Me Dana, avocat au Barreau de Paris, fondateur du cabinet Dana Avocats, interrogé par Capital.fr

Des effets d’un revirement de jurisprudence pour la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)

L’autorité de chose jugée signifie qu’il est interdit à des mêmes parties d’intenter une nouvelle action judiciaire fondée sur un contentieux qui a déjà été définitivement tranché.

Si l’affaire a déjà été définitivement jugée, c’est à dire après l’épuisement des voies de recours, on ne peut pas recommencer.

Il existe néanmoins une exception à ce principe : en cas de revirement de jurisprudence.

Un revirement de jurisprudence signifie  « l’abandon par les tribunaux eux-mêmes d’une solution qu’ils avaient jusqu’alors admise; adoption d’une solution contraire à celle qu’ils consacraient; renversement de tendance dans la manière de juger » (Cornu (G.) (sous la dir. de), Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2000, p. 496).

Régulièrement, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur tel ou tel point de droit.

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, dans ce cas, sur le fondement de l’article 6-1 de la CESDH, le requérant pouvait fonder une nouvelle demande sur le revirement de jurisprudence dans la mesure où il s’était vu privé du bénéfice dudit revirement.

Les parties peuvent donc recommencer leur procédure précédemment jugée et perdue sur ce fondement si la nouvelle jurisprudence leur est devenue favorable.

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/#/3/expertises/7/droit-bancaire-et-financier/

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

 

 

Défiscalisation – Responsabilité du banquier pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde

 

Par un arrêt rendu le 20 septembre 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a condamné une banque à régler des dommages et intérêts à des investisseurs ayant acquis un bien immobilier dans le cadre d’une opération de défiscalisation déficiente au titre de ses manquements à ses devoirs de conseil et de mise en garde.

Les investisseurs avaient acheté un bien immobilier aux fins de location dans le cadre d’une opération de défiscalisation.

Cet investissement locatif était réalisé au moyen d’un prêt immobilier consenti par la banque.

Insatisfaits des résultats de l’opération de défiscalisation, les emprunteurs ont assigné la banque en responsabilité et obtenu sa condamnation.

Pour la Cour d’appel et la Cour de cassation, l’établissement de crédit a manqué de  mettre en garde ses clients sur les risques liés à l’opération de défiscalisation qui « était hors de proportion avec leurs moyens compte tenu du taux d’endettement élevé et de l’évolution défavorable de leurs revenus ».

Cass. com., 20 sept. 2017, n°15-14176

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Annulation des prêts en franc suisse

 

Les prêts en franc suisse comportent un risque de change si l’emprunteur perçoit ses revenus en euros et doit rembourser en devise helvétique.

En 2007, le cours EUR/CHF était de 1,60 environ. A compter de 2007, l’euro s’est déprécié par rapport au franc suisse. En janvier 2015, le cours EUR/CHF était environ à parité, l’euro ayant perdu jusqu’à 60% de sa valeur face à la devise helvétique.

Compte tenu de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, le montant du capital et des intérêts à régler à la banque a donc augmenté de 60% environ entre 2007 et 2015.

Pour de nombreux emprunteurs, ces prêts sont donc devenus excessifs et ruineux.

 

Par un arrêt rendu le 6 avril 2017, la Cour d’appel de Metz a annulé deux prêts libellés en franc suisse en jugeant que :

  • les contrats litigieux sont des contrats internes, s’agissant de prêts conclus entre des parties toutes domiciliées en France, destinés à financer des opérations faites en France, dont les capitaux prêtés étaient mis à disposition en France et dont les remboursements devaient s’effectuer également dans ce pays ;
  • les échéances des prêts portaient non sur des sommes en euros mais sur la contre valeur en francs suisses d’une certaine somme d’argent en euros et que le remboursement des prêts tant des échéances qu’à titre anticipé était expressément prévu comme devant intervenir en devises étrangères ;
  • le franc suisse a été utilisé comme monnaie de paiement et l’emprunteur n’avait pas le droit de se libérer à son choix en euros mais devait impérativement le faire en francs suisses ;
  • La clause espèces étrangères de chacun des prêts litigieux est donc frappée de nullité absolue. Elle a pour effet d’entraîner la nullité de l’ensemble des contrats de prêt car il s’agit d’une clause déterminante des contrats sans laquelle ceux ci n’auraient pas été conclus.

