Prêts en francs suisses – Condamnation de la BNP Personal Finance à indemniser 2.300 emprunteurs ayant souscrit des prêts en CHF

Par jugement rendu le 26 février 2020, la 13ème chambre correctionnelle du Tribunal judicaire de Paris a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance coupable de pratique commerciale trompeuse pour avoir commercialisé, en France, des prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros.

La société BNP Paribas Personal Finance a conçu et commercialisé le prêt Helvet Immo, un prêt à taux variable à long terme, sur 20 ou 25 ans, alors que la crise des subprimes avait débuté, que le franc suisse commençait à s’apprécier par rapport à l’euro, que les taux d’intérêt des prêts à taux variables avaient connu tout au long de l’année 2007 une remontée progressive entraînant une inversion de la courbe des taux.


L’abstention de la banque de faire figurer clairement le risque de change et ses conséquences dans l’offre de prêt s’apparente à une pratique déloyale et un manquement à la diligence professionnelle.

La banque est condamnée à verser aux emprunteurs un préjudice financier correspondant à une partie importante de la perte de change subie du fait de l’appréciation du CHF par rapport à l’EURO, outre un préjudice moral et une partie des frais d’avocat.

Ces prêts en francs suisses ont été généralement souscrits par des emprunteurs démarchés par des intermédiaires, conseils en investissements financiers, conseils en gestion de patrimoine, dans le cadre d’un investissement locatif bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation.

Néanmoins, le capital restant dû était soumis au risque de change en cas d’appréciation du CHF par rapport à l’EURO.

La caractéristique principale de ces prêts en francs suisses à taux d’intérêt variable révisable, était que la somme était empruntée en francs suisses mais devait être remboursée en euros.

Les emprunteurs supportaient donc deux risques : le risque de perte de change en
cas d’évolution de la parité euros/CHF et le risque lié à l’évolution du taux
d’intérêt.

Le risque de change était à la charge exclusive des emprunteurs.

En cas de dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, les emprunteurs
supportent les risques de deux façons : d’abord par l’allongement de la durée de
remboursement du prêt jusqu’à 5 ans puis par l’augmentation des mensualités si
nécessaire pour respecter la période de rallongement de 5 ans.


Or, les emprunteurs parties civiles n’avaient pas compris au moment de l’acceptation de l’offre, l’existence et l’ampleur du risque de change qui leur a été dissimulé ou expliqué de manière inintelligible dans l’offre de prêt qu’ils ont signée et dans le discours qui leur a été tenu lors de la commercialisation.

Que ce soit dans les documents ou les discours commerciaux, l’argument
majeur était « la stabilité du franc suisse ».

La stabilité du taux de change avait été mise en avant par l’ensemble des collaborateurs ou des intermédiaires entendus, comme étant de nature à protéger le client d’une augmentation du capital restant dû.

L’ACP dans sa recommandation du 6 avril 2012 considère que les crédits en
devises sont des crédits comportant un risque particulier nécessitant des précautions d’information renforcées à l’égard du client.


La forte appréciation du franc suisse a contribué au risque de déflation. En
outre, les banques qui ont prêté en franc suisse en dehors de la Suisse avaient besoin de liquidités en franc suisse, ce qui a créé une tension à la hausse sur les taux d’intérêt du marché interbancaire en franc suisse.

La stabilisation du franc suisse par l’intervention de la Banque Nationale
Suisse démontre les inquiétudes importantes du marché à cette date quant aux risques de décrochage du franc suisse.

Dans une étude de l’OCDE d’octobre 2007, il est indiqué que « les
autorités devraient se préparer à la forte appréciation du franc suisse ».


Dans son rapport intitulé 100ème rapport de gestion pour l’année 2007, la Banque Nationale Suisse évoque l’évolution du cours de change en ces termes « cette évolution a de plus été marquée par plusieurs périodes de volatilité accrue ».


