Par arrêt du 1er octobre 2014, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation précise l’assiette des frais devant être retenus dans le calcul du taux effectif global.
S’agissant des frais de notaire, la loi prévoit que ceux-ci doivent être pris en compte lorsque leur montant peut être indiqué avec précision avant la conclusion définitive du contrat de prêt (L. 312-4 et 312-8 du Code de la consommation).
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Nancy était saisie d’une affaire opposant une banque à un emprunteur qui avait cessé de régler ses mensualités de remboursement à bonne date.
La banque a donc engagé une procédure de saisie immobilière contre les emprunteurs.
Les emprunteurs ont contesté la régularité du taux effectif global et sollicité la substitution du taux d’intérêt conventionnel au taux d’intérêt légal en prétextant que les frais notariés, qui étaient indiqués avec précision avant la signature de l’acte, n’avaient pas été inclus dans le TEG.
La Cour d’appel fait droit aux demandes des emprunteurs et sanctionne la banque qui forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt aux motifs que les frais de notaire liés à l’acquisition du bien immobilier, qui sont distincts de ceux liés à l’affectation hypothécaire, ne devaient pas pris en compte dans le calcul du TEG.
Il conviendra donc de justifier devant les juridictions saisies la nature des frais notariés et distinguer ceux-ci en deux catégories.
Seuls ceux liés à la prise de garantie et dont le montant est connu avant l’acte doivent être retenus dans le calcul du TEG.
Civ. 1ère. 1er octobre 2014, n°13-22.320