offre de prêt s’apparente à une pratique déloyale et un manquement à la diligence professionnelle.

La banque est condamnée à verser aux emprunteurs un préjudice financier correspondant à une partie importante de la perte de change subie du fait de l’appréciation du CHF par rapport à l’EURO, outre un préjudice moral et une partie des frais d’avocat.

Ces prêts en francs suisses ont été généralement souscrits par des emprunteurs démarchés par des intermédiaires, conseils en investissements financiers, conseils en gestion de patrimoine, dans le cadre d’un investissement locatif bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation.

Néanmoins, le capital restant dû était soumis au risque de change en cas d’appréciation du CHF par rapport à l’EURO.

La caractéristique principale de ces prêts en francs suisses à taux d’intérêt variable révisable, était que la somme était empruntée en francs suisses mais devait être remboursée en euros.

Les emprunteurs supportaient donc deux risques : le risque de perte de change en
cas d’évolution de la parité euros/CHF et le risque lié à l’évolution du taux
d’intérêt.

Le risque de change était à la charge exclusive des emprunteurs.

En cas de dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, les emprunteurs
supportent les risques de deux façons : d’abord par l’allongement de la durée de
remboursement du prêt jusqu’à 5 ans puis par l’augmentation des mensualités si
nécessaire pour respecter la période de rallongement de 5 ans.


Or, les emprunteurs parties civiles n’avaient pas compris au moment de l’acceptation de l’offre, l’existence et l’ampleur du risque de change qui leur a été dissimulé ou expliqué de manière inintelligible dans l’offre de prêt qu’ils ont signée et dans le discours qui leur a été tenu lors de la commercialisation.

Que ce soit dans les documents ou les discours commerciaux, l’argument
majeur était « la stabilité du franc suisse ».

La stabilité du taux de change avait été mise en avant par l’ensemble des collaborateurs ou des intermédiaires entendus, comme étant de nature à protéger le client d’une augmentation du capital restant dû.

L’ACP dans sa recommandation du 6 avril 2012 considère que les crédits en
devises sont des crédits comportant un risque particulier nécessitant des précautions d’information renforcées à l’égard du client.


La forte appréciation du franc suisse a contribué au risque de déflation. En
outre, les banques qui ont prêté en franc suisse en dehors de la Suisse avaient besoin de liquidités en franc suisse, ce qui a créé une tension à la hausse sur les taux d’intérêt du marché interbancaire en franc suisse.

La stabilisation du franc suisse par l’intervention de la Banque Nationale
Suisse démontre les inquiétudes importantes du marché à cette date quant aux risques de décrochage du franc suisse.

Dans une étude de l’OCDE d’octobre 2007, il est indiqué que « les
autorités devraient se préparer à la forte appréciation du franc suisse ».


Dans son rapport intitulé 100ème rapport de gestion pour l’année 2007, la Banque Nationale Suisse évoque l’évolution du cours de change en ces termes « cette évolution a de plus été marquée par plusieurs périodes de volatilité accrue ».


Dans son bulletin trimestriel de mars 2008, la Banque Nationale Suisse indique que cette « revalorisation du franc [avait] entraîné un ralentissement sensible des exportations réelles » et que « depuis le dernier examen de la situation économique et monétaire, le franc suisse s’est revalorisé fortement…face à l’euro il a gagné environ 6% entre la mi-décembre 2007 et la mi-mars 2008 ».


Dans son bulletin trimestriel de décembre 2008, la Banque Nationale Suisse indique que « la BNF a recouru, depuis le mois d’août 2007 à diverses mesures pour contrer les tensions accrues sur le marché monétaire. Ces mesures ont été adoptées en accord avec d’autres banques centrales […] ».

Dans son bulletin de mars 2009, la Banque Nationale Suisse évoque « son intention de provoquer une nouvelle baisse des taux d’intérêts et d’empêcher une appréciation supplémentaire du franc face à l’euro », « la valeur du franc a nettement progressé depuis le déclenchement de la crise en août 2007.


