Escroqueries ou arnaques aux placements – Me Dana interrogé par France 2

VIDEO. Livrets alléchants sur internet : attention aux escrocs ! (francetvinfo.fr)

De nombreux sites internet proposent aux particuliers de devenir « Trader » sur le marché du Forex ou des options binaires, livrets d’épargne frauduleux, cryptoactifs (bitcoin, etc.), investissements dans le diamant, les forêts, terres rares, ou le vin.

Les offres proposées par ces sites, qui figurent sur la liste noire de l’AMF, constituent des escroqueries réalisées par des escrocs s’abritant derrière des sociétés écrans domiciliées à l’étranger.
 

En cas d’escroquerie à l’épargne sur Internet et de faux placements financiers, il existe un recours à l’encontre de la banque, de la victime.

La responsabilité du banquier peut être engagée en cas d’anomalies apparentes.

L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux. Ex. des virements internationaux d’un montant important à destination d’une société à responsabilité limitée située à l’étranger, non agréé, utilisée par des escrocs, souvent domiciliée dans un paradis fiscal, le détournement de fonds par un employé de la société, tout mouvement de fond, d’un montant manifestement anormal.

Dès lors qu’une opération se présente de manière inhabituelle, que ce soit en raison de son montant ou de son destinataire, le banquier est tenu à un devoir général de vigilance aux termes duquel il doit s’enquérir auprès de son client de la réalité de l’opération et d’en obtenir ainsi une confirmation écrite.

En cas de doute, le banquier doit s’abstenir de réaliser l’ordre de virement litigieux.

Ces anomalies apparentes caractérisées peuvent conduire le banquier à :

  • empêcher temporairement les virements,
  • obtenir le véritable motif de chaque virement afin de vérifier la régularité de la transaction,
  • obtenir davantage d’informations sur la prétendue plateforme d’investissements qui serait un prestataire de services d’investissement ou conseil en investissement financier non autorisé à recevoir des fonds et donc non agréé,
  • informer, par écrit, le client et le Procureur de la République des faits et du risque d’escroquerie, après analyse des informations fournies, ce qu’elle n’a pas fait,
  • faire, le cas échéant, une déclaration à Tracfin,

La bonne exécution de cette obligation par le banquier permettrait d’éviter les escroqueries aux placements ou arnaques aux placements sur Internet, la victime devant être alertée par le banquier avant que les fonds ne soient remis à l’escroc.

A défaut, la responsabilité civile du banquier peut être engagée. Il peut, en cas de manquement, être obligé de rembourser une partie du montant des virements litigieux qui n’ont pas été bloqués en temps utile.

Ce recours permet d’annuler tout ou partie des pertes subies en cas de condamnation judiciaire de la banque.

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Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers.

Prêts en francs suisses – Condamnation de la BNP Personal Finance à indemniser 2.300 emprunteurs ayant souscrit des prêts en CHF

Par jugement rendu le 26 février 2020, la 13ème chambre correctionnelle du Tribunal judicaire de Paris a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance coupable de pratique commerciale trompeuse pour avoir commercialisé, en France, des prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros.

La société BNP Paribas Personal Finance a conçu et commercialisé le prêt Helvet Immo, un prêt à taux variable à long terme, sur 20 ou 25 ans, alors que la crise des subprimes avait débuté, que le franc suisse commençait à s’apprécier par rapport à l’euro, que les taux d’intérêt des prêts à taux variables avaient connu tout au long de l’année 2007 une remontée progressive entraînant une inversion de la courbe des taux.


L’abstention de la banque de faire figurer clairement le risque de change et ses conséquences dans l’offre de prêt s’apparente à une pratique déloyale et un manquement à la diligence professionnelle.

La banque est condamnée à verser aux emprunteurs un préjudice financier correspondant à une partie importante de la perte de change subie du fait de l’appréciation du CHF par rapport à l’EURO, outre un préjudice moral et une partie des frais d’avocat.

Ces prêts en francs suisses ont été généralement souscrits par des emprunteurs démarchés par des intermédiaires, conseils en investissements financiers, conseils en gestion de patrimoine, dans le cadre d’un investissement locatif bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation.