Dans son bulletin trimestriel de mars 2008, la Banque Nationale Suisse indique que cette « revalorisation du franc [avait] entraîné un ralentissement sensible des exportations réelles » et que « depuis le dernier examen de la situation économique et monétaire, le franc suisse s’est revalorisé fortement…face à l’euro il a gagné environ 6% entre la mi-décembre 2007 et la mi-mars 2008 ».


Dans son bulletin trimestriel de décembre 2008, la Banque Nationale Suisse indique que « la BNF a recouru, depuis le mois d’août 2007 à diverses mesures pour contrer les tensions accrues sur le marché monétaire. Ces mesures ont été adoptées en accord avec d’autres banques centrales […] ».

Dans son bulletin de mars 2009, la Banque Nationale Suisse évoque « son intention de provoquer une nouvelle baisse des taux d’intérêts et d’empêcher une appréciation supplémentaire du franc face à l’euro », « la valeur du franc a nettement progressé depuis le déclenchement de la crise en août 2007.


Les différentes statistiques permettent de relever les valeurs moyennes suivantes pour le cours de l’euro par rapport au franc suisse :

⁃ 2007 : 1,6427
⁃ 2008 : 1,5873
⁃ 2009 : 1,5100
⁃ 2010 : 1,3803
⁃ 2019 : 1,1163

– 2020 : 1,06.

Ce risque de perte de change est supporté également par les frontaliers ayant souscrit des prêts en francs suisses afin de financer l’acquisition de leur résidence principale en France.

Le bien immobilier situé en France acquis au moyen d’un prêt en franc suisse a une valeur en euro.

En cas de vente de sa résidence principale, avant le terme du prêt, généralement d’une durée de 25 ans, l’emprunteur frontalier doit rembourser par anticipation le capital restant dû d’un prêt en CHF au moyen d’euros.

La perte de change subie par l’emprunteur peut alors être d’un montant substantiel.

La contrevaleur en euros du capital restant dû en franc suisse excède parfois la contrevaleur du principal emprunté et ce, malgré un amortissement de plusieurs années.

En cas de prêt en franc suisse « in fine », non amortissable, la contrevaleur en euros du principal emprunté augmente proportionnellement à l’appréciation du CHF, soit de 60% environ.


Les recours judicaires sont donc possibles. Cette décision permet de mettre en lumière les graves manquements commis lors de la commercialisation des prêts en francs suisse.

Plus d’informations : http://www.dana-avocats.fr

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Cabinet fondé par David Dana, avocat au Barreau de Paris depuis 2004.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

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Selarl DANA AVOCATS



Prêts en CHF – Pratique commerciale trompeuse – BNPPF renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris

La société BNP Personal Finance était renvoyée devant la 13ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris du chef de l’infraction pénale de pratique commerciale trompeuse.

Plusieurs milliers d’investisseurs locatifs ont souscrit auprès de cette société en 2008 et 2009, en pleine crise financière, des prêts en francs suisses.

Le cabinet Dana Avocats représentait plusieurs d’entre eux devant le Tribunal correctionnel de Paris.

Afin de contourner l’interdiction légale de faire souscrire des crédits en devise à des particuliers français, aux fins d’investissements en France, les prêts en CHF prévoyaient qu’ils étaient remboursables non pas en CHF mais en euros.

Dans la mesure où seuls les prêts remboursables en franc suisse sont interdits, la Cour de cassation a jugé que les prêts consentis en CHF par la société BNP Personal Finance mais remboursables en EUR n’étaient pas nuls.

Néanmoins, ces prêts demeurent litigieux.

A titre d’illustration, un investisseur empruntait en 2009 la somme de 500.000 CHF  afin de financer une acquisition immobilière au prix de 315.000 EUR.

Le cours EUR/CHF était de 1,6 CHF pour 1 EUR.

10 ans plus tard, le capital restant dû s’élève à la somme de 350.000 CHF compte tenu des amortissements réalisés.

Il souhaite vendre le bien financé et rembourser par anticipation son prêt.

Néanmoins, le CHF s’est apprécié par rapport à l’EUR de 50% environ.

Le taux de change n’est plus de 1,6 CHF pour 1 EUR mais de 1,10.

La contrevaleur du capital restant dû a donc augmenté corrélativement.

