Me Dana, avocat au Barreau de Paris, fondateur du cabinet Dana Avocats, interrogé par Capital.fr

Condamnation de la banque UBS – Prêt en CHF – Clause abusive – Droit international prive – Convention de Rome sur la loi applicable

Par jugement rendu le 17 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de Colmar a condamné la banque UBS AG à indemniser des emprunteurs de leur préjudice né de la demande de remboursement anticipé d’un prêt immobilier.

Dans cette espèce, la banque suisse UBS a sollicité des emprunteurs le remboursement du prêt avant son terme sur le fondement d’une clause prévoyant la possibilité pour la banque de dénoncer le prêt moyennant un préavis de trois mois.

Le contrat de prêt était soumis au droit suisse, de sorte que la clause devait, selon la banque, être appréciée au regard du droit suisse.

Les emprunteurs ont invoqué les dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 :

  • l’article 5, 2° de ladite Convention applicable aux contrats ayant pour objet la fourniture d’objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ainsi qu’aux contrats destinés au financement d’une telle fourniture, dispose que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle ;
  • l’article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 prévoit expressément que :
    Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.

En vertu de ces dispositions, la soumission des parties au droit suisse n’empêchait pas l’application du droit français de la consommation et notamment les dispositions de l’article L.132-1 alinéa 1 du code de la consommation, qui prévoient que doivent être considérées comme abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le tribunal a fait droit à leurs demandes en jugeant que le droit  français de la consommation et notamment les dispositions de l’article L.132-1 alinéa 1 du code de la consommation étaient applicables, malgré la soumission du contrat au droit suisse et que la clause permettant la dénonciation anticipée du prêt  était abusive et devait être réputée non écrite en précisant :

« Si de telles stipulations contractuelles confèrent bien dans leur principe aux cocontractants une faculté de dénonciation de même envergure, leur mise en œuvre par l’une ou l’autre des parties engendre un net déséquilibre au détriment du bénéficiaire du crédit.

En effet, alors que la dénonciation initiée sur un tel fondement par l’emprunteur entraîne seulement le remboursement anticipé du prêt entre les mains de la banque, celle opérée par l’établissement de crédit, même en l’absence d’incidents de paiement, a pour effet de rendre exigibles l’intégralité des sommes restant dues au terme d’un préavis de trois mois et contraint dès lors le client qui n’est pas en mesure de s’acquitter de telles sommes dans cet intervalle de temps à rechercher dans l’urgence une nouvelle solution de financement.

Partant, il y a lieu de considérer que les clauses susvisées sont contraires aux dispositions impératives du droit de la consommation et de dire que celles-ci sont réputées non écrites« .

En conséquence, le préjudice matériel des emprunteur devait être analysé en une perte de chance d’avoir pu rembourser les crédits souscrits à leurs termes théoriques, à savoir le 31 mars 2025, et selon les plans d’amortissements initialement convenus entre les parties.

La perte de chance est appréciée par rapport à la chance perdue sans être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

En l’occurrence, la probabilité qu’avaient les parties requérantes de rembourser dans leur intégralité leurs emprunts doit être examinée à la lumière de la durée restant à courir des crédits au jour de la dénonciation opérée par la banque UBS, soit quatorze années environ, du montant des échéances à échoir ainsi que des sommes déjà versées par ces derniers.

Le préjudice a été fixé à la somme de 320.000 euros.

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Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

 

 

 

 

 

 

Parution du décret portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

 

Le Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation  a été publié au journal officiel du 15 mai 2016.

L’analyse de la solvabilité de l’emprunteur  par le banquier sera prévue aux futurs articles R. 312-4 et suivants du Code de la consommation.

L’évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives :

« 1° Aux revenus de l’emprunteur, à son épargne et à ses actifs ;

2° Aux dépenses régulières de l’emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers.

Le prêteur tient compte, dans la mesure du possible, des événements pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé tels que, le cas échéant, une augmentation possible du taux débiteur ou un risque d’évolution négative du taux de change en cas de prêt libellé en devise autre que l’euro mentionné à l’article L. 313-64, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.

Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit avertit l’emprunteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets afin qu’il puisse être procédé à une évaluation appropriée. Il l’informe que le crédit ne peut être accordé lorsque le prêteur ne peut procéder à l’évaluation de solvabilité du fait du refus de l’emprunteur de communiquer ces informations. Le prêteur conserve la preuve de cet avertissement sur support durable pendant la durée du contrat de crédit« .

Le  banquier pourra être condamné s’il ne justifie pas de l’accomplissement des obligations susvisées.

Le mode de calcul du TEG est également précisé, de sorte que les erreurs et le contentieux consécutif devraient diminuer.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2016.

 

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TEG et calcul du taux sur 360 jours

 

 

 

TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG) : le calcul du taux sur 360 jours entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

 

La Cour de Cassation a jugé que la pratique ancienne des banques consistant à calculer les intérêts d’un prêt sur la base d’une année comptable de 360 jours, l’année lombarde, et non sur l’année civile réelle de 365 ou 366 jours est interdite.

 

De très nombreux prêts sont concernés par cet usage bancaire trouvant son origine en Lombardie, les banquiers préférant calculer les intérêts sur une année théorique de 360 jours (correspondant à 12 mois de 30 jours chacun).

 

Aux termes de sa décision topique, la Cour de Cassation indique, dans des termes de principe que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».