La nullité des contrats de prêt a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant l’acte.

L’emprunteur ne doit en conséquence restituer que les fonds reçus de la banque, sans supporter le risque de change et sans régler les intérêts appliqués depuis la date du contrat.

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Prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros : la clause prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction du taux de change est une clause abusive

Par deux arrêts rendus le 29 mars 2017 publiés au Bulletin, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause d’un contrat de prêt libellé en francs suisse et remboursable en euros prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction du taux de change est une clause abusive, c’est à dire créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chaque partie.

La clause abusive doit donc être réputée non écrite, de sorte que l’indexation litigieuse qu’elle prévoyait ne s’appliquera pas.

Dans le contrat de prêt litigieux, la Cour a jugé que  :

  • les mensualités étaient susceptibles d’augmenter, sans plafond,
  • le risque de change pesait exclusivement sur les emprunteurs.

La clause d’intérêts conventionnels d’un prêt libellé en franc suisse et le mécanisme de son indexation peuvent donc être contestés devant les tribunaux.

Les intérêts prohibitifs issus de la clause litigieuse (parfois plus de 15% par an) pourront être annulés, l’emprunteur étant libéré de cette obligation.

Dans une des deux espèces, La Cour a jugé par ailleurs que la banque avait en outre manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur, qui était non averti, dès lors qu’il :

  • existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt libellé en franc suisse, au regard des capacités financières de l’emprunteur, justifiant sa mise en garde par la banque.

Les prêts libellés en franc suisse peuvent donc être contestés devant les tribunaux si l’emprunteur est non averti et la banque ayant proposé ce type de montage financier peut être condamnée à lui verser des dommages et intérêts.

Ces deux décisions récentes de la Cour de cassation sont donc très favorables aux emprunteurs de prêts libellés en devise étrangère et remboursables en euros.

Avant la crise de 2008, le franc suisse était une valeur refuge, la Banque Nationale Suisse appliquant un taux d’intérêt faible et stable.

De nombreuses banques étrangères proposaient à leurs clients des prêts en franc suisse.

Lorsque le franc suisse s’est apprécié par rapport à l’euro, le montage s’est révélé ruineux pour les emprunteurs.

Cette jurisprudence permet d’en réduire voire d’annuler ses effets « toxiques ».

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Réforme du droit des contrats

La réforme du droit des contrats entrera en vigueur le 1er octobre 2016.

Elle a pour objet de protéger la partie faible et favoriser la lutte contre le déséquilibre contractuel.

Elle introduit notamment la notion de violence par abus de dépendance (C. civ., art. 1143).

L’article 1143 du Code civil qui prévoit que :

–        « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

La partie faible, le consommateur ou une société commerciale (TPE, PME, SARL, SAS etc.), peut donc obtenir la nullité du contrat sur le fondement des vices du consentement si elle prouve :

  • qu’elle était en situation de dépendance au moment de la conclusion du contrat,
  • que le cocontractant a abusé de cette situation,
  • qu’elle n’aurait pas contracté sans cet abus, et
  • que le contrat procure un avantage manifestement excessif à l’auteur de la contrainte.

L’avantage manifestement excessif tiré par le cocontractant d’une situation de dépendance permet de caractériser le vice de violence économique.

La partie faible doit être en état de dépendance vis-à-vis du cocontractant ou d’un tiers.

Si une partie profite de la situation pour faire souscrire un contrat auquel l’autre partie n’aurait pas consenti en d’autres circonstances, celui-ci pourra être annulé pour vice de violence économique.

Il s’agit d’une nouvelle sanction qui pourra être utilisée en cas de contrats déséquilibrés imposés dans certains circonstances.

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Revirement de jurisprudence – Crédit immobilier

La Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence en matière de prescription de crédit immobilier par quatre arrêts rendus le 11 février 2016.

Le capital restant dû sera désormais exigible à compter de la déchéance du terme et non plus à la date du premier incident de paiement non régularisé.

Le délai de prescription est toujours de 2 ans.