Néanmoins, le capital restant dû était soumis au risque de change en cas d’appréciation du CHF par rapport à l’EURO.

La caractéristique principale de ces prêts en francs suisses à taux d’intérêt variable révisable, était que la somme était empruntée en francs suisses mais devait être remboursée en euros.

Les emprunteurs supportaient donc deux risques : le risque de perte de change en
cas d’évolution de la parité euros/CHF et le risque lié à l’évolution du taux
d’intérêt.

Le risque de change était à la charge exclusive des emprunteurs.

En cas de dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, les emprunteurs
supportent les risques de deux façons : d’abord par l’allongement de la durée de
remboursement du prêt jusqu’à 5 ans puis par l’augmentation des mensualités si
nécessaire pour respecter la période de rallongement de 5 ans.


Or, les emprunteurs parties civiles n’avaient pas compris au moment de l’acceptation de l’offre, l’existence et l’ampleur du risque de change qui leur a été dissimulé ou expliqué de manière inintelligible dans l’offre de prêt qu’ils ont signée et dans le discours qui leur a été tenu lors de la commercialisation.

Que ce soit dans les documents ou les discours commerciaux, l’argument
majeur était « la stabilité du franc suisse ».

La stabilité du taux de change avait été mise en avant par l’ensemble des collaborateurs ou des intermédiaires entendus, comme étant de nature à protéger le client d’une augmentation du capital restant dû.

L’ACP dans sa recommandation du 6 avril 2012 considère que les crédits en
devises sont des crédits comportant un risque particulier nécessitant des précautions d’information renforcées à l’égard du client.


La forte appréciation du franc suisse a contribué au risque de déflation. En
outre, les banques qui ont prêté en franc suisse en dehors de la Suisse avaient besoin de liquidités en franc suisse, ce qui a créé une tension à la hausse sur les taux d’intérêt du marché interbancaire en franc suisse.

La stabilisation du franc suisse par l’intervention de la Banque Nationale
Suisse démontre les inquiétudes importantes du marché à cette date quant aux risques de décrochage du franc suisse.

Dans une étude de l’OCDE d’octobre 2007, il est indiqué que « les
autorités devraient se préparer à la forte appréciation du franc suisse ».


Dans son rapport intitulé 100ème rapport de gestion pour l’année 2007, la Banque Nationale Suisse évoque l’évolution du cours de change en ces termes « cette évolution a de plus été marquée par plusieurs périodes de volatilité accrue ».


Dans son bulletin trimestriel de mars 2008, la Banque Nationale Suisse indique que cette « revalorisation du franc [avait] entraîné un ralentissement sensible des exportations réelles » et que « depuis le dernier examen de la situation économique et monétaire, le franc suisse s’est revalorisé fortement…face à l’euro il a gagné environ 6% entre la mi-décembre 2007 et la mi-mars 2008 ».


Dans son bulletin trimestriel de décembre 2008, la Banque Nationale Suisse indique que « la BNF a recouru, depuis le mois d’août 2007 à diverses mesures pour contrer les tensions accrues sur le marché monétaire. Ces mesures ont été adoptées en accord avec d’autres banques centrales […] ».

Dans son bulletin de mars 2009, la Banque Nationale Suisse évoque « son intention de provoquer une nouvelle baisse des taux d’intérêts et d’empêcher une appréciation supplémentaire du franc face à l’euro », « la valeur du franc a nettement progressé depuis le déclenchement de la crise en août 2007.


Les différentes statistiques permettent de relever les valeurs moyennes suivantes pour le cours de l’euro par rapport au franc suisse :

⁃ 2007 : 1,6427
⁃ 2008 : 1,5873
⁃ 2009 : 1,5100
⁃ 2010 : 1,3803
⁃ 2019 : 1,1163

– 2020 : 1,06.

Ce risque de perte de change est supporté également par les frontaliers ayant souscrit des prêts en francs suisses afin de financer l’acquisition de leur résidence principale en France.