Les différentes statistiques permettent de relever les valeurs moyennes suivantes pour le cours de l’euro par rapport au franc suisse :

⁃ 2007 : 1,6427
⁃ 2008 : 1,5873
⁃ 2009 : 1,5100
⁃ 2010 : 1,3803
⁃ 2019 : 1,1163

– 2020 : 1,06.

Ce risque de perte de change est supporté également par les frontaliers ayant souscrit des prêts en francs suisses afin de financer l’acquisition de leur résidence principale en France.

Le bien immobilier situé en France acquis au moyen d’un prêt en franc suisse a une valeur en euro.

En cas de vente de sa résidence principale, avant le terme du prêt, généralement d’une durée de 25 ans, l’emprunteur frontalier doit rembourser par anticipation le capital restant dû d’un prêt en CHF au moyen d’euros.

La perte de change subie par l’emprunteur peut alors être d’un montant substantiel.

La contrevaleur en euros du capital restant dû en franc suisse excède parfois la contrevaleur du principal emprunté et ce, malgré un amortissement de plusieurs années.

En cas de prêt en franc suisse « in fine », non amortissable, la contrevaleur en euros du principal emprunté augmente proportionnellement à l’appréciation du CHF, soit de 60% environ.


Les recours judicaires sont donc possibles. Cette décision permet de mettre en lumière les graves manquements commis lors de la commercialisation des prêts en francs suisse.

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Prêts en CHF – Pratique commerciale trompeuse – BNPPF renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris

La société BNP Personal Finance était renvoyée devant la 13ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris du chef de l’infraction pénale de pratique commerciale trompeuse.

Plusieurs milliers d’investisseurs locatifs ont souscrit auprès de cette société en 2008 et 2009, en pleine crise financière, des prêts en francs suisses.

Le cabinet Dana Avocats représentait plusieurs d’entre eux devant le Tribunal correctionnel de Paris.

Afin de contourner l’interdiction légale de faire souscrire des crédits en devise à des particuliers français, aux fins d’investissements en France, les prêts en CHF prévoyaient qu’ils étaient remboursables non pas en CHF mais en euros.

Dans la mesure où seuls les prêts remboursables en franc suisse sont interdits, la Cour de cassation a jugé que les prêts consentis en CHF par la société BNP Personal Finance mais remboursables en EUR n’étaient pas nuls.

Néanmoins, ces prêts demeurent litigieux.

A titre d’illustration, un investisseur empruntait en 2009 la somme de 500.000 CHF  afin de financer une acquisition immobilière au prix de 315.000 EUR.

Le cours EUR/CHF était de 1,6 CHF pour 1 EUR.

10 ans plus tard, le capital restant dû s’élève à la somme de 350.000 CHF compte tenu des amortissements réalisés.

Il souhaite vendre le bien financé et rembourser par anticipation son prêt.

Néanmoins, le CHF s’est apprécié par rapport à l’EUR de 50% environ.

Le taux de change n’est plus de 1,6 CHF pour 1 EUR mais de 1,10.

La contrevaleur du capital restant dû a donc augmenté corrélativement.

Dans l’exemple susvisé, la contrevaleur de la somme de 350.000 CHF s’élève à 320.000 EUR environ au cours de 1,10 au lieu de 220.000 EUR au cours de 1,6.

La perte de change, mise à la charge exclusive de l’emprunteur, s’élève donc à 100.000 EUR.

Les emprunteurs ont donc indiqué notamment que les documentations précontractuelles, publicitaires et contractuelles, n’étaient pas claires et intelligibles et caractérisaient une pratique commerciale trompeuse qui devait être sanctionnée pénalement.

Le parquet a jugé que la crise financière de 2008 et ses conséquences sur les taux de change n’étaient pas prévisibles mais que la BNPPF n’avait néanmoins jamais mentionné un « risque de change » dans son offre.

Il revient au tribunal de juger si les informations fournies, partielles et complexes, étaient « de nature à altérer la compréhension » des emprunteurs.

Le délibéré sera rendu le 26 février 2020.

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Condamnation de Saxo Banque France à exécuter la transaction sur la parité EUR/CHF le 15 janvier 2015 au cours de 1,148844 francs suisses pour 1 euro

Par jugement rendu en date du 28 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Saxo Banque France à exécuter la transaction sur la parité EUR/CHF le 15 janvier 2015 au cours de 1,148844 francs suisses pour 1 euro.