Par un arrêt du 10 juillet 2014, la Cour de cassation avait jugé que le point de départ pour agir dans le cadre des prêts immobiliers devait se situer à la date du premier incident de paiement non régularisé.

Cette solution fut confirmée par la suite par de nombreux arrêts.

La Cour de cassation change désormais sa position en jugeant que :

  • « à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».

Il y a donc plusieurs prescriptions.

Les échéances de remboursement se prescrivent à compter de leurs dates d’échéance successives.

Le capital restant dû se prescrit quant à lui à compter de la déchéance du terme.

La banque a deux ans pour agir. A défaut, son action est prescrite.

Cass. 1ère civ. 11 févr. 2016, n° 14-28.383, arrêt 193, n° 14-22.938, arrêt n° 192, n° 14-27.143, arrêt n° 194, et n° 14-29.539, arrêt n° 195

 

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TEG et calcul du taux sur 360 jours

 

 

 

TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG) : le calcul du taux sur 360 jours entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

 

La Cour de Cassation a jugé que la pratique ancienne des banques consistant à calculer les intérêts d’un prêt sur la base d’une année comptable de 360 jours, l’année lombarde, et non sur l’année civile réelle de 365 ou 366 jours est interdite.

 

De très nombreux prêts sont concernés par cet usage bancaire trouvant son origine en Lombardie, les banquiers préférant calculer les intérêts sur une année théorique de 360 jours (correspondant à 12 mois de 30 jours chacun).

 

Aux termes de sa décision topique, la Cour de Cassation indique, dans des termes de principe que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».

 

Ceci signifie que la déchéance du droit aux intérêts de la banque devra être systématiquement prononcée lorsque l’étude de l’offre de prêt fera apparaître que le taux a été calculé sur 360 jours, ce qui est régulièrement le cas.

 

Attention : il ne suffit pas que le prêt stipule que le calcul du TEG soit effectué sur une année de 360 jours pour que le TEG soit erroné.

 

Il faut établir une analyse financière qui devra le démontrer et intenter le plus souvent une procédure judiciaire.

Enfin, le taux conventionnel, et non le TEG, peut quant à lui être calculé sur une base annuelle de 360 jours à l’égard des professionnels, en cas d’accord de leur part, ce qui est rarement le cas.

 

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Annulation de procédures de saisie immobilière

 

Par quatre arrêts rendus le 11 février 2016, la Cour de cassation a rappelé que le point de départ du délai de prescription biennale, par application des articles 2224 du Code civil et L. 137-2 du Code de la consommation,  se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé.

Dans une première espèce, la procédure de saisie immobilière a été annulée dès lors que le premier impayé non régularisé se situant au 6 juillet 2010, la prescription était acquise avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière.

Dans la deuxième espèce, la Cour de cassation a retenu que le commandement de saisie se situant le 1er mars 2011, la prescription était acquise avant sa délivrance du 21 mai 2013.

Dans la troisième espèce, la Cour de cassation a relevé que les emprunteurs avaient cessé de rembourser les mensualités à compter du 7 juillet 2009 et que la banque avait prononcé la déchéance du terme le 24 février 2010, la cour d’appel a exactement retenu que l’action engagée le 7 février 2012 n’était pas prescrite en ce qu’elle tendait au paiement des échéances dues à compter du 7 février 2010 et du capital devenu exigible et que le moyen n’est pas fondé.

Dans la dernière espèce, elle a cassé l’arrêt compte tenu de l’argumentation développée par les juges du fond.

Arrêts n° 192, 193, 194 et 195, Civ. Cass. 11 février 2016

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Publication de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats

 

L’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est publiée.

Elle entrera en vigueur le 1er octobre 2016.

Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne qui s’applique également en appel et en cassation.

La phase des négociations fait son entrée dans le Code civil aux articles 1112 à 1112-2.

Y est consacrée et encadrée l’existence d’un devoir général d’information.

Par ailleurs, est posé le principe d’une obligation de confidentialité pesant sur les parties pendant cette phase.

Pour ce qui concerne les vices du consentement, il y a peu de changements pour l’erreur et  le dol.

En revanche,  la violence économique est consacrée à l’article 1143 du Code civil.
« Art. 1143.-Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.