Le bien immobilier situé en France acquis au moyen d’un prêt en franc suisse a une valeur en euro.

En cas de vente de sa résidence principale, avant le terme du prêt, généralement d’une durée de 25 ans, l’emprunteur frontalier doit rembourser par anticipation le capital restant dû d’un prêt en CHF au moyen d’euros.

La perte de change subie par l’emprunteur peut alors être d’un montant substantiel.

La contrevaleur en euros du capital restant dû en franc suisse excède parfois la contrevaleur du principal emprunté et ce, malgré un amortissement de plusieurs années.

En cas de prêt en franc suisse « in fine », non amortissable, la contrevaleur en euros du principal emprunté augmente proportionnellement à l’appréciation du CHF, soit de 60% environ.


Les recours judicaires sont donc possibles. Cette décision permet de mettre en lumière les graves manquements commis lors de la commercialisation des prêts en francs suisse.

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Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Cabinet fondé par David Dana, avocat au Barreau de Paris depuis 2004.

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Selarl DANA AVOCATS



Prêts en CHF – Pratique commerciale trompeuse – BNPPF renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris

La société BNP Personal Finance était renvoyée devant la 13ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris du chef de l’infraction pénale de pratique commerciale trompeuse.

Plusieurs milliers d’investisseurs locatifs ont souscrit auprès de cette société en 2008 et 2009, en pleine crise financière, des prêts en francs suisses.

Le cabinet Dana Avocats représentait plusieurs d’entre eux devant le Tribunal correctionnel de Paris.

Afin de contourner l’interdiction légale de faire souscrire des crédits en devise à des particuliers français, aux fins d’investissements en France, les prêts en CHF prévoyaient qu’ils étaient remboursables non pas en CHF mais en euros.

Dans la mesure où seuls les prêts remboursables en franc suisse sont interdits, la Cour de cassation a jugé que les prêts consentis en CHF par la société BNP Personal Finance mais remboursables en EUR n’étaient pas nuls.

Néanmoins, ces prêts demeurent litigieux.

A titre d’illustration, un investisseur empruntait en 2009 la somme de 500.000 CHF  afin de financer une acquisition immobilière au prix de 315.000 EUR.

Le cours EUR/CHF était de 1,6 CHF pour 1 EUR.

10 ans plus tard, le capital restant dû s’élève à la somme de 350.000 CHF compte tenu des amortissements réalisés.

Il souhaite vendre le bien financé et rembourser par anticipation son prêt.

Néanmoins, le CHF s’est apprécié par rapport à l’EUR de 50% environ.

Le taux de change n’est plus de 1,6 CHF pour 1 EUR mais de 1,10.

La contrevaleur du capital restant dû a donc augmenté corrélativement.

Dans l’exemple susvisé, la contrevaleur de la somme de 350.000 CHF s’élève à 320.000 EUR environ au cours de 1,10 au lieu de 220.000 EUR au cours de 1,6.

La perte de change, mise à la charge exclusive de l’emprunteur, s’élève donc à 100.000 EUR.

Les emprunteurs ont donc indiqué notamment que les documentations précontractuelles, publicitaires et contractuelles, n’étaient pas claires et intelligibles et caractérisaient une pratique commerciale trompeuse qui devait être sanctionnée pénalement.

Le parquet a jugé que la crise financière de 2008 et ses conséquences sur les taux de change n’étaient pas prévisibles mais que la BNPPF n’avait néanmoins jamais mentionné un « risque de change » dans son offre.

Il revient au tribunal de juger si les informations fournies, partielles et complexes, étaient « de nature à altérer la compréhension » des emprunteurs.

Le délibéré sera rendu le 26 février 2020.

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Escroquerie sur Internet – Faux placements financiers – Fraude au président – Ordres de virement litigieux

En cas d’escroquerie sur Internet, de faux placements financiers tels qu’ investissements sur le Forex, les CFD, options binaires, diamants, etc, il existe un recours à l’encontre de la banque du donneur d’ordre, à savoir la victime.