La société par actions simplifiée Saxo banque France, qui est une filiale de la société de droit danois Saxo bank, est un prestataire de service d’investissement, qui assure la tenue de compte-conservation de titres, la réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers et qui pratique la négociation pour compte propre.

Elle permet l’accès à ses clients par l’intermédiaire de sa plateforme d’instruments financiers notamment au marché de gré à gré d’échange des devises : le Forex, sans fourniture d’emblée de recommandations personnalisées. Les transactions y sont opérées le cas échéant à terme, avec effet de levier, de sorte que les investisseurs puissent prendre des positions sur ce marché d’un montant supérieur à leurs avoirs et garanties déposés auprès de la société Saxo banque France.

Au cas d’insuffisance de la couverture, l’établissement procède alors à des appels de fonds, et à défaut notamment de versement complémentaire, peut mettre fin à tout ou partie des positions prises par son client. En sa qualité de teneur de marché, elle transmet en continu des cotations.

Le 15 janvier 2015 à 10h30, la Banque nationale suisse annonça à la presse sa décision d’abandonner le cours plancher de sa monnaie emportant une parité de 1,20 franc suisse pour 1 euro depuis 2011 et par suite, le franc suisse était fortement apprécié par rapport à l’euro.

La position de l’investisseur était clôturée par la société Saxo banque France à 10h31, alors que la parité EUR/CHF s’établissait, selon la plateforme, à 1,148844 francs suisses pour un euro, en résultant alors une perte, pour lui, de 45.785 euros.

13h09, elle l’informait que « suite à des mouvements exceptionnels sur le franc suisse ce matin, certains de vos ordres ont été exécutés dans un marché extrêmement peu liquide. L’ensemble de ces ordres seront revus dès que les conditions de marché seront plus liquides. Cela pourrait engendrer des niveaux d’exécution plus défavorables qu’enregistrés précédemment. »

A 23h23, cette parité fut révisée par l’établissement à la moyenne pondérée de 0,9625 pour les transactions intervenues entre 10h30 et 10h41, les transactions conclues entre 10h41 et 11h01 bénéficiant d’un prix de 0,8800 à raison, selon l’opérateur, des conditions de marché « particulièrement difficiles se traduisant par une liquidité extrêmement faible».

L’investiseur accusait in fine une perte de 247.459,05 euros, son compte présentant un solde débiteur de 126.575,25 euros, que la société Saxo banque France lui réclamait le 18 janvier suivant.

Représenté par le cabinet Dana Avocats, l’investisseur assignait la société Saxo Banque France en rappellant être consommateur et n’avoir pas la qualité de professionnel conformément aux dispositions de l’article D.533-11 du code monétaire et financier.

Il exposait que la société Saxo banque France intervenait comme teneur de marché, et non seulement courtier, de sorte qu’elle était responsable du prix qu’elle proposait à son client. Il analysait alors la clôture de sa position au « prix du marché », selon la plateforme, de 1,148844 francs suisses pour 1 euro, ce dont il prenait acte, comme la rencontre de volontés concordantes entre une offre à ce prix et son acceptation, valant contrat, conclu le 15 janvier 2015, et ce d’autant que l’établissement se portait contrepartie des transactions de ses clients sans intervention de tiers et assumait le risque lié à l’exécution des opérations.

Il soulignait qu’ainsi il n’était pas possible de réajuster ce prix en revenant sur les termes de la transaction, a fortiori au motif allégué de l’erreur qui aurait été commise par l’établissement financier.

Dans la mesure où la société Saxo banque France avait notifié à l’investisseur une transaction opérée au prix de 1,148844 francs suisses pour 1 euro, à 10h31 00 seconde, quand à 10h30, 59 secondes, la plateforme de la société Electronic broking services présentait un cours de 1,1555.