 

Ceci signifie que la déchéance du droit aux intérêts de la banque devra être systématiquement prononcée lorsque l’étude de l’offre de prêt fera apparaître que le taux a été calculé sur 360 jours, ce qui est régulièrement le cas.

 

Attention : il ne suffit pas que le prêt stipule que le calcul du TEG soit effectué sur une année de 360 jours pour que le TEG soit erroné.

 

Il faut établir une analyse financière qui devra le démontrer et intenter le plus souvent une procédure judiciaire.

Enfin, le taux conventionnel, et non le TEG, peut quant à lui être calculé sur une base annuelle de 360 jours à l’égard des professionnels, en cas d’accord de leur part, ce qui est rarement le cas.

 

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Erreur du TEG – Annulation des intérêts conventionnels d’un prêt immobilier

De nombreux prêts bancaires comportent un taux effectif global (TEG) erroné.

En cas d’erreur de calcul de la banque, les magistrats, valablement saisis, substituent le taux de l’intérêt légal au taux conventionnel.

Afin de vérifier le TEG, une analyse financière doit être faite.

Doivent être pris en compte pour le calcul du TEG  du prêt, tous les frais dont l’exposition est imposée par le prêteur à l’emprunteur comme une condition suspensive préalable à l’octroi du prêt.

Doivent ainsi être incorporés dans le calcul du TEG, dès lors qu’ils conditionnent l’octroi du prêt :

– le coût de la constitution des garanties exigées par la banque comme condition de l’octroi de son financement et les frais liés à ces garanties, si leur montant est déterminé ou déterminable avant la conclusion définitive du contrat de prêt ( C. consom., art. L. 313-1, al. 1er et 2) : frais de nantissement et frais d’adhésion au contrat d’assurance-vie : droit d’entrée versé à l’assureur et frais de courtages versés à l’intermédiaire ;

– le prix de la souscription de parts sociales, imposée comme une condition de l’octroi du prêt, alors même que ces parts constituent un actif remboursable ( Cass. 1ère civ. 12 janvier 2016, n° 14-15.203 (n° 47 FS-P+B) ;

– les primes et cotisations afférentes aux assurances, même d’incendie, dont la banque a exigé la souscription comme condition de l’octroi de son concours (Cass. 1re civ., 6 févr. 2013, n° 12-15.722, n° 71 FS – P + B + I) ;

– la contribution exigée de l’emprunteur à un fonds de garantie d’une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt ;

– les rémunérations ou frais versés à des tiers intervenant à titre d’intermédiaire dans l’octroi du crédit .

le calcul du taux effectif global doit être effectué  exclusivement par référence à l’année civile de 365 jours (et 366 jours pour les années bissextiles) et non sur la durée de l’année bancaire de 360 jours.

Cette pratique bancaire, l’année lombarde de 360 jours, a été condamnée par la Cour de cassation (Com. 10 janv. 1995, no 91-21.141  , Bull. civ. IV, no 8 ; D. 1995. 229).

En effet, l’article 1er du décret du 4 septembre 1985 sur le calcul du taux effectif global (devenu l’art. L. 313-1 C. consom.) se réfère expressément à l’année civile.

Il en résulte qu’un taux effectif global calculé par référence à l’année bancaire de 360 jours est nécessairement erroné.

 

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TEG et VEFA

Par arrêt du 17 juin 2015, la Cour de cassation a jugé que les intérêts intercalaires doivent être intégrés dans le TEG.

Deux conditions : la durée de la période de franchise et les intérêts s’y rapportant doivent être prévus par le contrat de prêt.

C’est généralement le cas lors d’une vente en l’état futur d’achèvement.

L’acquéreur règle des intérêts dits intercalaires entre la date du prêt finançant une acquisition en l’état futur d’achèvement (sur plan) et le début de la période d’amortissement qui est différé pendant la réalisation des travaux qui sont réglés au promoteur au fur et à mesure de leur avancement.

Cass. 1ère civ. 17 juin 2015, n°14-14.326

 

Devoir d’information de la banque en matière d’assurance

Par arrêt du 10 septembre 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la banque, agissant en qualité d’intermédiaire en assurance, est tenue d’informer son client sur la possibilité de souscrire une assurance décès, invalidité, incapacité de travail ou perte d’emploi, lors de la conclusion de tout type de prêt.

Le banquier doit attirer l’attention de l’emprunteur sur l’opportunité de garantir tel ou tel risque.

Cette obligation s’ajoute à l’obligation d’éclairer l’emprunteur sur « l’adéquation des risques couverts à sa situationpersonnelle » (Ass. Plen. 2 mars 2007).

La banque ne peut pas se contenter de distribuer une notice standardisée de la police d’assurance mais doit présenter les avantages et les inconvénients liés à celle-ci.

Elle doit également la recommander.

A défaut, la banque doit être sanctionnée à indemniser le préjudice subi par l’emprunteur qui est constitué par la perte de chance de n’avoir pas contracté ladite assurance.

Dans le cas d’espèce, la banque a été condamnée à régler à l’emprunteur la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Cass. 1ère civ. 30 septembre 2015, n° de pourvoi: 14-18854

 

 

 

 

La banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur solvable

Par un arrêt du 23 septembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur solvable qui ne présentait aucun risque de surendettement compte tenu de la valeur de son patrimoine et de sa capacité financière au moment où le prêt a été consenti.

Cass. Com 23 septembre 2014, n°13-22/475, n°830