Me Dana, avocat au Barreau de Paris, fondateur du cabinet Dana Avocats, interrogé par Capital.fr

360 jours au lieu de 365 ou 366

Par un arrêt rendu le 14 septembre 2017, la Cour d’appel de Paris maintient sa jurisprudence selon laquelle il suffit que la banque ait stipulé dans le contrat de prêt que les intérêts seront calculés sur une année civile de 360 jours au lieu de 365 ou 366 jours pour que la clause d’intérêt conventionnel soit nulle et de nul effet et que le taux légal lui soit substitué.

Une simple analyse formelle du contrat de prêt suffit.

Si la mention de 360 jours est stipulée, les intérêts conventionnels peuvent être annulés.

L’annexe de l’ancien article R 313-1-III du Code de la consommation, relative à la méthode d’équivalence nécessaire au calcul du taux annuel effectif global à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, prévoyait, à l’article « Remarques » c) que :

–         « l’écart entre deux dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d’années. Une année compte 365 jours ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalises. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est à dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non ».

La Cour de cassation a posé l’exigence d’une mention manuscrite d’un taux effectif global calculé sur une année civile, puis du calcul des intérêts contractuels sur la même base.

La méthode du calcul dite lombarde de 360 jours est une vieille technique « d’usuriers » et est condamnée strictement par la jurisprudence.

Par deux arrêts en date des 19 juin 2013 et 17 juin 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a, en effet, jugé que :

–        « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».

–        « le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel » (Cass. 1ère civ. 19 juin 2013, n° 12-16.651 ; Cass. 1ère civ. 17 juin 2015, n° 14-14326).

Plusieurs Cour d’appel ont jugé, sur le fondement de cette jurisprudence de la Cour de cassation, constante, que la banque devait être sanctionnée dès lors qu’elle stipulait que les intérêts conventionnels étaient calculés sur la base d’une année de 360 jours et ce, même en l’absence de démonstration mathématique.

La 6ème chambre, Pôle 5, de la Cour d’appel de Paris a notamment jugé, par un arrêt rendu le 12 mai 2016, que l’argument de la banque selon lequel la clause prévoyant un calcul sur 360 jours n’avait en réalité pas été appliquée et qu’elle aurait réalisé le calcul sur la base de l’année civile de 365 jours, sans en informer l’emprunteur, devait être rejeté, en rappelant que :

–        « la banque, qui est un professionnel et qui rédige le contrat d’adhésion qu’elle soumet à la signature des emprunteurs, doit assurer une parfaite cohérence et transparence entre ce qu’elle écrit et ce qu’elle fait au sujet du calcul de l’intérêt et qu’elle ne peut pas se prévaloir du calcul qu’elle a appliqué unilatéralement » (Pôle 5 Chambre 6, RG 15/00202 et RG 15/01363, Epoux X c/ Banque Populaire Rives de Paris).

Elle a, en conséquence, jugé que :

–        « Considérant qu’en application des dispositions combinées de l’article 1907 du code civil et des articles L.313-1, L.313-2 et R.313-2 du code de la consommation, le taux de l’intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l ‘acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel et doit, comme le taux effectif global dont il est un des composants essentiel, être calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal. »

Selon la Cour d’appel de Paris, la sanction encourue pour cette erreur est, en effet, la nullité absolue de la clause relative aux intérêts conventionnels et sa substitution par le taux d’intérêt légal.

Seule contrainte, la prescription qui est de 5 ans à compter de la signature du prêt.

Cour d’appel de Paris, Pôle 4 Chambre 8, RG 16/25687, 14 septembre 2017.

 

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