Le Tribunal a jugé qu’ en ce que la transaction est conclue, ou réputée telle, à un moment donné, entre le client et le teneur de marché, ici, au cours du marché, la détermination de ce cours, et donc son éventuelle fausseté, ne peut s’appréhender à raison de variations ensuite advenues dans le temps, serait-ce quelques secondes plus tard, ou à raison du rejet des ordres ultérieurs de contrepartie, et ce d’autant plus, si le marché est singulièrement volatile, et donc les prix essentiellement variables dans le temps.

Dès lors, il a jugé que la société Saxo banque France ne faisait pas la preuve de l’inexactitude manifeste de sa cotation, au moment précis de la transaction, et avait échoué à justifier de l’impossibilité de l’exécuter.

Décision du 28 novembre 2019
9ème chambre 3ème section TGI de Paris
N° RG 15/13808

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Me Dana, avocat au Barreau de Paris, fondateur du cabinet Dana Avocats, interrogé par Capital.fr

Risque de l’investisseur dans le cadre d’une offre publique à prix ouvert – Droit financier

Par arrêt rendu le 18 octobre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris ayant jugé que la demande de dommages-intérêts  d’une ancienne secrétaire médicale, a priori peu habitué au monde des affaires et de la finance, dirigée à l’encontre d’une banque qui lui avait proposé d’acquérir des actions de la société Natixis dans le cadre d’une offre publique à prix ouvert était fondée dès lors que le prospectus visé par l’AMF (l’autorité des marchés financiers), constitué notamment de la note d’opération de près d’une centaine de pages contenant le résumé du prospectus et des facteurs de risques décrits dans le prospectus, n’était pas adaptée à l’expérience personnelle et à la compréhension du consommateur moyen.

L’arrêt est cassé aux motifs que ladite ancienne secrétaire médicale possédait un compte titres ouvert depuis plus de 30 ans dans les comptes de la banque, qu’elle gérait elle-même, de sorte qu’elle disposait de l’expérience et la connaissance suffisantes  lui permettant de comprendre que le prix des actions était susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse, et les facteurs de risques listés dans la note d’opération.

La banque a, par voie de conséquence, délivré à sa cliente une information appropriée sur le risque de perte attaché à la souscription de ces actions et la demande de dommages et intérêts est rejetée.

Cette décision illustre un élément crucial de ce type de contentieux : la preuve de l’expérience du client rapportée par la banque ou le prestataire de services d’investissement.

Si la banque ou le prestataire de services d’investissement peut justifier que l’investisseur était parfaitement averti des risques financiers encourus par l’opération litigieuse, le recours judiciaire sera difficile et la demande d’indemnisation sera rejetée.

 

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Mandat de gestion d’actifs financiers

Par arrêt rendu le 6 décembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la responsabilité du gestionnaire d’actifs financiers était engagée dès lors qu’il n’avait pas respecté les obligations stipulées au mandat de gestion qui précisait que :

  • l’obtention de  la valorisation du capital confié sans prendre de risque, selon une gestion prudente et en vue de l’obtention d’une performance régulière,
  • l’offre de gestion préconisant un “profil prudent investi à 100 % en obligations convertibles de bonne qualité”.

Le gestionnaire a acheté en 2010 pour le compte de l’investisseur des bons du Trésor émis par l’Etat grec dont la valeur a chuté.

De nombreux investisseurs, établissements financiers,  entreprises et particuliers épargnants, ont acheté ces titres d’État et ont donc subi de lourdes pertes financières.

Ces investisseurs ont intenté des actions en responsabilité contre les prestataires de services d’investissement qui les ont incités à souscrire ces obligations.

Dans cette espèce, l’investisseur a cédé les obligations grecques et constaté une moins-value qu’il estimait avoir été causée par la société de gestion de portefeuille.

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le préjudice causé par le non-respect d’un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l’évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat.

La société de gestion de portefeuille a été condamnée par le tribunal de grande instance puis par la Cour d’appel à verser à l’investisseur des dommages-intérêts en réparation des pertes financières subies.

Les pertes subies dans les investissements correspondant à des titres « à risque » effectués en violation du mandat de gestion prudente sont donc indemnisables.

Le pourvoi de la société de gestion a été rejeté.

Arrêt n° 1450 du 6 décembre 2017 (16-23.991).