En  effet, dès lors qu’une opération se présente de manière inhabituelle, que ce soit en raison de son montant ou de son destinataire, il appartient au banquier de s’enquérir auprès de son client de la réalité de l’opération et d’en obtenir ainsi une confirmation.

A ce titre, le banquier est tenu de se renseigner auprès de son client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.

En cas de doute, le banquier doit donc s’abstenir de réaliser l’ordre de virement litigieux et/ou solliciter une confirmation écrite de son client.

A défaut, sa responsabilité civile peut être engagée. Il peut, dans ce cas, être obligé de recréditer le compte de son client d’une partie du montant des virements litigieux.

Ce recours permet d’annuler tout ou partie des pertes subies.

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Me Dana, avocat au Barreau de Paris, fondateur du cabinet Dana Avocats, interrogé par Capital.fr

Affaire Maranatha – Recours judiciaires

Plusieurs milliers d’investisseurs ont placé leur épargne dans les produits financiers commercialisés par le groupe hôtelier Maranatha, aujourd’hui placé en redressement judiciaire.

Une information judiciaire est ouverte dans la mesure où une pyramide de Ponzi aurait éventuellement été mise en place, le capital et les rendements de 7% l’an étant garantis, le placement des nouveaux investisseurs a éventuellement servi à rembourser celui des anciens.

Plusieurs milliers d’épargnants perdraient leurs investissements en cas de liquidation judiciaire du groupe.

Le seul recours judiciaire serait alors de se constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale.

 

 

Fraude aux virements – Condamnation de la banque pour manquement au devoir de vigilance

La fraude au président ou aux faux ordres de virement constitue une infraction pénale. Une plainte pénale doit en conséquence naturellement être déposée à l’encontre des escrocs.

Outre la procédure pénale, une procédure civile est envisageable à l’encontre de la banque ayant exécuté l’opération frauduleuse.

Par un arrêt rendu le 31 janvier 2017, la Cour de cassation a ainsi jugé que la banque avait manqué à son devoir de vigilance et de surveillance en exécutant un ordre de virement frauduleux, en précisant que :

  •  la société justifiait n’émettre que peu fréquemment des ordres de virement par télécopie ;
  • les deux ordres de paiements litigieux mentionnent le nom de Jean A…, sans aucun numéro de télécopie ;
  • compte tenu du montant de la somme à virer, de l’identité du bénéficiaire des virements litigieux, qui n’était pas en relation habituelle avec la société, et du fait que le compte à créditer était situé dans un pays qualifié de zone à risques, la banque, qui n’établissait pas avoir appelé la société pour demander confirmation du premier ordre de virement et s’était abstenue de le faire pour le second, avait failli à son devoir de vigilance et de surveillance.

La banque a été condamnée à restituer à la société victime de la fraude une partie des sommes détournées.

La banque est en effet tenue à un devoir de vigilance en cas d’anomalies apparentes. L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.

Ex. des virements d’argent importants à destination d’une société utilisée par des escrocs, souvent domiciliée dans un paradis fiscal, le détournement de fonds par un employé de la société, tout mouvement de fond, d’un montant manifestement anormal.

La banque doit respecter un devoir de vigilance, cette obligation lui imposant de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.

Le banquier doit en informer le procureur de la République qui peut mettre un terme aux délits.

Si la banque est inactive, sa responsabilité peut être engagée.

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Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 198 avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux bancaire et financier et le droit pénal des affaires.

Nous assistons les emprunteurs et les investisseurs dans le cadre de litiges contre les banquiers, les assureurs et leurs intermédiaires, les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers

 

Me Dana interrogé par Nice-Matin

Escroquerie Landsbanki : des Azuréens à la barre

Le tribunal correctionnel de Paris juge, jusqu’au 24 mai, la faillite d’une banque islandaise qui a ruiné près de 150 personnes, dont une soixantaine d’Azuréens ainsi qu’une star, Enrico Macias

Plus de soixante Azuréens, des Alpes-Maritimes et du Var, ont été pris au piège de cette escroquerie à la Madoff. Tout comme le chanteur Enrico Macias, qui avait hypothéqué sa villa de Saint Tropez. (Photo archives Franz Chavaroche)

