Par un arrêt rendu le 28 septembre 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que : « l’escroquerie peut porter sur un immeuble ».
Il s’agit d’un revirement de jurisprudence.
L’article 313-1 du code pénal prévoit que :
- « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuse, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »
Seuls avaient été admis la remise d’un titre de propriété ou l’acte de transfert de la propriété de l’immeuble.
Il semblait impossible pour la victime de remettre physiquement à un escroc un immeuble construit.
Le délit d’abus de confiance exclut d’ailleurs tout détournement d’immeuble.
Le champ d’application de l’escroquerie porte néanmoins désormais sur un immeuble qui est un bien quelconque.
En pratique, l’escroquerie portant sur un immeuble demeure une infraction rare.
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