Il appartient donc à l’investisseur de bien préciser les objectifs qu’il souhaite atteindre dans le mandat de gestion.

En cas de pertes financières, la responsabilité du gestionnaire pourra ainsi être valablement engagée.

 

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Prêt en franc suisse – Clause abusive – Droit européen

Par un arrêt rendu le 20 septembre 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé, s’agissant des prêts en devises, que :

  • les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger (cf. Comité européen du risque systémique dans sa recommandation CERS/2011/1, du 21 septembre 2011, concernant les prêts en devises, Recommandation A – Sensibilisation des emprunteurs aux risques, point 1) ;
  • l’emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus,
  • l’établissement bancaire doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, notamment dans l’hypothèse où le consommateur emprunteur ne perçoit pas ses revenus dans cette devise,
  • il appartient, dès lors, à la juridiction nationale de vérifier que le professionnel a communiqué aux consommateurs concernés toute information pertinente permettant à ceux-ci d’évaluer les conséquences économiques d’une clause relative au risque de change, sur leurs obligations financières,
  • l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible suppose que, dans le cas des contrats de crédit, les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause,
  • À cet égard, cette exigence implique qu’une clause selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté soit comprise par le consommateur à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement connaître la possibilité de hausse ou de
    dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières,
  • s’agissant de la clause d’un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère stipulant que les mensualités de remboursement du prêt doivent être effectuées dans cette même devise fait ainsi peser, en cas de dévaluation de la monnaie nationale par rapport à cette devise, le risque de change sur le consommateur,
  • il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif,
  • si une clause crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, le juge national doit vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle,
  • l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance audit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure de celui-ci. Il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, l’existence d’un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition.

Il résulte de cette décision  de la CJUE que les clauses des contrats de prêt en devise aux termes desquelles :

  • le risque de change doit être assumé exclusivement par l’emprunteur,
  • l’emprunteur doit rembourser en devise l’emprunt contracté,

peuvent être jugées abusives par les juridictions nationales saisies et donc réputées non écrites, de sorte qu’une indemnisation du préjudice subi par suite de l’appréciation de la devise étrangère par rapport à la monnaie nationale peut être sollicitée, sous réserve du respect des conditions posées par cette décision.

Cette décision est donc très favorable aux emprunteurs de prêts en devise.

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Me Dana interrogé par Nice-Matin

Escroquerie Landsbanki : des Azuréens à la barre

Le tribunal correctionnel de Paris juge, jusqu’au 24 mai, la faillite d’une banque islandaise qui a ruiné près de 150 personnes, dont une soixantaine d’Azuréens ainsi qu’une star, Enrico Macias

Plus de soixante Azuréens, des Alpes-Maritimes et du Var, ont été pris au piège de cette escroquerie à la Madoff. Tout comme le chanteur Enrico Macias, qui avait hypothéqué sa villa de Saint Tropez. (Photo archives Franz Chavaroche)

Le procès de la banque islandaise Landsbanki a débuté mardi à Paris. Près de 150 victimes, dont nombre d’Azuréens, sont sur le banc des parties civiles de cette affaire à la Madoff. Parmi elles, tombé dans la nasse, le chanteur Enrico Macias, qui possède une magnifique villa à Saint-Tropez. Il témoignait hier à la barre. Neuf personnes, dont le patron de la banque islandaise, Bjorgolfur Gudmundsson, seront jugées jusqu’au 24 mai par la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Le procès a commencé par l’audition des parties civiles, dont Enrico Macias. Sa plainte avait permis de révéler le scandale en 2009.

Tout s’effondre en 

C’est en 2007 que les plaignants, retraités pour la plupart, ont contracté auprès de « Lex Life », la filiale luxembourgeoise de la Landsbanki, ces prêts au montage très spécial. Le bien de l’emprunteur était hypothéqué. Une partie de la somme – entre 30 et 40 % – était versée en cash. Le reste, entre 60 et 70 %, était investi dans un contrat d’assurancevie auprès d’une compagnie d’assurance luxembourgeoise appartenant à… Landsbanki Luxembourg. Mais la crise financière de 2008 est passée par là et le placement s’est effondré. Après la faillite, les emprunteurs se sont vus contraints de rembourser 100 % du montant du prêt. Mais aucun n’en a eu les moyens.