Le procès de la banque islandaise Landsbanki a débuté mardi à Paris. Près de 150 victimes, dont nombre d’Azuréens, sont sur le banc des parties civiles de cette affaire à la Madoff. Parmi elles, tombé dans la nasse, le chanteur Enrico Macias, qui possède une magnifique villa à Saint-Tropez. Il témoignait hier à la barre. Neuf personnes, dont le patron de la banque islandaise, Bjorgolfur Gudmundsson, seront jugées jusqu’au 24 mai par la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Le procès a commencé par l’audition des parties civiles, dont Enrico Macias. Sa plainte avait permis de révéler le scandale en 2009.

Tout s’effondre en 

C’est en 2007 que les plaignants, retraités pour la plupart, ont contracté auprès de « Lex Life », la filiale luxembourgeoise de la Landsbanki, ces prêts au montage très spécial. Le bien de l’emprunteur était hypothéqué. Une partie de la somme – entre 30 et 40 % – était versée en cash. Le reste, entre 60 et 70 %, était investi dans un contrat d’assurancevie auprès d’une compagnie d’assurance luxembourgeoise appartenant à… Landsbanki Luxembourg. Mais la crise financière de 2008 est passée par là et le placement s’est effondré. Après la faillite, les emprunteurs se sont vus contraints de rembourser 100 % du montant du prêt. Mais aucun n’en a eu les moyens.

Retarder la faillite de la banque ?

Le liquidateur a donc décidé de faire jouer la garantie hypothécaire. Parmi les quelque 150 parties civiles, plus de 40 proviennent des Alpes-Maritimes : Cannes, Aspremont, Nice, Pegomas, Biot, entre autres. Une vingtaine sont localisées dans le Var : Figanières, La Valette-duVar, Saint-Raphaël, Plande-la-Tour, etc. « Je suis lésé, j’ai perdu ma femme à cause de cette banque et ils peuvent prendre ma maison ! », s’est exclamé hier à la barre Enrico Macias, selon une des parties civiles présente au procès. « Cette maison, c’est mon seul bien, j’ai sué pour l’avoir, j’ai travaillé pendant cinquante ans. » « Cette semaine, les parties civiles sont entendues », expliquait hier Me David Dana, du barreau de Paris, joint par téléphone. Il défend seize particuliers, dont certains des Alpes-Maritimes. « La semaine prochaine, des questions seront posées à la banque pour savoir si elle était informée de ses difficultés financières de 2006 et avait conscience de sa faillite prochaine. Il faudra déterminer si les montages financiers proposés aux clients l’étaient afin de retarder la faillite de la banque.» Me David Dana se dit « confiant ». Jean-Pierre, un habitant des Alpes-Maritimes, a lui préféré répondre favorablement à une conciliation proposée par la banque il y a quelques années. Il n’est pas du procès. « J’ai vendu un appartement pour rembourser l’argent qu’ils m’avaient versé et on a ainsi mis fin à la procédure. Je suis en retraite, j’ai privilégié la tranquillité d’esprit. Cette histoire a déjà été trop éprouvante. »

GRÉGORY LECLERC gleclerc@nicematin.fr

Escroquerie portant sur un immeuble

 

Par un arrêt rendu le 28 septembre 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que : « l’escroquerie peut porter sur un immeuble ».

Il s’agit d’un revirement de jurisprudence.

L’article 313-1 du code pénal prévoit que :

  • « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuse, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »

Seuls avaient été admis la remise d’un titre de propriété ou l’acte de transfert de la propriété de l’immeuble.

Il semblait impossible pour la victime de remettre physiquement à un escroc un immeuble construit.

Le délit d’abus de confiance exclut d’ailleurs tout détournement d’immeuble.

Le champ d’application de l’escroquerie porte néanmoins désormais sur un immeuble qui est un bien quelconque.

En pratique, l’escroquerie portant sur un immeuble demeure une infraction rare.

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Davantage d’informations sur le droit pénal des affaires

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