L’absence de communication d’un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans la proposition d’assurance ou de contrat et sa simple reproduction dans les conditions générales a pour effet la prorogation du délai de renonciation de 30 jours.
La Cour de cassation sanctionne, dans sept décisions rendues le même jour et dans des termes identiques un assureur qui a omis d’insérer dans ses bulletins de souscription un modèle de lettre de renonciation.
Le défaut d’insertion de ce modèle de lettre dans la proposition d’assurance entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation.
Les assurés qui avaient souscrit des contrats individuels d’assurance-vie entre 2003 et 2006 n’avaient donc pas reçu une information conforme aux dispositions de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances et ont pu valablement exercé leur faculté de renonciation.
Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-19.231, 13-19.233, 13-19.235 à 13-19.239.