Retarder la faillite de la banque ?

Le liquidateur a donc décidé de faire jouer la garantie hypothécaire. Parmi les quelque 150 parties civiles, plus de 40 proviennent des Alpes-Maritimes : Cannes, Aspremont, Nice, Pegomas, Biot, entre autres. Une vingtaine sont localisées dans le Var : Figanières, La Valette-duVar, Saint-Raphaël, Plande-la-Tour, etc. « Je suis lésé, j’ai perdu ma femme à cause de cette banque et ils peuvent prendre ma maison ! », s’est exclamé hier à la barre Enrico Macias, selon une des parties civiles présente au procès. « Cette maison, c’est mon seul bien, j’ai sué pour l’avoir, j’ai travaillé pendant cinquante ans. » « Cette semaine, les parties civiles sont entendues », expliquait hier Me David Dana, du barreau de Paris, joint par téléphone. Il défend seize particuliers, dont certains des Alpes-Maritimes. « La semaine prochaine, des questions seront posées à la banque pour savoir si elle était informée de ses difficultés financières de 2006 et avait conscience de sa faillite prochaine. Il faudra déterminer si les montages financiers proposés aux clients l’étaient afin de retarder la faillite de la banque.» Me David Dana se dit « confiant ». Jean-Pierre, un habitant des Alpes-Maritimes, a lui préféré répondre favorablement à une conciliation proposée par la banque il y a quelques années. Il n’est pas du procès. « J’ai vendu un appartement pour rembourser l’argent qu’ils m’avaient versé et on a ainsi mis fin à la procédure. Je suis en retraite, j’ai privilégié la tranquillité d’esprit. Cette histoire a déjà été trop éprouvante. »

GRÉGORY LECLERC gleclerc@nicematin.fr

Prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros : la clause prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction du taux de change est une clause abusive

Par deux arrêts rendus le 29 mars 2017 publiés au Bulletin, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause d’un contrat de prêt libellé en francs suisse et remboursable en euros prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction du taux de change est une clause abusive, c’est à dire créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chaque partie.

La clause abusive doit donc être réputée non écrite, de sorte que l’indexation litigieuse qu’elle prévoyait ne s’appliquera pas.

Dans le contrat de prêt litigieux, la Cour a jugé que  :

  • les mensualités étaient susceptibles d’augmenter, sans plafond,
  • le risque de change pesait exclusivement sur les emprunteurs.

La clause d’intérêts conventionnels d’un prêt libellé en franc suisse et le mécanisme de son indexation peuvent donc être contestés devant les tribunaux.

Les intérêts prohibitifs issus de la clause litigieuse (parfois plus de 15% par an) pourront être annulés, l’emprunteur étant libéré de cette obligation.

Dans une des deux espèces, La Cour a jugé par ailleurs que la banque avait en outre manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur, qui était non averti, dès lors qu’il :

  • existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt libellé en franc suisse, au regard des capacités financières de l’emprunteur, justifiant sa mise en garde par la banque.

Les prêts libellés en franc suisse peuvent donc être contestés devant les tribunaux si l’emprunteur est non averti et la banque ayant proposé ce type de montage financier peut être condamnée à lui verser des dommages et intérêts.

Ces deux décisions récentes de la Cour de cassation sont donc très favorables aux emprunteurs de prêts libellés en devise étrangère et remboursables en euros.

Avant la crise de 2008, le franc suisse était une valeur refuge, la Banque Nationale Suisse appliquant un taux d’intérêt faible et stable.

De nombreuses banques étrangères proposaient à leurs clients des prêts en franc suisse.

Lorsque le franc suisse s’est apprécié par rapport à l’euro, le montage s’est révélé ruineux pour les emprunteurs.

Cette jurisprudence permet d’en réduire voire d’annuler ses effets « toxiques ».

Pour plus d’informations : www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/#/3/expertises/7/contentieux-bancaire-et-financier

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 198 avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement. Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers