La loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public valide, a posteriori, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les stipulations d’intérêts comprises dans les contrats de prêt entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;2° La périodicité de ces échéances ; 3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
Sont exclus du champ de la loi, les écrits constatant un contrat de prêt ou un avenant comportant un taux d’intérêt fixe ou un taux d’intérêt variable défini comme l’addition d’un indice et d’une marge fixe exprimée en points de pourcentage.
Cette validation des prêts contestés sur le fondement du défaut de mention du TEG n’est afférente qu’aux prêts conclus par des personnes morales de droit public.
Elle ne concerne pas les prêts conclus par des personnes physiques ou morales de droit privé.
Le Gouvernement devra néanmoins remettre un rapport au Parlement sur la réforme du taux effectif global d’ici mars 2015.
Cette loi fait suite aux deux jugements du TGI de Nanterre des 8 février 2013 et 7 mars 2014 dans l’affaire dite « DEXIA ».
Le tribunal de grande instance de Nanterre a en effet jugé dans la première espèce qu’un document contresigné échangé par voie de télécopie peut être regardé comme un contrat de prêt et que l’absence de mention du TEG dans ce contrat entraînait la nullité de la stipulation d’intérêts nonobstant sa mention dans un document ultérieur.
Dans la seconde, le même tribunal a jugé que dans le document formalisant le contrat de prêt précédemment conclu par échange de télécopies, l’absence des mentions relatives au taux de période unitaire et à la durée de la période entraînait également la nullité de la stipulation d’intérêts, nonobstant la mention du TEG
La loi du 29 juillet 2014 valide rétroactivement ces prêts conclus par des collectivités territoriales, sous conditions et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
L’Etat qui a nationalisé DEXIA s’est vu transférer ces prêts toxiques.
Le législateur a entendu prévenir les conséquences financières directes ou indirectes, pouvant excéder dix milliards d’euros, résultant, pour les établissements de crédit qui ont accordé des emprunts « structurés » à des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics locaux, de la généralisation des solutions retenues par le TGI de Nanterre.