Dans l’exemple susvisé, la contrevaleur de la somme de 350.000 CHF s’élève à 320.000 EUR environ au cours de 1,10 au lieu de 220.000 EUR au cours de 1,6.

La perte de change, mise à la charge exclusive de l’emprunteur, s’élève donc à 100.000 EUR.

Les emprunteurs ont donc indiqué notamment que les documentations précontractuelles, publicitaires et contractuelles, n’étaient pas claires et intelligibles et caractérisaient une pratique commerciale trompeuse qui devait être sanctionnée pénalement.

Le parquet a jugé que la crise financière de 2008 et ses conséquences sur les taux de change n’étaient pas prévisibles mais que la BNPPF n’avait néanmoins jamais mentionné un « risque de change » dans son offre.

Il revient au tribunal de juger si les informations fournies, partielles et complexes, étaient « de nature à altérer la compréhension » des emprunteurs.

Le délibéré sera rendu le 26 février 2020.

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Me Dana, avocat au Barreau de Paris, fondateur du cabinet Dana Avocats, interrogé par Capital.fr

Défiscalisation – Responsabilité du banquier pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde

 

Par un arrêt rendu le 20 septembre 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a condamné une banque à régler des dommages et intérêts à des investisseurs ayant acquis un bien immobilier dans le cadre d’une opération de défiscalisation déficiente au titre de ses manquements à ses devoirs de conseil et de mise en garde.

Les investisseurs avaient acheté un bien immobilier aux fins de location dans le cadre d’une opération de défiscalisation.

Cet investissement locatif était réalisé au moyen d’un prêt immobilier consenti par la banque.

Insatisfaits des résultats de l’opération de défiscalisation, les emprunteurs ont assigné la banque en responsabilité et obtenu sa condamnation.

Pour la Cour d’appel et la Cour de cassation, l’établissement de crédit a manqué de  mettre en garde ses clients sur les risques liés à l’opération de défiscalisation qui « était hors de proportion avec leurs moyens compte tenu du taux d’endettement élevé et de l’évolution défavorable de leurs revenus ».

Cass. com., 20 sept. 2017, n°15-14176

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Condamnation possible de la banque lorsque l’opération de défiscalisation est déficiente

La cour d’appel de Colmar a jugé, par un arrêt rendu le 8 février 2017, que la banque est responsable si :

  • elle omet de fournir à son client une information claire sur la compréhension de l’opération de défiscalisation qu’il envisage de réaliser
  • elle manque à son devoir de conseil sur l’adéquation entre l’opération envisagée, la situation personnelle de l’intéressé et ses attentes.

L’opération de défiscalisation est relativement complexe dès lors qu’il s’agit d’investissement locatif en vue d’une défiscalisation.

Si l’opération se passe mal, la banque peut être tenue responsable à l’égard de son client.

 

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Recours judiciaires en cas de pertes boursières

Plusieurs recours s’offrent à l’investisseur en cas de pertes boursières.

Si les investissements ont été réalisés au moyen d’un contrat d’assurance-vie souscrit en unités de compte, il convient de vérifier que l’assureur a bien respecté les dispositions du Code des assurances qui l’obligent à remettre à l’assuré un certain nombre de documents obligatoires. En cas de manquement, l’assuré peut exercer, sous certaines conditions, son droit de rétractation, de sorte que les pertes subies peuvent être intégralement annulées.

Si le produit financier a été distribué par un établissement bancaire, il convient de vérifier que le banquier a bien respecté les dispositions du Code monétaire et financier et le Règlement général AMF. En cas de manquement, l’investisseur peut solliciter, sous certaines conditions, des dommages et intérêts d’un montant quasi équivalent à ses pertes.

Ces recours s’appliquent également dans le cas où les investissements ont été réalisés par l’intermédiaire d’un courtier ou d’un conseil en investissements financiers (CIF).

Plus d’informations :  www.dana-avocats.fr

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Sociétés civiles de placement immobilier

L’AMF a publié une alerte destinée aux investisseurs de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), notamment « Malraux » et « Déficit foncier ».

La souscription de parts de SCPI dites « Malraux » et « Déficit foncier » se distingue par une réduction d’impôt pouvant atteindre 30% des dépenses engagées pour des travaux de rénovation pour les premières, et une diminution de l’assiette imposable pour les secondes.

Ces avantages fiscaux peuvent être acquis en une seule fois dès l’année de souscription, contrairement aux autres dispositifs dont l’avantage est lissé sur plusieurs années (9 ans pour les SCPI « Scellier », « Duflot » ou « Pinel »).

Toutefois, la plus-value, qui est calculée sur la différence entre le prix d’achat hors travaux et le prix de vente, est imposable lors de la revente.

De nombreux investisseurs recherchent alors la responsabilité du conseil en gestion de patrimoine qui peut être engagée si l’information donnée ne présentait pas un contenu clair, exact et non trompeur.

http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2015.html docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F1130aed4-324a-4b27-99ed-72acc22f92fd

 

Plus d’informations :  www.dana-avocats.fr

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Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

 

Le banquier n’est pas tenu à un devoir de conseil mais à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur

Par arrêt du 13 janvier 2015, la Cour de cassation a rappelé que « sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client ».

Le banquier est tenu à un devoir d’information. Il doit communiquer les informations nécessaires, notamment les brochures et notices.

Il est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard du client non averti en cas de crédit excessif. Il doit présenter les avantages mais également les inconvénients du prêt ou de l’investissement envisagé. Le cas échéant, il doit refuser l’opération si elle comporte un risque excessif.

Le banquier est tenu à un devoir d’explication depuis la loi du 1er juillet 2010 en matière de crédit à la consommation, ce qui inclut le crédit immobilier.

Il est tenu également à un devoir d’éclairer en droit de l’assurance en expliquant la portée des clauses d’exclusion de responsabilité à l’assuré qui doit savoir dans quels cas il ne sera pas couvert.

Ce devoir d’éclairer devrait s’appliquer également en cas de montages financiers complexes présentant un risque financier particulier – prêts à taux indexés sur le franc suisse ou le yen japonais, prêts in fine adossés à une assurance-vie ou à une opération de défiscalisation.

En revanche, le banquier n’est pas tenu à un devoir de conseil. Il n’a pas à conseiller son client de réaliser ou non tel investissement ou souscrire tel prêt, sauf mandat exprès.

 

Civ. 1ère, 13 janvier 2015, 13.25.856

 

 

 

 

Défiscalisation – Responsabilité du conseil en gestion de patrimoine ou conseiller en investissement financier

Par arrêt du 29 octobre 2015, la Cour de cassation a jugé que la société de conseil en défiscalisation a commis une faute envers les acquéreurs du bien, en lien direct avec le préjudice constitué par l’échec de la défiscalisation qui leur était proposée, en ne les avertissant pas sur  le délai nécessaire à la mise en location et l’impossibilité de déduire la majorité des travaux réalisés lors de cette opération immobilière, compte tenu des travaux nécessaires et de la création d’un syndicat de copropriété.

Cette jurisprudence est en ligne avec l’arrêt du 2 octobre 2013 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation qui a jugé que le devoir d’information de l’agent immobilier se présentant comme spécialiste en immobilier de placement constituait un véritable devoir de mise en garde.

A ce titre, le conseil en gestion de patrimoine ou le conseiller en investissement financier doit informer ses clients de l’ensemble des risques éventuels que comporte l’opération de défiscalisation afin qu’ils puissent s’engager en connaissance de cause.

L’agent immobilier doit donc avertir l’acquéreur, comme devrait le faire un banquier, sur les dangers de l’opération de défiscalisation garantie par le versement de loyers.

La mise en garde doit porter sur la sécurité financière de l’opération et sur l’appréciation de la solidité des garanties fournies.

Il requiert de l’intermédiaire qu’il informe son client sur les dangers de l’opération, sur ses aspects négatifs et, au besoin, qu’il la lui déconseille.

Cass. 3e civ., 29 octobre 2015, n° 14-17469